|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
410
PE11.001789-DMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 25 juillet 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 avril 2012 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.001789-DMT dirigée contre lui-même et L.________ pour incendie par négligence, d'office et sur plainte de Q.________.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Le 31 janvier 2011 en soirée, un incendie est survenu dans un immeuble sis sur le territoire de la commune de [...]. Il s'agissait d'une grange qui avait été acquise par les frères T.________ et L.________ pour être rénovée et transformée en deux appartements, soit un duplex et un triplex. Le premier appartement avait été vendu à Q.________ qui en avait acquis la propriété depuis juillet 2010 (PV aud. 1, R. ad Q. 5). Le second avait été loué à un tiers dès le 1er février 2011 par T.________, devenu seul propriétaire de l'immeuble (PV aud. 6, ligne 28). Le locataire venait d'emménager de fait le 31 janvier 2011 et, au terme de la journée, avait allumé un feu dans la cheminée de son salon (P. 4). S'étant assoupi, il avait été réveillé par la fumée, refoulant de l'âtre. Il a alerté les autres occupants de l'immeuble, qui ont fait appel aux pompiers. Ces derniers ont maîtrisé le sinistre avant l'arrivée de la police (ibid.).
Il est établi que Q.________ n'a jamais fait usage de la cheminée garnissant son propre logement, le ramoneur le lui ayant interdit jusqu'à nouvel avis (PV aud. 1, R. ad Q. 7). Le propriétaire a déposé plainte contre inconnu pour incendie le 11 février 2011 (P. 10).
Les travaux de rénovation de la grange avaient été le fait de K.________ agissant comme entrepreneur général (PV aud. 6, p. 2, ligne 32). T.________ était associé-gérant de la société avec son frère qui n'était qu'associé (PV aud. 7, p. 2, lignes 61-62). Il s'était occupé du choix des entreprises sous-traitantes, au nombre de trois, et de leur surveillance (PV aud. 6, p. 2, lignes 39-42).
Entendu par la police le 9 février 2011, l'architecte qui avait dressé les plans de l'immeuble a indiqué que l'installation de cheminées n'avait pas été prévue au départ (PV aud. 2, R. ad Q. 8). Aussi bien, les cheminées ne figuraient pas sur les plans mis à l'enquête (P. 14 et 26, avec annexes). Les démarches pour obtenir les autorisations de construire avaient été accomplies par T.________ en sa qualité de propriétaire de l'immeuble et d'associé-gérant de K.________ (PV aud. 6, p. 2, lignes 59-60). Il n'avait pas demandé à l'architecte chargé du chantier d'établir une demande complémentaire tendant à un tel ajout (PV aud. 4, R. ad Q. 7), pas plus qu'il n'avait déposé une semblable requête directement auprès de la commune (P. 26, avec annexes). En revanche, les cheminées figuraient sur les plans définitifs transmis à la commune le 21 avril 2011 par l'architecte chargé de la transformation postérieure au sinistre (P. 26, avec annexe non numérotée). Dans cette correspondance, l'architecte relevait notamment ce qui suit : " (…) Il est bien entendu que pour la cheminée de l'appartement n° 1, il y eu (sic) une malfaçon de construction au niveau des chevêtres mais tout cela a été reconstruit dans les normes et qui (sic) correspondra à la demande de l'ECA. (…)" (ibid.).
L'idée d'installer des cheminées lors de la rénovation de la grange émanait des organes (de droit ou de fait) de l'entreprise K.________, à savoir T.________ et L.________. Les canaux de fumée des cheminées avaient été installés par une entreprise de ferblanterie. En revanche, K.________ s'était chargée de la découpe en charpente et devait s'occuper de la partie maçonnerie autour des canaux de cheminée, soit du béton armé et du gros-œuvre (PV aud. 6, p. 2, ligne 43).
Entendu comme témoin par le Procureur le 2 février 2012, le ramoneur officiel a évoqué plusieurs causes possibles au sinistre, à savoir d'abord un usage intensif du foyer activé par la bise; il mentionnait ensuite le décalage des tuyaux aux raccords entre le foyer et le conduit de fumée, ajoutant qu'il était cependant difficilement concevable que les flammes puissent monter jusqu'à une telle hauteur; il évoquait enfin la dispense insuffisante au niveau du passage au toit, précisant que cette hypothèse était cependant non vérifiable car la portion avait été détruite lors du constat du 1er février 2011. Il a également fait état de l'assouplissement des normes en matière d'homologation des installations par les établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie, conséquence de l'ouverture internationale des marchés. Pour conclure, l'homme de l'art a fait savoir qu'une expertise pratiquée aujourd'hui ne permettrait pas d'apporter plus d'éclaircissements car les réparations avaient été faites (PV aud. 10). Il a ainsi confirmé son appréciation figurant dans le rapport qu'il avait adressé à l'ECA le 1er février 2011 (P. 31).
b) Le 16 février 2012, donnant suite à l'avis de prochaine clôture du 6 février précédent (Pièces de forme; P. 34/3), les prévenus ont fait valoir une indemnité de 7'856 fr. 80, plus TVA, à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. La somme représentait 22 h 15 d'activité au tarif horaire de 350 fr., en sus de 218 copies à dix centimes la pièce et 47 fr. 50 au titre d'autres frais. Ils renonçaient à toute autre prétention (P. 32).
B. Par ordonnance de classement du 21 mars 2012, approuvée le 23 mars suivant par le Procureur général, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ et T.________ pour incendie par négligence (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 12 avril 2012, posté le même jour, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec frais et dépens, principalement à sa réforme, soit à sa modification en ce sens qu'une indemnité de 7'856 fr. 80, plus TVA, lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu implicitement à l'annulation de l'ordonnance, avec suite de renvoi au Procureur pour qu'il statue sur la quotité de l'indemnité (P. 34).
Dans ses déterminations du 1er mai 2012, le Procureur a conclu au rejet du recours, se référant aux motifs de l'ordonnance attaquée (P. 36).
EN DROIT:
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable.
2. a) D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à (let. a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment (let. a) si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 c. 2.1).
b) L’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP. La doctrine et la jurisprudence est donc la même qu’en cas de mise des frais à la charge du prévenu libéré, de sorte que l'on peut s'y référer (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.).
Pour réduire, ou supprimer, toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Tel sera en particulier le cas de mensonges confinant à la machination (cf. Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 3 ad art. 430 CPP, p. 1883).
Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l’enquête ou a été à l’origine de son ouverture; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (TF 6B_770/2008 du 2 avril 2009); il ne suffit pas d’affirmer que le prévenu a eu un comportement "moralement condamnable ou blâmable" (ATF 135 IV 43 c. 2.2. non publié). La présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et par l'art. 10 al. 1 CPP doit être respectée. La réduction ou le refus de l’indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 4 ad art. 430 CPP, pp. 1883 s. et les nombreuses références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).
3. a) En l’espèce, le dispositif de l'ordonnance est muet quant au sort de la demande d'indemnité formée par le prévenu T.________ le 16 février 2012. La décision la rejette cependant dans ses considérants. Elle retient en effet que chacun des prévenus avait agi comme vendeur, bailleur et responsable de chantier, sur lequel ils sont aussi intervenus pour une partie de la réfection des cheminées. Partant, même si l'on ne pouvait leur imputer la responsabilité pénale du sinistre, il n'en restait pas moins, toujours selon le Procureur, que leurs agissements étaient à la base de l'ouverture de la procédure pénale (ordonnance, p. 7 in fine). La demande d'indemnité de T.________ ayant été rejetée, celui-ci a donc intérêt au recours.
b) Le classement repose sur le fait que, parmi les hypothèses émises par le ramoneur officiel, aucune ne s'imposait avec suffisamment de poids pour justifier une mise en accusation, que ce soit contre les prévenus ou la personne qui avait procédé à l'entubage de la cheminée (ordonnance, p. 7 in medio).
c) Le recourant fait valoir que l’instruction pénale n'a pas permis de déterminer une quelconque faute ou un comportement illicite des prévenus, au regard de l'art. 41 CO, qui serait à l'origine de l'incendie (recours, p. 5, ch. 16). De même, ils n'ont pas davantage compliqué ou rendu plus difficile la conduite de l'instruction (ibid., p. 6, ch. 17). Dans cette mesure, sauf à violer la présomption d'innocence, il n'y a aucune raison de ne pas l'indemniser pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
4. a) Le Procureur n'a pas imputé même une partie des frais à l'un ou à l'autre des prévenus libérés, alors qu'il a refusé de leur allouer une indemnité sur la base de l'art. 429 CPP. Cette contradiction viole la jurisprudence citée au considérant 2.b in fine ci-dessus. En effet, une faute civile des prévenus aurait impliqué la mise à leur charge d'au moins une partie des frais nonobstant le classement.
b) Quant au refus de toute indemnité, il n’y aucune démonstration que les agissements imputés au recourant en sa triple qualité de vendeur, de bailleur et de responsable du chantier seraient illicites ou fautifs. Ces qualificatifs n’apparaissent du reste pas dans la décision. Le fait que les agissements en cause, du reste non précisés, soient "à la base de l’ouverture de la procédure" (ordonnance, p. 7 in fine, déjà citée) n’est pas suffisant sous l'angle de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Il signifie uniquement que les "agissements" tenus pour déterminants sont en lien de causalité naturelle avec l’incendie, ce qui procède notamment des faits mis en exergue par le ramoneur.
c) Il découle de ce qui précède que, d’une part, la motivation du procureur est insuffisante pour justifier le refus d’une indemnité et que, d’autre part, la renonciation à mettre au moins une partie des frais à la charge des prévenus libérés contredit le refus d'une indemnité en leur faveur.
d) En réalité, on ne peut, sauf à violer la présomption d’innocence, retenir que les prévenus auraient commis un acte illicite et fautif, au sens précisé plus haut (cf. c. 2b).
Il est vrai que le recourant était le propriétaire de l’immeuble et qu’il était associé avec son frère, également prévenu, au sein de K.________, laquelle a fait les travaux de transformation. Cela étant, les travaux qui concernaient la cheminée ont été réalisés par trois entreprises différentes. Le procureur ne retient pas que la société des prévenus, à supposer qu’elle ait été chargée de la direction des travaux, ait commis une faute civile dans le choix ou la surveillance de l’une au moins de ces trois entreprises (culpa in eligendo ou in custodiendo). Il ne tient pas non plus pour avéré que le propriétaire, en tant que maître de l’ouvrage, aurait commis une faute civile dans le choix de l'architecte ou de la direction des travaux.
Certes, les prévenus n’ont pas soumis la construction des cheminées à l’autorisation de la Municipalité. Toutefois, l’état de fait de l'ordonnance retient que, si les deux cheminées ne figuraient pas sur les documents de mise à l’enquête (élément confirmé notamment par la P. 14), il n'en restait pas moins qu’elles "(existaient) sur les plans définitifs transmis à la Municipalité par l’architecte pour la réalisation de cette transformation" (ordonnance, ch. 14, p. 6). Même s'il y a pu avoir un retard dans la transmission des plans ou encore une malfaçon dans leur soumission pour approbation par l'autorité, on ne peut guère pour autant tenir pour établi un acte illicite. Au demeurant, pour que cet élément puisse être retenu sous l'angle de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, il faudrait qu’il soit d’une part fautif et d’autre part déterminant dans l’enchaînement causal, autrement dit qu’il ait "provoqué l’ouverture de la procédure" au sens légal. S’agissant de ce dernier point, le fait que l’enquête n’ait pas permis d’établir les raisons de l’incendie est déterminant. En particulier, aucune des hypothèses émises par le ramoneur officiel ne s'avère plus plausible que les autres. Ainsi, on ignore si c’est le locataire qui a fait un trop gros feu, lequel aurait été attisé par la bise, ou si l'incendie procéderait d'une erreur de conception, cas échéant de construction de la cheminée. Dans cette dernière hypothèse, on ne sait pas davantage à quel niveau et du fait de quel intervenant sur le chantier une telle erreur serait survenue. Dans ces conditions, il est impossible de dire que l’éventuel acte illicite susmentionné aurait un lien de causalité adéquat avec l’incendie. Pour arriver à cette conclusion, il faudrait que le dossier comporte des éléments de fait probants, notamment quant aux circonstances du départ du feu et aux raisons de l’incendie. Or, précisément, ceux-ci font défaut et ne peuvent être établis du fait de la réparation du lieu du sinistre.
Certes, le prévenu n’a pas fait vérifier la conformité de la cheminée par un professionnel, alors qu'il aurait pu procéder de la sorte en sa qualité de propriétaire de l'immeuble. Or, il n’est pas établi que la cheminée n’était pas conforme aux normes de sécurité ni, à plus forte raison, que ce vice serait à l’origine de l’incendie.
Dans ces conditions, c'est à tort que le Procureur n' pas allué aux prévenus une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
5. a) Les prévenus ont réclamé une indemnité fondée sur 22 h 15 d'activité au tarif horaire de 350 fr., frais en sus. Il s'agissait des opérations effectuées par le conseil juridique pour les deux prévenus. Pour le seul recourant, c'est une durée de moitié, soit de 11 h 10, qui doit être retenue. Le tarif horaire de 350 fr. revendiqué est manifestement excessif, surtout pour une cause dépourvue de toute difficulté spécifique.
b) Lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270 francs. Ce montant tient compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 26 juin 2012/347). Outre les honoraires fixés comme ci-dessus, l'indemnité allouée au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu comprend les débours du mandataire.
c) Pour une durée d'activité de onze heures et dix minutes, l'indemnité due au titre d'honoraires est donc de 3'015 francs. A ce montant s'ajoutent 75 fr. à titre de débours.
6. Partant, le recours doit être admis. L'ordonnance de classement est modifiée en ce sens qu'une indemnité de 3'090 fr. est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués d'abord de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat. Il en va de même de l'indemnité de dépens en faveur de la partie pour la présente procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu de la complexité de la procédure et compte tenu des opérations utiles du mandataire, elle doit être fixée à 540 fr., pour deux heures d'activité.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Modifie l'ordonnance de classement en ce sens qu'une indemnité de 3'090 fr. (trois mille nonante francs) est allouée au recourant T.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
III. Fixe à 540 fr. (cinq cent quarante francs) l'indemnité de dépens allouée à T.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité de dépens ci-dessus, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Flurin von Planta, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF.
Le greffier :