TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

301

 

PE12.002360-MRN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 27 avril 2012

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Présidence de               M.                            Krieger, président

Juges              :              Mmes                            Epard et Byrde

Greffier              :              M.                            Heumann

 

 

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Art. 251, 303 CP; 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu la plainte datée du 30 janvier 2012 et déposée le 7 février 2012 par A.D.________ contre T.________ pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse,

              vu l'ordonnance du 8 mars 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.002360-MRN),

              vu l'opposition interjetée le 20 mars 2012 devant le Ministère public par A.D.________ contre cette décision,

              vu les déterminations du 17 avril 2012 de la Procureure,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que le conseil de A.D.________ a déposé une opposition auprès du Ministère public contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mars 2012,

              qu'il a demandé, qu'au cas où l'opposition ne serait pas recevable, son écriture soit transmise à la Chambre des recours pénale en tant que recours en vue d'obtenir l'annulation de l'ordonnance rendue par le Ministère public,              

              qu'à titre liminaire, il y a donc lieu d'examiner la question de la voie de droit applicable;

              que le législateur a prévu la voie de l'opposition (art. 354 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre les ordonnances pénales (art. 352 et 353 CPP) mais non contre les ordonnances de non-entrée en matière, qui doivent être attaquées par la voie du recours régie par les art. 393 ss CPP (cf. art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP),

              que la jurisprudence de la cour de céans citée par le conseil du recourant n'apporte aucun élément supplémentaire,

              que dès lors, c'est à juste titre que, sans autre décision, l'opposition du conseil du recourant a été transmise à la cour de céans comme valant recours;

              attendu que l'ordonnance du 8 mars 2012 a été transmise au Procureur général pour approbation le même jour,

              qu'elle a été approuvée le 13 mars 2012 et envoyée pour notification aux parties le 15 mars 2012,

              que le conseil du recourant affirme ne l'avoir reçue que le 19 mars 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire de l'autorité,

              que déposé le 20 mars 2012, le recours l'a été dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP),

              que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que le 28 octobre 2011, un contrôle a été effectué par les inspecteurs du marché du travail de la branche construction sur le chantier d'un immeuble en réhabilitation au [...] à [...],

              que lors de ce contrôle, les inspecteurs ont constaté la présence de trois employés,

              que parmi ces employés, deux se sont déclarés être employés de R.________ SA, société dont T.________ est l'administrateur président,

              que l'employé restant n'a pas pu être formellement identifié mais s'est légitimé aux inspecteurs sous le nom de A.D.________,

              qu'il a déclaré être l'associé gérant de S.________ Sàrl dont la faillite avait été prononcée le 8 septembre 2011 et que suite à cette faillite il travaillait comme employé de R.________ SA,

              qu'interpellé par téléphone à ce sujet par les inspecteurs du marché du travail, T.________ a exprimé des doutes quant au fait qu'il s'agissait bien de A.D.________,

              que les trois employés ont alors été conduits au poste de police pour être auditionnés,

              qu'une fois au poste, l'employé qui s'était légitimé sous le nom de A.D.________ a reconnu être en réalité le frère de ce dernier, soit B.D.________,

              qu'il a expliqué qu'il travaillait depuis le 7 octobre 2011 dans l'entreprise de son frère A.D.________ à raison de sept heures de travail pour un salaire de 24 fr. de l'heure (P. 7/5, p. 3),

              que T.________ a confirmé aux inspecteurs du marché du travail qu'B.D.________ travaillait pour S.________ Sàrl à laquelle R.________ SA sous-traitait oralement certains travaux,

              qu'afin de prouver ses dires, il a produit deux quittances faisant état de deux versements de la part de R.________ SA en faveur de A.D.________ pour des montants de respectivement 19'000 et 12'000 fr.,

              que par acte daté du 30 janvier 2012 et déposé à la poste le 7 février 2012, A.D.________ a déposé plainte contre T.________ pour dénonciation calomnieuse et faux dans les titres,

              qu'il reproche à T.________ d'avoir menti aux inspecteurs du marché du travail en leur indiquant qu'B.D.________ travaillait pour S.________ Sàrl alors qu'il travaillerait pour R.________ SA,

              qu'il se plaint également du fait que T.________ aurait partiellement falsifié les quittances produites,

              que s'agissant de la première quittance de 19'000 fr., il n'aurait reçu qu'un acompte de 5'000 fr. sur ce montant et s'agissant de la deuxième quittance de 12'000 fr., il n'aurait jamais touché cette somme ni même signé la quittance,

              que le 8 mars 2012, la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,

              qu'elle a considéré que l'infraction de dénonciation calomnieuse ne pouvait être retenue à l'encontre de T.________, puisqu'il n'avait pas menti aux inspecteurs du marché du travail sur la situation professionnelle d'B.D.________, ce dernier ayant admis qu'il oeuvrait pour son frère,

              que dans ces conditions, faute de mensonge, l'infraction de faux dans les titres, qui, selon A.D.________ aurait été commise pour justifier la prétendue fausse dénonciation de T.________ sur la situation professionnelle d'B.D.________, ne serait pas réalisée,

              qu'elle en déduit ainsi que les quittances litigieuses ne sont ni des faux ni des documents falsifiés,

              que A.D.________ conteste cette décision,

              qu'il reproche à la Procureure de ne pas avoir contrôlé si B.D.________ avait signé les déclarations qu'on lui prête et de n'avoir pas avoir procédé à son audition ni à l'audition d'B.D.________ et de T.________;

              attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis,

              que se rend coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

              qu'hormis les éléments objectifs de l'infraction, à savoir la dénonciation et l'accusation d'une personne innocente, il faut que l'auteur agisse avec l'intention ainsi que le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP),

              qu'en l'espèce, la motivation de l'ordonnance pénale de la Procureure relative à la dénonciation calomnieuse repose principalement sur les déclarations faites par B.D.________ lors de son audition le 28 octobre 2011 par la police dans le cadre de l'instruction ouverte à son encontre (dossier n°AM11.021351-AMLN) pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (P. 7/5),

              que ces déclarations ressortent également du rapport établi par les autorités administratives en charge de la surveillance des chantiers de la construction dans le canton de Vaud (P. 4/2),

              qu'il ressort de ces deux documents qu'après avoir essayé de se faire passer pour A.D.________, B.D.________ a finalement admis travailler pour le prénommé depuis le 7 octobre 2011,

              que les déclarations d'B.D.________ corroborent donc les dires de T.________,

              qu'en outre, comme le relève la Procureure, on ne saurait conclure que T.________ connaissait l'innocence de A.D.________ puisque B.D.________ lui-même le mettait en cause pour l'avoir employé sans autorisation,

              qu'ainsi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis,

              qu'au surplus, sur le plan subjectif, T.________ ne peut avoir eu l'intention de faire ouvrir une procédure pénale contre A.D.________, puisqu'il n'a pas dénoncé celui-ci mais qu'il s'est limité à répondre aux questions des autorités suite à un contrôle concernant sa société R.________ SA,

              qu'au vu de ces éléments, l'infraction de dénonciation calomnieuse ne peut être retenue à l'encontre de T.________, tant les éléments objectifs que subjectifs de cette infraction faisant défaut,

              que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être confirmée sur ce point;

              attendu qu'il s'agit encore d'examiner si l'infraction de faux dans les titres peut être retenue à l'encontre de T.________,

              que se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

              que l'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais aussi le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 9.2),

              que l'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la vérité de son contenu (ibidem),

              que la limite entre le mensonge écrit (non punissable) et le faux intellectuel doit être fixée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.9 ad art. 251 CP),

              que l'infraction de faux dans les titres est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit,

              qu'en outre, bien que l'art. 251 CP ne le dise qu'au sujet de l'usage de faux, la jurisprudence admet que l'élément subjectif de l'infraction requiert, dans tous les cas, l'intention de tromper autrui (TF 6B_706/2009 du 10 mars 2010 c. 3.1),

              que cette disposition exige de surcroît un dessein spécial, soit celui de nuire ou celui d'obtenir un avantage illicite,

              qu'en l'espèce, dans sa plainte, A.D.________ admet avoir reçu l'acompte de 5'000 fr. mais non l'entier de la somme mentionnée sur la quittance n° 42 établie au nom de R.________ SA pour A.D.________, à savoir 19'000 fr., et présume qu'il a signé cette quittance,

              qu'en relation avec la seconde quittance n° 39 établie au nom des mêmes parties, A.D.________ conteste formellement, d'une part, avoir reçu la somme de 12'000 fr. indiquée sur ce document et, d'autre part, avoir signé cette deuxième quittance,

              qu'il y a donc lieu d'examiner les quittances nos 42 et 39, reproduites en copie dans le rapport des inspecteurs du marché du travail de la branche construction (cf. P 4/2, p. 10),

              qu'étant donné que les originaux de ces quittances ne figurent pas au dossier, il est difficile en l'état de constater s'il y a eu une falsification de ces documents ou si la signature de A.D.________ a été imitée comme le prétend celui-ci,

              qu'on ne saurait donc, à ce stade, exclure la commission d'un faux sur la base des éléments au dossier, en particulier du seul fait que T.________ n'a pas commis de dénonciation calomnieuse,

              qu'en conséquence, l'ordonnance de non-entrée en matière apparaît injustifiée s'agissant de l'infraction de faux dans les titres,

              qu'il appartiendra notamment à la Procureure d'ouvrir une enquête et d'entendre A.D.________ sur la question de savoir quels éléments mentionnés sur les quittances (la signature, le montant, la date, etc.) constitueraient des faux selon lui et, ensuite, d'entendre T.________ sur ces griefs,

              qu'il appartiendra également à la Procureure d'examiner si ces quittances peuvent constituer des faux intellectuels au sens de la jurisprudence précitée,

              qu'en effet, à ce stade, on ne saurait exclure que ces quittances soient propres à servir de moyen de preuve, ne serait-ce que sur le plan fiscal;

              attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée,

              que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle ouvre une instruction ensuite de la plainte déposée le 7 février 2012 par A.D.________ et procède aux mesures d'instruction susmentionnées,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet partiellement le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse.

              III.              Annule celle-ci pour le surplus.

              IV.              Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne pour qu'elle ouvre une instruction ensuite de la plainte déposée le 7 février 2012 par A.D.________.

              V.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jean Lob, avocat (pour A.D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :