TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

609

 

PE11.001898-JGS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 30 novembre 2011

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 7 novembre 2011 par D.P.________ contre l'ordonnance rendue le 14 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.001898-JGS dirigée contreW.________.

 

              Elle considère:

 

E n  f a i t :

 

A.               Par acte du 8 décembre 2010 (P. 4), complété le 18 juillet 2011 (P. 6), D.P.________ a porté plainte pénale contre inconnu pour diffamation et calomnie, exposant avoir eu connaissance d’une conversation ayant eu lieu sur le site internet Facebook entre W.________ et F.________, au cours de laquelle des propos diffamatoires à son égard avaient été échangés (cf. P. 5).

 

B.               Par ordonnance du 14 octobre 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (Il). II a en effet estimé que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation (art. 173 CP) n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que les propos échangés entre W.________ et F.________ n’étaient pas accessibles par leurs «amis» sur Facebook, ces écrits ayant été envoyés entre elles comme des messages strictement privés et non publiés sur le « mur » appartenant à chaque utilisateur.

 

C.               Par acte du 7 novembre 2011, remis à la poste le même jour, D.P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec dépens à son annulation, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois étant invité à suivre à l’enquête ouverte suite à la plainte déposée le 8 décembre 2010 et le dossier étant joint à la plainte déposée par I.P.________ contre F.________ pour les mêmes faits.

 

              Dans ses déterminations du 28 novembre 2011, le procureur a conclu à la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 octobre 2011. Il soutient que les propos attentatoires à l'honneur que W.________ a tenus au sujet de D.P.________ étaient uniquement destinés à F.________ et pas à un tiers, de sorte que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et calomnie ne seraient pas réalisés.

 

 

E n  d r o i t :

 

1.               Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.

 

2.              a) Selon l’art. 310 al.1 CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Pierre Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) — respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) — ou du rapport de police (cf. art. 307 al. 3 CPP) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

 

              b) Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, qui réprime la diffamation, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porte atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., parmi les arrêts récents, TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 c. 5.1), l’honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 117 IV 27 c. 2c). Les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu’un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l’homme de métier, l’artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 c. 1a; ATF 119 IV 44 c. 2a). Lorsqu’on évoque la commission d’un crime ou d’un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu’il y a atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 248 c. 2B; ATF 132 IV 112). Il n’est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale; il suffit qu’il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 c. 2d). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 c. 1a et les arrêts cités). Enfin, pour que l’auteur se rende coupable de diffamation, l’atteinte à l’honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un simple jugement de valeur).

 

              c) En l’espèce, il ressort de la retranscription papier d’un échange de conversation Facebook entre W.________ et F.________ (P. 5) que W.________ aurait notamment dit de D.P.________ qu'il serait un pauvre personnage, en procès avec tout le monde, qui aurait dit à un gitan "je suis allemand et on a buté des millions de personnes comme toi, mais on t’a oublié !!! Alors dégage", qu’il serait fou, qu'il serait un malade mental, qu’il faudrait le fuir comme la peste, qu’il serait le Diable en personne et qu'il dirigerait ses fils (qui seraient faits dans le même moule) et sa femme comme un vrai dictateur, soit la réincarnation du Führer.

 

              Quand bien même les propos concernant D.P.________, échangés entre W.________ et F.________, n’étaient pas accessibles par leurs "amis" sur Facebook, ces écrits ayant été envoyés entre elles comme des messages strictement privés et non publiés sur le "mur" appartenant à chaque utilisateur, ils n’en ont pas moins été adressés à une tierce personne, soit à F.________, au sens de l’art. 173 ch. 1 CP. En effet, le "tiers" est une personne autre que l'auteur et le lésé. C'est donc à tort que le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient manifestement pas réunis (cf., s’agissant d’atteinte à l’honneur par courrier électronique, TF 66_371/2011 du 15 août 2011; TF 6P.54/2004 du 21 mai 2004; TF 6S.147/2002 du 21 août 2002). En effet, les propos en question sont de prime abord de nature à faire apparaître D.P.________, qui est comparé au Führer et au Diable en personne, comme un être méprisable, et à porter atteinte à sa réputation et au sentiment d’être un homme honorable se comportant comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues.

 

3.               Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction (art. 309 CPP), étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour de céans mais au Procureur de décider contre qui cette instruction doit être ouverte et s’il y a lieu de la joindre à une autre procédure pénale.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance attaquée est annulée.

              III.              Le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Annik Nicod, avocate (pour D.P.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :