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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.005918-ARS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 1er juin 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre P.________ pour brigandage qualifié, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte de [...] et de [...],
vu la décision du 3 mai 2012, par laquelle le procureur a rejeté la demande de P.________ tendant à l'exécution anticipée de sa peine,
vu le recours interjeté le 14 mai 2012 par P.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public refusant d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 236 et 393 al. 1 let. a CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. CREP, 20 décembre 2011/558, et les références citées);
attendu qu'aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1),
que si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2),
que la Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3),
que dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4),
que cette disposition remplace les art. 58 al. 1 et 75 al. 2 CP depuis l’entrée en vigueur du CPP,
qu'elle règle la question de manière complète et exhaustive (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP et les réf. cit.),
que dans le canton de Vaud, les modalités d’exécution figurent dans la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ ; RSV 312.07);
attendu que, de par sa nature, l’exécution anticipée des peines et des mesures de l’art. 236 CPP est une mesure de contrainte de la procédure pénale qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine,
qu'elle doit permettre d’offrir à l’accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012, c. 2.2 ; 1B_18/2012 du 27 janvier 2012, c. 2 ; ATF 133 IV 270, c. 3.2.1 p. 177, JT 2011 IV 3, spéc. 9),
que la poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité ; ATF 117 Ia 72 ; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP);
attendu que l’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure,
que, par "stade de la procédure" permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 236 CPP),
que cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête,
qu'en principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les réf. cit.),
qu'ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes, accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du 30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF 1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre 2003 c. 2.1 ; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les réf. cit. ; Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP et les réf. cit.),
que l’art. 236 al. 4 CPP a cependant introduit dans la loi une réserve que connaissait la jurisprudence s’agissant du régime auquel le prévenu est soumis, à savoir que si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose, le régime de l’exécution peut être restreint,
que l’art. 14 al. 2 aLEDJ qui concrétisait cette réserve – en posant qu’à moins que l’autorité dont le prévenu dépend n’ait prescrit des mesures particulières plus restrictives, celui-ci peut communiquer avec sa famille et d’autres personnes ainsi que recevoir des visites – a du reste été supprimé à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale,
qu'ainsi, l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion,
que, bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012, c. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier ad n. 27) – , laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction;
attendu, en l'espèce, que le procureur a considéré que le risque de collusion s'opposait à ce que le recourant puisse exécuter sa peine de manière anticipée, car un tel régime ne permettait pas d'écarter le risque de collusion de manière suffisante,
qu'il a relevé que la co-prévenue Z.________, mise en cause pour avoir participé au brigandage contre la bijouterie T.________ et avoir quitté le pays en possession du butin, n'avait pas encore pu être entendue, malgré une commission rogatoire adressée aux autorités serbes et un mandat d'arrêt international délivré contre elle,
qu'il a ajouté que B.________, entendu à diverses reprises pendant l'enquête, avait mis en cause le recourant et que des mesures devaient être prises pour éviter tout contact entre les deux hommes en prison,
que le recourant fait valoir que si Z.________ a emporté le butin, elle a dû l'écouler, le brigandage contre la bijouterie T.________ remontant au mois d'avril 2011,
qu'il indique qu'aucune mesure d'instruction, sinon une commission rogatoire ordonnée près d'un an après les faits, n'a été entreprise à l'encontre de Z.________, et qu'il n'a pas à faire les frais du retard qu'éprouverait la procédure en raison du délai nécessaire à l'exécution de cette mesure,
qu'il conteste le caractère concret du risque de collusion s'agissant de la prénommée, se fondant sur les résultats des contrôles téléphoniques opérés pendant plusieurs mois, et d'où il résulte qu'il n'y a pas eu de conversation entre eux,
qu'il affirme n'être qu'un "second couteau" dans cette affaire, le mode opératoire de G.________ consistant à s'entourer de complices toujours différents, et qui ne sont peu ou pas du tout au courant de l'organisation de son activité délictueuse;
attendu que l'enquête n'est de loin pas terminée,
qu'à ce stade de l'instruction (art. 236 al. 1 CPP), le placement en détention du recourant dans un établissement d'exécution de peine offrirait des inconvénients d'ordre pratique, puisque la présence du recourant à l'administration des preuves est encore nécessaire,
qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion peut être tenu pour concret au sens où l'entend la jurisprudence fédérale, dans la mesure où il repose sur des faits concrets précis (ATF 137 IV 122 c. 4.2; ATF 132 I 21 c. 3.2, JT 2009 IV 59),
qu'en effet, le recourant est soupçonné non seulement d'avoir participé au brigandage commis contre la bijouterie T.________, mais aussi d'avoir favorisé le séjour en Suisse d'étrangers en situation irrégulière en leur fournissant un hébergement et pris part au trafic de produits stupéfiants dont est accusé B.________ en agissant comme intermédiaire pour des transactions portant sur d'importantes quantités de cocaïne,
que Z.________, qui, selon les enquêteurs joue un rôle important dans l'organisation (cf. P. 119/0, p. 8), est toujours recherchée par la police,
que l'enquête n'a pas encore permis d'établir l'étendue et le fonctionnement de la bande à laquelle le recourant est soupçonné d'appartenir,
que les mesures qui devraient être prises dans le régime de l'exécution anticipée de peine pour éviter tout contact du recourant avec l'extérieur, par exemple avec la complicité d'un détenu qui n'aurait pas de restriction de visite et qui aurait la permission de sortir, apparaissent par trop contraignantes,
qu'à cet égard, c'est en vain que le recourant fait valoir que, de toute manière, il a déjà eu l'occasion de se mettre en rapport avec B.________, placé dans la même prison que lui,
qu'un éventuel malentendu ou une mauvaise exécution par la prison d'une instruction qu'elle aurait reçue n'est pas un argument en faveur d'un élargissement,
qu'au contraire, cette circonstance donne à penser que, même en détention provisoire, il est malaisé de parer au danger de collusion,
qu'au surplus, les circonstances invoquées par le recourant ne suffisent pas à dénier tout caractère concret au risque de collusion,
qu'on ne saurait en particulier présumer en l'état que les recherches visant interpeller Z.________ et à découvrir des indices de nature à mettre sur la trace du solde du butin ne donneront aucun résultat et, sous ce prétexte, autoriser le recourant à exécuter sa peine de manière anticipée, les modalités d'un tel régime ne permettant pas de prévenir le risque de collusion,
que le fait que les relevés des contrôles téléphoniques n'ont pas révélé de contacts entre le recourant et Z.________ ne permet pas d'affirmer qu'il ne cherchera pas à se mettre en communication avec elle,
que le recourant observe par ailleurs que son épouse, arrivée en Suisse récemment avec deux enfants en bas âge, compte sur lui pour pourvoir à leur entretien,
qu'il ne s'agit toutefois pas là d'une circonstance déterminante pour apprécier la question soumise à la cour de céans dans la présente procédure,
qu'en conclusion, en raison du risque de collusion, lequel persiste depuis la décision du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire du recourant, décision invoquée par le procureur malgré le temps écoulé depuis lors, il apparaît à tout le moins prématuré d'autoriser l'intéressé à exécuter sa peine de façon anticipée;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision du 3 mai 2012, bien fondée, confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 3 mai 2012.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :