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TRIBUNAL CANTONAL |
231
PE11.018283-YBL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 2 mai 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art. 1, 14 LEDJ; 52 RSDAJ; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 avril 2012 par B.K.________ contre la décision limitant son droit de visite rendue le 30 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.018283-YBL.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) B.K.________ est détenu depuis son appréhension le 27 octobre 2011. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre le prénommé pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. B.K.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 28 octobre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte.
Du 23 novembre 2011 au 13 mars 2012, le procureur a accordé des autorisations de visite aux proches de B.K.________. En principe, celui-ci recevait, deux à trois fois par mois, la visite de sa compagne E.________, accompagnée de leurs deux enfants, âgés de quatre et dix ans. Une à deux fois par mois, la mère de B.K.________, S.________, les accompagnait également. Le frère de B.K.________ rendait également visite à ce dernier, environ une fois par mois, toujours en compagnie de sa mère, S.________, ou de son père, C.K.________. Les visites étaient en principe accordées pour une durée de deux heures.
b) Par ordonnance de reprise d'enquête du 13 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a accepté sa compétence et repris l'affaire PE11.018283-JRU.
B.K.________ aurait ensuite appris de ses proches que le régime des visites qui avait prévalu jusque-là risquait d'être modifié par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.
A cet égard, il ressort du relevé des autorisations de visite accordées par la procureure que du 19 mars au 13 avril 2012, seule E.________, accompagnée de ses enfants, a rendu visite à B.K.________, environ une fois par semaine, chaque visite ayant duré une heure.
B. Par courrier adressé le 29 mars 2012 à la procureure, B.K.________ a fait part de sa surprise quant à la modification des conditions de ses visites. Il a relevé qu'il n'y avait aucune disposition qui imposait la restriction du nombre de visiteurs à un adulte par visite. Il a donc invité la procureure a bien vouloir lui indiquer sur quelle disposition légale ou règlementaire elle se fondait pour refuser que les visites continuent à se dérouler comme cela avait été le cas sous l'autorité du Procureur de l'arrondissement de La Côte depuis le début de sa détention provisoire.
Par courrier du 30 mars 2012, la procureure a répondu que l'art. 52 RSDAJ (règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables du 18 mars 2008; RSV 340.02.5) prévoyait à son premier alinéa que les détenus pouvaient recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement, et à son deuxième alinéa, que sauf autorisation de l'autorité dont ils dépendaient (à savoir le Ministère public pour les prévenus en détention provisoire), les détenus ne pouvaient recevoir plus d'une personne à la fois. Elle a ajouté que compte tenu du nombre limité de parloirs et afin de garantir au mieux une égalité de traitement entre les prévenus détenus, il convenait de n'accorder qu'exceptionnellement des visites d'une durée de plus d'une heure aux familles des prévenus domiciliées à l'étranger et ne pouvant pas se déplacer régulièrement. La procureure a estimé que tel n'était pas le cas de B.K.________, qui recevait la visite de ses proches quasi hebdomadairement. Concernant le nombre de personnes autorisées à rendre visite au prénommé, la procureure a considéré qu'il était déjà fait exception au principe selon lequel la visite n'était accordée qu'à une seule personne à la fois, dès lors qu'il recevait la visite de sa concubine accompagnée de leurs deux enfants.
Par courrier du 5 avril 2012, B.K.________ a requis de la procureure l'autorisation de continuer à recevoir en visite deux personnes adultes à la fois, en plus de ses enfants, en application de l'art. 52 al. 2 RSDAJ, et de recevoir des visites de plus d'une heure. A défaut, il a demandé à ce que la procureure rende une décision formelle susceptible de recours.
Par courrier du 11 avril 2012, la procureure a informé B.K.________ que sa lettre du 30 mars 2012, relative à son droit de visite, devait être considérée comme une décision formelle, étant entendu que le délai de recours commencerait à courir à réception du courrier en question.
C. Par acte du 16 avril 2012, B.K.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit autorisé à recevoir la visite de plus d'une personne à la fois, à savoir non seulement de sa concubine E.________ et de leurs deux enfants, [...] et [...] ensemble, mais également de deux adultes à la fois, le cas échéant avec les deux enfants (notamment de sa concubine E.________ et de sa mère S.________ accompagnées des enfants [...] et [...] ensemble, ainsi que de son frère et de son père [...] et C.K.________ ensemble). Il a également conclu à ce que qu'il soit autorisé à recevoir des visites d'une durée de plus d'une heure, en particulier la visite de sa concubine E.________ et de ses deux enfants [...] et [...] ensemble. Il a en outre requis de l'autorité de recours qu'elle ordonne la production, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, de l'intégralité des autorisations de visites délivrées en faveur de B.K.________ dans les dossiers PE11.018383-YBN et PE11.018283-JRU, ainsi que de l'ensemble des échanges intervenus à cet égard (correspondances, notes téléphoniques, procès-verbal et autres). Il a également requis de l'autorité de recours qu'elle ordonne la production, par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, de tout document, données ou statistiques permettant d'établir, parmi la population des détenus de l'établissement, la proportion des détenus autorisés à recevoir des visites d'une durée de plus d'une heure, ainsi que la proportion des détenus autorisés à recevoir des visites de plus d'une personne adulte à la fois.
Par courrier du 18 avril 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a informé la Procureure de l'arrondissement de Lausanne du dépôt du recours de B.K.________ et lui a donné la possibilité, dans un délai au 23 avril 2012, de consulter le dossier et de déposer ses déterminations. Il a en outre requis, dans le même délai, la production de l'intégralité des autorisations de visites délivrées en faveur de B.K.________ dans le dossier PE11-018283-YBL, ainsi que de l'ensemble des échanges intervenus à cet égard (correspondances, notes téléphoniques, procès-verbal et autres), faisant ainsi droit à la première réquisition de preuves du recourant.
Par courrier du 1er mai 2012, B.K.________ a produit un rapport médical établi le 26 avril 2012 par la Dresse [...], médecin traitant d'E.________, mentionnant que l'état de santé de cette dernière s'était dégradé à la suite de l'incarcération de son compagnon, au point qu'elle était actuellement traitée par antidépresseurs et que la seule chose qui lui permettait de tenir était l'échéance des parloirs, ceux-ci étant importants pour son équilibre moral. B.K.________ a en outre réitéré, pour autant que de besoin, sa première réquisition de preuves, à savoir la production, par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, de tout document, données ou statistiques permettant d'établir, parmi la population des détenus de l'établissement, la proportion des détenus autorisés à recevoir des visites d'une durée de plus d'une heure, ainsi que la proportion des détenus autorisés à recevoir des visites de plus d'une personne adulte à la fois.
E n d r o i t :
1. a) L'art. 1 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006; RSV 312.07) prévoit que l'exécution de la détention avant jugement est régie par le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) ainsi que par la présente loi.
La LEDJ n'instaure pas de voie de recours contre les décisions du Ministère public en matière d'exécution de la détention provisoire, de sorte qu'il convient d'appliquer les règles de recours du CPP.
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public au sujet du droit de visite d'un prévenu détenu est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Le recourant invoque la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise. En substance, il soutient qu'il est justifié de permettre à toute sa famille, qui se trouve en France, de se regrouper pour les trajets et de pouvoir le voir pendant plus d'une heure. Selon lui, le principe de l'égalité de traitement serait violé, puisque sa situation justifierait de déroger à la règle générale d'une visite d'une heure et que, au demeurant, de nombreux autres détenus bénéficieraient également de telles dérogations. Il fait également valoir que dans la mesure où il bénéficiait déjà, depuis cinq mois, de visites régulières de deux personnes à la fois, ainsi que de visites de plus d'une heure, le fait de retirer soudainement et sans motif toute autorisation contrevient au principe de la bonne foi consacré par l'art. 3 al. 2 let. a CPP et constitue un abus du pouvoir d'appréciation, d'autant plus que le régime qui prévalait n'avait jamais posé de problème concret et est permis selon les art. 14 al. 3 LEDJ et 52 al. 2 RSDAJ. Le recourant estime en outre que la décision entreprise est inopportune, compte tenu notamment des frais et des difficultés pratiques que les visites régulières engendrent pour ses proches. Enfin, le recourant fait valoir que le refus de la possibilité de recevoir deux visiteurs adultes à la fois aurait pour conséquence qu'il doive soit renoncer à recevoir la visite d'autres personnes que ses enfants accompagnés de leur mère (à savoir renoncer à recevoir des visites de sa propre mère, de son père et de son frère), ce qui serait regrettable, et injustement sévère, soit recevoir moins souvent ses enfants et sa concubine, ce qui, vu l'âge des enfants, serait particulièrement fâcheux et pourrait avoir des conséquences très dommageables sur ces derniers.
b) Selon l'art. 14 al. 3 LEDJ, sauf décision contraire de la direction de la procédure, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois.
L'art. 52 RSDAJ prévoit que les détenus peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 1). Sauf autorisation de l'autorité dont ils dépendent, les détenus ne peuvent recevoir plus d'une personne à la fois (al. 2).
c) En l'espèce, force est de constater que les dispositions précitées ne prévoient pas un droit pour le prévenu détenu à recevoir une visite d'une durée supérieure à une heure ni la visite de plusieurs personnes à la fois. La question se pose toutefois de savoir si le recourant peut invoquer des droits acquis, dès lors que durant environ six mois, soit avant que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ne reprenne l'affaire, il a bénéficié à plusieurs reprises des autorisations exceptionnelles prévues par les art. 14 al. 3 LEDJ et 52 al. 2 RSDAJ, ainsi que d'un régime plus large que celui prévu par l'art. 52 al. 1 RSDAJ.
La protection des droits acquis résulte du principe de la bonne foi (principe de la confiance), auquel les autorités pénales doivent se conformer (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP). Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 Cst. et implique que les organes de l'Etat s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (TF 2C_108/2011 du 29 août 2011 c. 4.1 et les réf. cit.). Il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (TFA B 139/05 du 19 décembre 2006 c. 8.1 et les réf. cit.).
En l'occurrence, les autorisations de visite accordées pendant environ trois mois aux proches de B.K.________ par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte ne pouvaient laisser croire au prénommé que le procureur s'était engagé, de manière explicite et irrévocable, à poursuivre ce régime exceptionnel indéfiniment. Il résulte en effet de l'art. 52 RSDAJ que la durée des visites n'est pas supérieure à une heure et que c'est à titre exceptionnel que les détenus peuvent recevoir plusieurs personnes à la fois. Partant, le détenu n'a pas un droit à se voir octroyer une exception. La Procureure de l'arrondissement de Lausanne était fondée à exiger que le règlement en question soit respecté, sans violer le principe de la bonne foi, et on ne saurait lui reprocher de l'avoir appliqué. En outre, de pures considérations pratiques, ainsi que l'état de santé psychique de la compagne du recourant ne sauraient prévaloir sur l'application du droit. Le grief relatif à violation du droit à la protection de la bonne foi doit donc être rejeté. Il en va de même du grief relatif à la violation du principe de l'égalité de traitement, d'autant plus que le recourant a déjà pu bénéficier de nombreuses dérogations au règlement. De ce fait, il n'y a pas lieu d'ordonner la production, par la Direction de la Prison du Bois-Mermet, de tout document, données ou statistiques permettant d'établir, parmi la population des détenus de l'établissement, la proportion des détenus autorisés à recevoir des visites d'une durée de plus d'une heure, ainsi que la proportion des détenus autorisés à recevoir des visites de plus d'une personne adulte à la fois.
Cela étant, comme déjà mentionné, plusieurs personnes peuvent être reçues par le détenu, à titre exceptionnel, et pour autant que l'autorité ait donné son accord (cf. art. 52 al. 2 RSDAJ). Cela sous-entend que la procureure ne peut refuser, par avance et pour toute la durée de la détention du recourant, de donner son accord pour une visite comportant plus d'un visiteur. Il lui appartient en effet d'examiner chaque demande d'autorisation de visite et de décider au cas par cas si elle entend ou non déroger au règlement, comme le lui permet la disposition précitée. En ce sens, le recours doit être admis et la décision du 30 mars 2012 limitant le droit de visite de B.K.________ annulée.
d) Il reste à examiner le cas particulier des enfants, qui font l'objet d'une réglementation spéciale. L'art. 52 al. 9 RSDAJ prévoit en effet que les visites d'enfants à des parents détenus sous l'autorité d'un magistrat vaudois sont organisées selon la procédure définie d'entente entre le Juge d'instruction cantonal, le directeur des MAPS, le directeur de la prison de la Tuilière et le directeur de la Fondation vaudoise de probation en avril 2003. Cette procédure a été codifiée dans une convention intitulée "organisation des visites d'enfants à des parents en détention préventive", qui est toujours en vigueur. Celle-ci prévoit à son chiffre 4 qu'en principe, tous les enfants d'une même famille seront autorisés à participer à une même visite avec, le cas échéant, l'autre parent ou un proche (al. 1). Les visites auront une durée d'une heure, sauf exception (al. 2).
Il faut admettre avec le recourant qu'au vu de ce qui précède, il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle si, comme en l'espèce, des enfants âgés de quatre et dix ans rendent visite à leur père, accompagnés de leur mère ou d'un autre adulte proche. Bien au contraire. Cela étant, si plusieurs adultes devaient être autorisés par l'autorité à rendre visite ensemble à un détenu, il ne saurait y avoir d'enfants. Autrement dit, soit il y a une visite d'un adulte avec les enfants, soit il y a une visite de plusieurs adultes. Il ne saurait y avoir à la fois des enfants et divers adultes, l'intérêt des enfants, prioritaire, n'étant dans un tel cas de figure pas sauvegardé, ceux-ci risquant d'être laissés à l'écart pendant que les adultes discutent entre eux. La fréquence de ces visites se fera conformément à l'art. 52 al. 1 RSDAJ.
3. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision du 30 mars 2012 annulée, la cause étant renvoyée à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision au sens des considérants.
L’avocate Miriam Mazou, qui avait été désigné le 28 octobre 2011 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désignée à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'080 fr., plus la TVA par 86 fr. 40, soit au total 1'166 fr. 40, seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), à concurrence de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 30 mars 2012 est annulée et la cause renvoyée à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'indemnité due au défenseur d'office de B.K.________ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.K.________, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de B.K.________ à concurrence de la moitié, soit 1'133 fr. 20 (mille cent trente-trois francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.K.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Miriam Mazou, avocate (pour B.K.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :