TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

272

 

PE12.001063-DSO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 14 mai 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Abrecht

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 70 al. 2 CP; 197 al. 1, 263 al. 1 let. d, 267 CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 mai 2012 par D.________ pour S.________ contre l'ordonnance de levée de séquestre des comptes n° [...] et n° [...] auprès de la Banque [...], rendue le 26 avril 2012 par le Ministère public central dans la cause PE[...].

 

 

              Elle considère:

 

EN FAIT:

 

A               a) Le 18 janvier 2012, S.________, représentée par l’avocat Laurent Damond, a saisi le Ministère public central du canton de Vaud d’une dénonciation, avec constitution de partie plaignante et prise de conclusions civiles (P. 4), dirigée contre N.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, et pour faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats.

 

              b) Le 19 janvier 2012, le Ministère public central a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre N.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats.

 

              N.________ a été appréhendé le 19 janvier 2012 à 18h35 à l’aéroport de Genève et le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire le 21 janvier 2012.

 

              c) Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, dans le courant de l’année 2010, approché certains membres de la fiduciaire S.________, représentée par D.________, en se targuant d’être au bénéfice de nombreux contacts internationaux dans le domaine des matières précieuses, et notamment dans la collecte et la refonte de l’or non raffiné provenant de l’Afrique afin de les transformer en lingots. A la suite de négociations entre les parties et après que le prévenu aurait fourni à la plaignante un certificat d’authenticité de l’or, un certificat d’analyse, un certificat d’origine et de propriété, l’autorisation d’exportation, ainsi que les factures aux taux d’exportation, avec frais de transport et d’assurance ainsi que d’autres documents relatifs à la transaction, S.________ a procédé, du 15 juillet 2010 au
8 décembre 2011, à divers versements, pour un montant total d’au moins 4'100’000 fr., sur un compte ouvert auprès de la Banque Coop par la société T.________, dont N.________ est l’unique associé. La livraison d’or n’a pas eu lieu, le prévenu prétextant diverses raisons et/ou empêchements. Les fonds versés par S.________ ont été soit retirés en espèces, soit virés sur d’autres comptes bancaires.

 

              d) Dans un courriel du 23 juillet 2011 (P. 30/13), le prévenu a écrit à la fonderie C.________ que «La R.________ est le groupe qui a prêté l’argent pour acheter l’or donc nous allons les rembourser dès que vous faites le virement sur le compte T.________ de la banque COOP ». Lors de son audition le 12 avril 2012 par le Procureur, M.________, directeur de la R.________ et de Z.________, a indiqué qu’après que le prévenu, qui s’était dit prêt à financer l’achat de deux caisses de 59 kg d’or, dont la valeur qui s’élevait à  4'100'000 USD, eut déclaré une semaine avant la date prévue pour le paiement de l’or au gouvernement zambien qu’il n’était pas en mesure d’avancer les fonds, M.________ s’était rendu en Zambie et était revenu avec les deux caisses d’or dans l’avion ; le paiement de l’or avait été fait par virement d’environ  4'100'000 USD du compte bancaire de la société Z.________ à Genève au gouvernement zambien (PV aud. 10, lignes 45 à 53). Interpellé sur la P. 30/13 précitée, M.________ a répondu que c’était T.________ qui avait pris en charge l’or et qui s’était mis en relation avec la raffinerie ; il était donc tout à fait juste que la raffinerie paie l’or à T.________, qui devait le rembourser à la R.________ (PV aud. 10, lignes 134 à 140).

 

              e) Par ordonnance de séquestre (art. 263 ss CPP) du 13 mars 2012, le Ministère public central a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes IBAN CH[...] (n° [...]) et IBAN CH[...] (n° [...]) dont la R.________ est titulaire auprès de la Banque [...], jusqu’à concurrence d’un montant de 621’997 fr. 10. Le séquestre était justifié par le fait que trois montants de 50’000 fr., 200’793 fr. 10 et 371’204 fr., pour un total correspondant à 621’997 fr. 10, avaient été crédités sur lesdits comptes, et provenaient du compte auprès de la Banque Coop de la société T.________, lui-même alimenté par les détournements dont se plaint le recourant (cf. consid. A.c in fine supra).

 

B.               a) Par ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) du
26 avril 2012, le Ministère public central a levé le séquestre des comptes IBAN [...] (n° [...]) et IBAN [...] (n° [...]) auprès de la Banque [...] (I), a suspendu sa décision jusqu’à droit connu sur un éventuel recours contre cette ordonnance (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le Ministère public a retenu en substance que la R.________ avait fourni une contre-prestation adéquate justifiant le versement des 621'997 fr. 10 sur ses comptes IBAN CH[...] (n° [...]) et IBAN CH[...] (n° [...]) auprès de la Banque [...] et qu'au vu de la pratique dans le domaine de l'aviation privée, rien n'indiquait que cette société ait pu avoir connaissance de la provenance suspecte des fonds versés. Le Ministère public a dès lors conclu que ces fonds ne pourraient être confisqués (art. 70 al. 2 CP) et que le séquestre devait être levé.

 

              b) Par acte du 7 mai 2012, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de levée de séquestre, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation, le séquestre étant maintenu jusqu’à droit connu sur le jugement pénal au fond à intervenir. Elle a en outre présenté une requête d’effet suspensif, que le Président de la Chambre des recours a admise par ordonnance du 8 mai 2012.

 

 

En droit :

 

1.               a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP et les références citées). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours de D.________ pour S.________, celui-ci ayant été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’une ordonnance de levée de séquestre portant sur des valeurs patrimoniales qui pourraient devoir lui être restituées (art. 382 al. 1 CPP).

 

2.               a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent
pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure
apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit, n. 17 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 11 à 15 ad art. 263-268 CPP).

 

              En outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un séquestre conservatoire (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP) – à l’exception du cas où le séquestre est ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP) – ou d’un séquestre en vue de restitution au lésé  (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP ; CREP 4 août 2011/292).

 

              b) Le séquestre en vue de restitution au lésé, consacré par l’art. 263 al. 1 let. c CPP, consiste à placer sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales en vue de leur restitution au lésé, en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès, en application de l’art. 70 al. 1 CPP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 48 ad art. 263 CPP).

 

              Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur une éventuelle confiscation et l'attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 c. 3.1.2; ATF 122 IV 365 c. 1a/aa; TF 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 c. 2.1.2) ; lorsqu'il est possible d’identifier de manière claire l’origine des valeurs patrimoniales acquises au moyen d’une infraction, l’autorité pénale peut en ordonner la restitution au lésé, sans qu’il soit nécessaire de passer préalablement par une confiscation (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire, Code pénal, 2012, n. 15 ad art. 70 CP ; Baumann, in Niggli//Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 70/71 CPP ;
TF 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 c. 3).

 

              c) Comme la confiscation est une mesure à caractère réel, elle doit en principe toujours être prononcée, quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales en cause ; toutefois, le droit de propriété ou tout autre droit réel – étant précisé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tiers qui jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte est également protégé, car ce droit équivaut économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 115 IV 175 ; TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 c. 4.1 et les références citées) – acquis concurremment ou postérieurement à l’infraction doit être respecté ; par conséquent, aux termes de l’art. 70 al. 2 CP, la confiscation n’est pas prononcée lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réalisées : (1) un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation ; (2) ce tiers a fourni une contre-prestation adéquate, ou la confiscation se révèle d’une rigueur excessive à son égard (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 70 CP ; Baumann, op. cit., n. 47 ad art. 70/71 CP).

 

              S’agissant de la condition de la bonne foi, il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction ; en d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation (TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 c. 4.2 in fine et les références citées ; Dupuis et alii, op. cit.,
n. 21 ad art. 70 CP). Quant à la condition de la contre-prestation adéquate, elle vise notamment le paiement du prix usuel (Dupuis et alii, op. cit., n. 22 ad art. 70 CP ;
TF 6P.148/2005 du 6 octobre 2006 c. 2.3.2).

 

              La preuve de l'absence de bonne foi et de contre-prestation adéquate au sens de l’art. 70 al. 2 CP incombe en principe à l'accusation (TF 6B_80/2011 du
8 septembre 2011 c. 3); toutefois, le tiers qui se prétend de bonne foi doit collaborer à l'établissement des faits sur ce point et, en particulier, fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut être amené à subir les conséquences de l'absence d'éléments probants (TF 1B_312/2010 du 8 décembre 2010 c. 3.2 et les références citées).

 

              d) En vertu de l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre doit être levé aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). Tel est le cas notamment, s’agissant d’un séquestre en vue de restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP et 70 al. 1 CP), lorsqu’il apparaît qu’une restitution au lésé des valeurs patrimoniales séquestrées n’entre pas en ligne de compte (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 4 ad art. 267 CPP), notamment parce que les conditions d'une non-confiscation au sens de l'art. 70 al. 2 CP sont remplies (TF 1B_311/2009 du 17 février 2010 c. 4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (TF 1B_368/2010 du 16 mars 2011 c. 2.1; TF 1B_311/2009 du 17 février 2010 c. 3 ; TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).

 

              e) En l’espèce, il ressort du dossier que le séquestre litigieux a été ordonné parallèlement à une autre ordonnance de séquestre datée du même jour, visant le compte [...] dont la société Z.________ est titulaire auprès de la Banque cantonale de Genève jusqu’à concurrence d’un montant de 144’969 fr. 10.

 

              Il s'avère que les sociétés Z.________ et R.________ sont toutes les deux dirigées par M.________. Z.________ propose un service de location d'avions privés, alors que R.________ est notamment active dans les domaines de la finance et de la gestion de fortune. Le Ministère public avait justifié le séquestre ordonné sur les comptes IBAN [...] (n° [...]) et IBAN CH[...] (n° [...]) détenus par la R.________ auprès de la [...] par le fait que trois montants, respectivement de 50’000 fr., 200’793 fr. 10 et 371’204 fr., pour un total correspondant à 621’997 fr. 10, avaient été crédités sur lesdits comptes, depuis le compte détenu par T.________ auprès de la Banque Coop.

 

              La société Z.________, par son administrateur L.________, a cependant produit des documents établissant que N.________ avait commandé et obtenu 14 vols en jet privé. Les trois montants reçus constituent la contrepartie partielle – un montant de 402'200 Euros restant ouvert sur le montant total de 1'022'900 Euros facturé pour les vols en question, selon un relevé global des factures que Z.________ avait adressé à T.________ le 27 octobre 2011 (P. 100/16-18) – de ces vols. Les paiements ont été effectués pour partie sur le compte de cette société et pour partie sur les comptes de sa société « sœur », R.________ (P. 100, 100/1-100/112).

 

              Invité par le Ministère public à confirmer ou à infirmer l’existence des vols mentionnés sur le relevé global des factures précité (P. 105), l’Aéroport international de Genève (AIG) a confirmé le 22 mars 2012 le départ ou l’arrivée de la plupart des vols déclarés par Z.________, en précisant ne pouvoir confirmer que les vols à destination de Genève ou en provenance de Genève (P. 108, 108/1-108/14). Pour les départs et arrivées non confirmées – la non-confirmation de certains départs/arrivées s’expliquant par le fait que l’AIG, comme il l’a indiqué, ne peut confirmer que les vols à destination (finale) de Genève ou en provenance (originelle) de Genève –, le Ministère public central a demandé le 29 mars 2012 à la R.________ et à Z.________ de produire les preuves qui confirmeraient ces vols (P. 110 et 111). Le 3 avril 2012, Z.________ a produit les plans de vols de tous les vols en question (P. 112, 112/1-112/7.2), démontrant l’existence et les escales de tous les vols que l’AIG n’avait pu confirmer. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a tenu pour établi que la R.________, sur les comptes de laquelle ont été payés une partie des vols effectués par sa société « sœur » Z.________, avait fourni une contre-prestation adéquate justifiant les 621’997 fr.10 versés sur ses comptes.

 

              En ce qui concerne la condition de la bonne foi, il appartient à l’accusation d’établir l’absence de bonne foi de la R.________. Or il n’existe aucun élément au dossier permettant de retenir que la R.________ aurait eu connaissance des infractions qui pourraient avoir été commises au préjudice de S.________ dont provenaient les valeurs susceptibles d’être confisquées respectivement restituées à la lésée, ni même qu’elle ait eu des indices sérieux que ces valeurs provenaient d'une infraction. A cet égard, le fait que les relations d’affaires entre N.________ et la R.________ ne se soient pas limitées à la fourniture de vols en jet privé mais aient également eu trait à l’achat de deux caisses de 59 kg d’or (cf. consid. A.d supra) ne permet pas de conclure que la R.________ aurait dû se douter de la provenance suspecte des fonds qui avaient servi à payer les vols commandés par N.________.

 

              f) Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle retient, sur la base d’une instruction approfondie, que les conditions d'une non-confiscation au sens de l’art. 70 al. 2 CP des valeurs patrimoniales séquestrées sur les comptes de la R.________ sont manifestement réalisées en l’espèce et qu’elle lève pour ce motif le séquestre ordonné le 13 mars 2012 à concurrence d’un montant de 621’997 fr.10.

 

4.               Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance est confirmée.

              III.              L’exécution de la levée du séquestre est suspendue, en cas de recours au Tribunal fédéral, jusqu’à droit connu sur l'effet suspensif du recours.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              L.________ (pour R.________),

-              Me Laurent Damond, avocat (pour S.________),

-              Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour N.________),

‑              Ministère public central.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                            La greffière :