TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

253

 

PE09.017789-CHM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 16 avril 2012

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Présidence de               Mme                            Epard, vice-présidente

Juges              :              M.                            Abrecht et Mme Byrde

Greffier              :              M.                            Heumann

 

 

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Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE09.017789-CHM instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ (anciennement [...]) et crts notamment pour diffamation, calomnie, injure et dénonciation calomnieuse sur plainte d'I.________,

              vu l'ordonnance du 13 février 2012, par laquelle le Procureur a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour les infractions précitées, ainsi que le classement à l'encontre de l'ensemble des autres prévenus,

              vu le recours interjeté le 22 février 2012 par I.________ contre cette décision,

              vu l'avis du 8 mars 2012, par lequel la cour de céans a imparti un délai au recourant pour corriger son mémoire afin qu'il satisfasse aux conditions de l'art. 385 al. 1 CPP,

              vu le courrier du 9 mars 2012, par lequel le recourant a indiqué qu'il contestait la décision du Procureur uniquement en ce qui concernait le classement de la procédure dirigée contre U.________ ensuite de sa plainte du 14 juillet 2010 (P. 112) – cas n° 18 de l'ordonnance attaquée,

              vu les déterminations du 29 mars 2012 du Procureur, lequel se réfère intégralement à l'ordonnance querellée,

              vu les déterminations du 2 avril 2012 d'U.________,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que le samedi 5 juin 2010 au soir, U.________ aurait surpris, alors qu'elle se trouvait sur son balcon, deux conversations téléphoniques d'I.________,

              qu'au cours de la première conversation, I.________ aurait épelé le nom du compagnon d'U.________, [...] (son actuel époux), à son interlocuteur,

              qu'U.________ a expliqué que le ton de cette conversation était très formel et qu'elle y avait prêté attention uniquement car le nom de son compagnon avait été épelé,

              qu'elle précise qu'elle n'a du reste pas pu déterminer les raisons de cet appel,

              que lors de la seconde conversation, I.________ aurait affirmé qu'U.________ et son compagnon se prostituaient et vendaient de la drogue,

              qu'il aurait ajouté que la fille d'U.________ était maltraitée, mal élevée et qu'il était en contact avec M. [...], chef du [...] pour dénoncer ces abus,

              que cette conversation téléphonique aurait également été parsemée de propos injurieux à caractère raciste,

              que par courrier du 19 juin 2010, U.________ a relaté les faits précités au Juge d'instruction en se réservant le droit de porter plainte (P. 108/1),

              qu'à la suite de la consultation du dossier de la cause, I.________ a pris connaissance des faits lui étant reprochés par U.________,

              que par correspondance du 14 juillet 2010, I.________ a porté plainte contre U.________ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse (P. 112),

              qu'il a fait valoir que les propos qu'U.________ lui prêtait étaient démentiels et qu'il ne les avait jamais tenus,

              qu'il a indiqué en outre qu'il se tenait à disposition des autorités pour leur communiquer son numéro de téléphone afin que des recherches soient entreprises auprès de son opérateur téléphonique pour déterminer si des appels avaient été effectués depuis son raccordement téléphonique le 5 juin 2010 au soir,

              que par ordonnance du 13 février 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour diffamation, calomnie, injure et dénonciation calomnieuse,

              qu'il a considéré que, bien que le comportement reproché à I.________ par U.________ pût être de nature à porter atteinte à son honneur, les versions des protagonistes étaient irrémédiablement contradictoires, aucune mesure complémentaire d'instruction n'étant à même de corroborer l'une des versions plutôt que l'autre,

              que dès lors, selon le Procureur, il convenait, dans le doute, de classer la procédure (art. 319 al. 1 let. a CPP),

              qu'I.________ conteste cette décision;

              attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi,

              que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement,

              que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123),

              que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

              que selon l'art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies,

              que le prévenu apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 594; ATF 124 IV 149 c. 3a),

              que si la preuve de la vérité est apportée, l'accusé doit être acquitté (Corboz, op. cit., p. 596),

              que se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,

              que la calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations, le dol éventuel n'étant pas suffisant, et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (Corboz, op. cit., p. 611; Favre/Pelet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP, p. 475; TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1),

              que les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a),

              que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem),

              que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable,

              qu'il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009 c. 2.1.1),

              qu'en l'espèce, le fait d'avoir prêté au recourant les propos décrits dans la lettre d'U.________ du 16 juin 2010 au Juge d'instruction (P. 108/1) apparaît constitutif de diffamation, voire de calomnie,

              qu'en effet, selon une jurisprudence établie du Tribunal fédéral, il y a atteinte à l'honneur si l'on dit que quelqu'un a commis une atteinte à l'honneur (ATF 81 IV 323, JT 1957 IV 8; Corboz, op. cit., p. 584),

              que tel est précisément le cas d'U.________ qui a rapporté au Juge d'instruction les propos qu'elle aurait entendus du recourant,

              que certains propos qu'U.________ aurait prêtés au recourant peuvent faire apparaître ce dernier comme une personne méprisable au sens de la jurisprudence,

              qu'en effet, l'insulte "sale putain de nègre" que le recourant aurait proférée peut laisser entendre que ce dernier serait raciste, et partant cette affirmation pourrait être considérée comme contraire à l'honneur,

              que toutefois, les prétendues affirmations du recourant selon lesquelles U.________ se livrerait à la prostitution, vendrait de la drogue avec son compagnon et traiterait mal son enfant n'apparaissent pas contraire à l'honneur du recourant,

              que le principe selon lequel le doute profite à l'accusé ne s'applique pas à ce stade,

              que c'est donc à tort que le Procureur s'en est prévalu,

              qu'il s'agira par conséquent au Procureur de déterminer si le comportement d'U.________ peut être constitutif de diffamation ou de calomnie,

              qu'en revanche, U.________ ne pourra se voir reprocher une dénonciation calomnieuse (cf. art. 303 CP), dans la mesure où les délits en cause sont des infractions qui ne se poursuivent que sur plainte et qu'elle a précisé dans sa correspondance du 19 juin 2010 qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte (P. 108/1),

              que s'agissant des infractions de diffamation et de calomnie, il appartiendra au Procureur d'auditionner U.________, qui a certes été entendue deux fois au cours de l'instruction, mais jamais sur les faits objets de la plainte du 14 juillet 2010 du recourant,

              qu'U.________ pourra le cas échéant apporter la preuve que le recourant a effectivement tenus ces propos au téléphone (preuve de la vérité, cf. art. 173 al. 2 CP), preuve qui pourrait notamment être apportée par l'audition de l'interlocuteur téléphonique du recourant qu'il paraît toutefois difficile d'identifier, étant donné que les relevés téléphoniques du recourant attestent de l'absence d'appel téléphonique ce jour-là sur son téléphone (P. 123/2),

              que le Procureur devra également s'assurer que le recourant ne dispose d'aucun autre dispositif de communication que son téléphone mobile avec lequel il aurait pu effectuer ces prétendus appels le 5 juin 2010,

              qu'au vu de ces éléments, la décision de classement du Procureur est prématurée s'agissant du cas n° 18 de l'ordonnance querellée et les mesures d'instruction susmentionnées devront être effectuées,

              que pour le surplus, l'ordonnance n'est pas attaquée;

              attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée en ce qui concerne le cas n° 18,

              qu'elle est maintenue pour le surplus,

              que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision,

              que les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Annule le chiffre III de l'ordonnance, en tant qu'il concerne les faits objets du cas n° 18.

              III.              Maintient l'ordonnance pour le surplus.

              IV.              Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

              V.              Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

La vice-présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. I.________,

-              Mme U.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :