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TRIBUNAL CANTONAL |
288
PE12.004409-BUF |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 25 mai 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Heumann
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Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.004409-BUF instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre B.L.________ notamment pour menaces qualifiées et incendie intentionnel, d'office et sur plainte de A.L.________,
vu la décision du 26 mars 2012, par laquelle le Procureur a rejeté la requête d'octroi d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour A.L.________,
vu le recours interjeté le 10 avril 2012 par A.L.________ contre cette décision,
vu la correspondance du 11 mai 2012, par laquelle la cour de céans a imparti un délai au conseil de A.L.________ afin de produire une attestation récente du droit au revenu d'insertion (RI) de sa mandante,
vu les déterminations du 14 mai 2012 déposées par le Procureur,
vu l'attestation du droit au RI établie au nom de A.L.________ déposée le 23 mai 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP),
que la décision de refus de l'assistance judiciaire gratuite du 26 mars 2012 a été envoyée pour notification aux parties le même jour,
que le conseil de la recourante affirme que celle-ci a reçu la décision le lendemain, soit le 27 mars 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède,
que le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a commencé à courir le 28 mars 2012 et est arrivé à échéance le 6 avril 2012,
que le 6 avril 2012 était le vendredi saint, jour férié,
que le délai a donc été reporté au premier jour utile suivant (cf. art. 90 al. 2 CPP) qui était le mardi 10 avril 2012,
que déposé le 10 avril 2012, le recours l'a été dans le délai légal,
que pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que les époux A.L.________ et B.L.________ sont mariés depuis 2002 en Suisse,
que quatre enfants sont issus de cette union, deux étant nés au Maroc et deux en Suisse, [...] (9 ans) et [...] (5 ans),
que les époux [...] vivent séparé depuis décembre 2010, un droit de visite à raison d'un jour par semaine, s'exerçant le samedi, ayant été accordé à B.L.________,
que le 10 mars 2012, alors qu'il exerçait son droit de visite, B.L.________ aurait menacé son fils [...] au moyen d'un couteau de cuisine,
qu'à la suite de ces faits, A.L.________ a déposé plainte contre B.L.________,
qu'il ressort également du dossier de l'enquête que B.L.________ aurait proféré des menaces de mort contre l'ami de sa belle-sœur,
que finalement, B.L.________ est mis en cause pour avoir, le 11 mars 2012, juste quelques heures après son audition par le Procureur, bouté le feu au cabanon de jardin dont A.L.________ est propriétaire aux jardins familiaux du [...], à [...];
attendu que, le 20 mars 2012, un défenseur d'office a été désigné pour défendre les intérêts de B.L.________,
que, le 23 mars 2012, Me Franck-Olivier Karlen a informé le Procureur avoir été consulté par A.L.________ et a sollicité sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit,
que, par décision du 26 mars 2012, le Procureur a rejeté la requête d'octroi d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour A.L.________,
qu'il a considéré que dans la mesure où la cause ne présentait aucune difficulté particulière sur le plan des faits ou du droit, A.L.________ était à même de faire valoir d'éventuelles prétentions civiles sans l'assistance d'un avocat,
que A.L.________ conteste cette décision;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c),
qu'en l'espèce, la pièce produite le 23 mai 2012 par le conseil de la recourante atteste que cette dernière bénéficie du RI (P. 63/1),
que dans ces conditions, la condition de l'indigence (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) est manifestement réalisée,
qu'il faut examiner si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP et si, pour faire valoir ses prétentions civiles, il se justifie de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP,
que selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP),
que l'appréciation du critère des «chances de succès» pourra se faire en tentant de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant de moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 34 ad art. 136 CPP et les références citées),
qu'à cet égard, le principe de l'égalité des armes revêt une importance particulière,
que selon ce principe, qui constitue un élément de la notion plus large de procès équitable, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire,
qu'il suppose un équilibre non seulement entre l'accusé et le Ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre l'accusé et la partie civile (TF 6B_385/2009 du 7 août 2009 c. 2. 1, et les références citées),
qu'en l'espèce, il apparaît que la recourante comprend le français puisqu'elle a déposé plainte contre son mari devant la police sans l'assistance d'un interprète,
que bien qu'elle n'ait pas indiqué expressément les prétentions civiles qu'elle entendait faire valoir, il apparaît qu'elle pourrait demander les frais de remise en état ou de remplacement du cabanon de jardin incendié,
qu'on ne saurait donc considérer que les démarches de la recourante sont dépourvues de toute chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP),
que les faits reprochés au prévenu sont graves et lui ont d'ailleurs valu d'être placé en détention préventive,
qu'au surplus, une expertise psychiatrique a été ordonnée à son encontre,
que le prévenu nie en bloc les infractions qui lui sont reprochées, ayant à son tour porté plainte contre la recourante pour dénonciation calomnieuse,
qu'il est assisté d'un défenseur d'office pour la présente procédure,
qu'ainsi sous l'angle du principe de l'égalité des armes, il se justifie que la recourante soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP, puisqu'en l'absence de l'assistance d'un avocat, elle se trouverait démunie et dans une situation de net désavantage par rapport à son mari qui est assisté d'un défenseur d'office,
que l’ordonnance entreprise doit dès lors être réformée en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Franck-Olivier Karlen, d'ores et déjà consulté, est admise;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que, pour le surplus, dans la mesure où Me Franck-Olivier Karlen n'a pas demandé à être désigné comme avocat d'office de A.L.________ dans le cadre de la procédure de recours, ni n'a a fortiori conclu à l'allocation d'une indemnité, il n'y a pas lieu de lui en allouer une.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que la requête d’octroi d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Franck-Olivier Karlen est admise.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :