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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.018179-ADY |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 2 mai 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Ritter
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Art. 263 CPP
Vu l'enquête n° PE11.018179-ADY, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 22 mars 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le séquestre de divers objets mobiliers, ainsi que de la somme de 6'221 fr. 20 en espèces,
vu le recours interjeté le 5 avril 2012 par M.________ contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le montant de 4'500 fr. soit libéré en sa faveur, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus (P. 18),
vu la lettre du Procureur du 24 avril 2012 (P. 20),
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,
que la décision entreprise a été adressée pour notification le 22 mars 2012,
que, selon l'allégué crédible de la recourante, elle a été reçue à l'étude de son mandataire le 26 mars suivant,
que le délai de recours a commencé à courir le mardi 27 mars 2012, pour venir à échéance le jeudi 5 avril 2012,
que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce dernier jour,
que le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP),
que le prévenu, notamment celui qui conteste le séquestre d'éléments de son patrimoine, a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que le Procureur n'a pas motivé sa décision, hormis par le renvoi à l'art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP,
qu'invité à se prononcer sur le recours, il n'a pas davantage étayé ses motifs, sa lettre du 24 avril 2012 renonçant à toute détermination;
attendu que l'ordonnance entreprise se limite à justifier les séquestres par référence aux normes légales tenues pour topiques,
que l'ordonnance n'examine pas si les conditions légales de chacun de ces cas de séquestre sont remplies,
qu'elle n'évoque dès lors pas les liens supposés entre les espèces séquestrées et les infractions objets de l'enquête pénale,
que, partant, elle n'examine pas la question de la proportionnalité des séquestres avec le produit supposé des infractions, en particulier si le séquestre en couverture des frais entame le minimum vital de l'intéressée (cf. art. 268 CPP),
que la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, déduites de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (TF 6B_101/2011 du 14 février 2012 c. 3.1; TF 2C_452/2011 du 25 août 2011 c. 6.3.1; TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 3 octobre 2011/401),
que l'art. 263 al. 2 CPP prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre, aux fins de respecter le droit d'être entendues des personnes dont les actifs sont saisis,
que ce défaut de motivation ne leur permet pas de comprendre la décision ni à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 34 et 35 ad art. 263 CPP, p. 1190),
qu'en principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision,
qu'il y a lieu de procéder de la sorte en l'espèce,
qu'il appartient au Procureur de rendre une nouvelle décision, motivée conformément aux exigences légales;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision,
que le séquestre est maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que des dépens ne sont pas requis,
qu'en tout état de cause, les dépens éventuels suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
IV. Maintient le séquestre jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Lida Lavi, avocate (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :