[...]

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

247

 

PE11.020820-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 10 mai 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.020820-JRU instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre INCONNU pour infraction grave à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01),

              vu l'ordonnance du 30 mars 2012, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre des véhicules [...] immatriculés [...] et [...], au nom de la société R.________ SA,

              vu le rapport de police du 12 avril 2012, selon lequel le véhicule immatriculé [...] a été séquestré mais que le véhicule immatriculé [...] ne pouvait l'être, ayant été enregistré le 13 septembre 2011 sous un nouveau numéro de plaque [...] (P. 29/1),

              vu le recours interjeté le 20 avril 2012 par R.________ SA contre l'ordonnance du 30 mars 2012,

              vu les déterminations déposées le 4 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'un conducteur, annoncé comme non identifié, a été dénoncé à quatre reprises pour des excès de vitesse commis les 4 novembre 2010 et 10 août 2011 au volant du véhicule [...] immatriculé [...], et les 31 mai et 8 juin 2011, au volant du véhicule [...] immatriculé [...],

              qu'il a dépassé la vitesse autorisée de 46 km/h le 4 novembre 2010 (vitesse maximale autorisée de 120 km/h), de 49 km/h le 31 mai 2011, de 39 km/h le 8 juin 2011 et de 41 km/h le 10 août 2011 (vitesse maximale autorisée de 80 km/h dans ces trois derniers cas, en raison de travaux sur l'autoroute, dûment signalés) (P. 4),

              que la police valaisanne a tenté d'entendre les dirigeants de la société R.________ SA, à [...], au nom de laquelle les véhicules en cause sont immatriculés,

              que ces mesures n'ont toutefois pas permis d'identifier l'auteur de ces infractions au code de la route,

              que seul W.________, représentant de cette société, a déclaré, lorsqu'il a été entendu le 10 février 2011 comme personne appelée à donner des renseignements, qu'une quinzaine de personnes avaient accès aux véhicules et que les photographies qui lui étaient présentées ne montraient pas son fils [...] (PV aud. 1; cf. P. 5 à 8),

              que les autorités valaisannes s'étant avisées, au moment d'adresser un mandat d'amener, que tous les excès de vitesse avaient été commis dans le canton de Vaud, l'affaire a été attribuée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

              que les 4 janvier et 9 février 2012, le procureur a demandé à R.________ SA, par W.________, la liste des personnes ayant conduit les véhicules impliqués (P. 23 et 24),

              que le 6 février 2012, l'avocat de la société a répondu que ce véhicule avait été mis à la disposition de "proches et de familiers" de W.________ et que ce dernier invoquait son droit à ne pas témoigner (P. 25),

              que, par ordonnance du 30 mars 2012, notifiée le 10 avril 2012 à R.________ SA, représentée par W.________, le procureur a ordonné le séquestre des véhicules [...] immatriculés [...] et [...], considérant qu'ils avaient servi à commettre des infractions au code de la route et que les ayant droits de la société qui en est propriétaire avaient fait preuve d'un "défaut de collaboration évidente",

              qu'il y avait donc un risque concret que ces véhicules ne soient utilisés à l'avenir pour commettre de nouvelles infractions,

              que, par acte du 20 avril 2012, R.________ SA a interjeté recours contre cette décision, concluant à la levée du séquestre et à la restitution des véhicules à leurs ayant droits,

              qu'invité à se déterminer, le procureur a, par acte du 4 mai 2012, conclu au rejet du recours;

              attendu qu'interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le propriétaire des objets mis sous main de justice, qui, comme tiers directement touché, a qualité pour recourir  (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 26 ad art. 263 CPP, p. 1211), le recours est recevable;

              attendu qu'en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),

              qu'en l'espèce, bien qu'aucune norme particulière ne soit citée, l'ordonnance se référant aux art. 263 ss CPP, on peut déduire de la motivation que c'est le séquestre conservatoire qui est invoqué, les biens étant saisis en raison du danger qu'ils représentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (cf. art. 69 CP);

              attendu que le séquestre conservatoire suppose que l'on puisse admettre, prima facie, avec une certaine probabilité, que ces objets seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 et 27 ad art. 263 CPP, pp. 1183 et 1188; TF 1P.31/2000 du 14 février 2000),

              que, selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu'un objet ait servi à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation,

              qu'il faut encore qu'il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 116 IV 117 c. 2a; TF 1P.31/2000 du 14 février 2000),

              que le danger créé ou révélé par l'infraction doit ainsi subsister, et peut être inhérent à l'objet lui-même ou ressortir de l'usage que son détenteur est susceptible d'en faire,

              que, dans cette dernière hypothèse, il suffit que le danger apparaisse comme suffisamment vraisemblable et qu'il ne puisse être détourné autrement que par sa confiscation (ATF 124 IV 121 c. 2a et c),

              que tel est notamment le cas lorsque l'objet a été acquis spécialement pour commettre des infractions (ATF 114 IV 98), lorsqu'il a été utilisé à plusieurs reprises à des fins délictueuses (cf. ATF 81 IV 217) ou encore lorsqu'il ne peut être utilisé autrement que d'une manière dangereuse (ATF 116 IV 117 c. 2a),

              que, s'agissant de la nature des objets à séquestrer, elle peut être physique, animale, minérale ou végétale, consister en choses mobilières, immeubles, valeurs corporelles ou incorporelles (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP, p. 1186; sur le séquestre de véhicules à moteur, cf. RJJ 2000 159; RVJ 2004 181 c. 3c.aa; RJB 122 (1986) 29),

              qu'en outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; sur cette notion, voir Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP),

              que ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 4 août 2011/292);

              attendu que, conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP),

              qu'il faut, pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité),

              qu'il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé,

              qu'enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP);

              attendu, en l'espèce, qu'il est constant que la mesure litigieuse se fonde sur une base légale, qu'elle repose sur des présomptions suffisantes d'infractions à la législation routière (art. 197 al. 1 let. b CPP) et que les véhicules mis sous main de justice sont, en tant que tels, susceptibles de séquestre,

              que le conducteur en cause, en dépassant de beaucoup et à diverses reprises la vitesse autorisée, témoigne d'un mépris des règles destinées à assurer la sécurité des usagers de la route et celle des employés occupés à son entretien,

              que la jurisprudence se montre toutefois restrictive en cas de séquestre de véhicule, même lorsque la mesure vise un prévenu identifié (cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000),

              que dans cette décision, le Tribunal fédéral cite un arrêt non publié du 16 juillet 1984 jugeant disproportionnée la confiscation d'un véhicule automobile d'un usager condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement pour ivresse au volant,

              que cette dernière infraction présente quelque analogie avec les infractions à la législation routière qui font l'objet de la présente procédure,

              qu'en effet, la conduite en état d'ébriété autant que les excès de vitesse sont de nature à compromettre la sécurité d'autrui, du moins de manière abstraite,

              qu'en tout état de cause, et indépendamment de la nature et de la gravité de l'atteinte à la sécurité de la route occasionnée par les infractions dénoncées, il faut constater que les véhicules saisis appartiennent, non pas à l'auteur de l'infraction, qui n'a pas encore été juridiquement identifié, mais à un tiers, soit la recourante,

              qu'en pareil cas, et même si les objets et valeurs patrimoniales visés peuvent appartenir ou être en possession de tiers (ATF 120 IV 164 c. 1c, JT 1996 IV 63), il convient de faire preuve de circonspection lorsque le séquestre est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux d'une personne qui n'a pas le statut de prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP, p. 1186, et les références citées),

              qu'au surplus, la confiscation des deux véhicules en cause n'est pas apte à détourner le danger créé par les excès de vitesse constatés, en admettant qu'un tel danger puisse être tenu pour suffisamment vraisemblable au sens de la jurisprudence (ATF 124 IV 121 c. 2a et c), ce qui n'est pas certain,

              qu'en effet, il est loisible à la personne soupçonnée par la police, qui est domiciliée dans le canton de Vaud, de circuler de nouveau au volant de sa propre voiture à une vitesse excessive,

              qu'il n'est pas non plus exclu que le suspect puisse faire usage d'autres véhicules que la recourante mettrait à sa disposition,

              qu'enfin, la mesure contestée a pour effet de priver la recourante de l'usage des véhicules saisis, ainsi que d'en priver d'autres conducteurs, par hypothèse non fautifs, qui pourraient y avoir accès,

              qu'en conclusion, le séquestre ordonné par le procureur ne répond pas aux principes de la proportionnalité et de l'aptitude;

              attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,

              qu'il y a lieu de lever le séquestre frappant les véhicules [...] immatriculés [...] et [...] et d'ordonner la restitution du véhicule [...] à la recourante R.________ SA,

              qu'il y aura lieu de mettre en œuvre d'autres moyens juridiques pour mettre fin aux comportements délictueux décrits plus haut,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP),

              qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, ceux-ci pouvant être requis du juge du fond en cas de classement ou d'acquittement (cf. art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 56 ad art. 429 CPP, p. 1880).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Annule l'ordonnance du 30 mars 2012.

              III.              Lève le séquestre frappant les véhicules [...] immatriculés [...] et [...], et ordonne la restitution du véhicule immatriculé [...] à R.________ SA.

              IV.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Yannis Sakkas, avocat (pour R.________ SA),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :