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TRIBUNAL CANTONAL |
360
PE12.000728-DMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 3 mai 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Ritter
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Art. 31, 110 al. 1, 146 al. 3 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE12.000728-DMT, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre K.________ sur plainte de N.________, pour escroquerie,
vu l'ordonnance du 13 février 2012, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 12 mars 2012 par N.________ contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants (P. 6/1),
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise a été envoyée pour notification au recourant à l'adresse de son conseil le 21 février 2012 selon le procès-verbal,
que le pli a été reçu le 29 février suivant selon l'allégué crédible de la partie,
que le délai de recours venait à échéance le samedi 10 mars 2012, terme reporté d'office au lundi 12 mars 2012, premier jour utile suivant (art. 90 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que, déposé le 12 mars 2012, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a);
attendu, en l'espèce, que les époux K.________ sont séparés depuis septembre 2005,
que K.________ a ouvert action en divorce le 6 juin 2006,
que plusieurs décisions de justice (P. 5 sous bordereau) ont été rendues dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puis dans le procès en divorce (ordonnance sur mesures provisionnelles du 23 mai 2007 du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte; arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 10 octobre 2007 du Tribunal d'arrondissement de La Côte; arrêt du 15 avril 2008 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal; arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2008 [5A_667/2007]),
que le recourant a déposé plainte le 23 décembre 2011 (P. 4) contre l'intimée K.________, pour escroquerie (art. 146 CP [Code pénal]; RS 311.0),
que le plaignant faisait grief à son épouse d'avoir sciemment dissimulé sa situation financière à différents juges ayant eu à connaître de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puis, à titre provisionnel, de la cause en divorce toujours pendante entre parties,
qu'en particulier, elle aurait celé l'existence de métaux précieux d'une valeur de plus de 7'000'000 fr. et de liquidités bancaires pour environ 5'000'000 fr. (P. 6/1 p. 3),
qu'elle aurait ce faisant, toujours selon le recourant, obtenu une contribution d'entretien plus importante par un édifice de mensonges dans ses écritures en justice,
que le plaignant précisait que ce n'était que le 15 décembre 2011 qu'il avait obtenu les documents établissant la situation économique réelle de son épouse, soit au moment où elle avait produit copies de ses déclarations d'impôt dans le cadre de la procédure en divorce,
qu'ainsi, puisque la fortune de son épouse était dissimulée au fisc, il soutenait avoir été dans l'incapacité de produire des documents bancaires prouvant en justice le mensonge de sa partie adverse,
que le recourant ajoutait que son épouse lui aurait dit que la pension élevée qu'il devait lui verser était le "prix à payer pour son silence" (P. 6/1, p. 6 in fine),
qu'il allègue l'existence d'une escroquerie tant à son propre préjudice qu'à celui de la justice;
attendu que l'escroquerie est définie par l'art. 146 al. 1 CP,
qu'il s'agit d'une infraction poursuivie en principe d'office,
que l'art. 146 al. 3 CP prévoit cependant que l’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte,
que l'art. 110 al. 1 CP dispose que les proches d’une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs,
que, selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction,
que, dans le cas de l'escroquerie au procès, la dupe est le juge et la personne victime du dommage le tiers visé par la décision (ATF 133 IV 171 c. 4.3 p. 175; ATF 122 IV 197 c. 2c, JT 1997 IV 145);
attendu que si les faits prétendus par le recourant étaient vrais, son épouse pourrait s'être rendue coupable d'escroquerie,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, la prétendue escroquerie n'aurait été commise qu'à son seul préjudice,
qu'en effet, en tant que débiteur de la contribution alimentaire prétendument fixée sur de fausses bases, c'est lui-même qui aurait financièrement été lésé par la décision,
que le recourant est un proche de la prévenue au sens légal, sachant que le divorce n'a pas été prononcé (ATF 71 IV 38, JT 1945 IV 214),
qu'il s'ensuit que l'infraction alléguée n'est poursuivie que sur plainte,
que, cela étant, la question à trancher est celle de savoir si la plainte est tardive,
que le délai de l'art. 31 CP court depuis le jour où le plaignant a eu connaissance des éléments constitutifs, subjectifs et objectifs, de l'infraction et de l'auteur de l'acte en cause (cf. TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 453-455),
qu'il faut aussi que les informations dont dispose le plaignant laissent apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 c. 2a, JT 2001 IV 55) sans que l'auteur de la plainte ne s'expose à devoir répondre de dénonciation calomnieuse ou de diffamation,
qu'il n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b),
qu'en l'espèce il ressort des diverses décisions prises dans le cadre de la séparation des époux puis de la procédure de divorce que le recourant a fait constamment valoir que l'intimée disposait d'une fortune supérieure à ce qu'elle admettait devant ses juges,
que le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 10 octobre 2007 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte mentionne ainsi que l'appelant faisait valoir que l'intimée avait induit en erreur l'autorité judiciaire au motif que sa fortune s'élèverait à 2'152'725 fr. sous la forme d'avoirs bancaires en espèces, alors qu'elle n'avait reconnu ne disposer que d'un patrimoine inférieur à un million d'euros sous la même forme (P. 5/2, p. 4),
que l'époux soutenait que ce montant devait être accru de la valeur des métaux précieux qu'il aurait remis à son épouse (P. 5/2, p. 4),
qu'aussi bien, le recourant a fait valoir devant le Tribunal fédéral que la fortune de sa femme était en vérité de 8'000'000 fr. (arrêt du 7 octobre 2008 précité c. 3.3 [P. 5/4, p. 7]),
que la plainte a été déposée le 23 décembre 2011,
que les faits déterminants allégués à l'appui de la plainte étaient alors connus du recourant depuis plus de trois mois,
qu'il n'avait du reste pas manqué de les faire valoir au civil depuis 2007 déjà,
qu'au vu des principes exposés plus haut, il n'est pas déterminant de savoir s'il disposait d'emblée de la preuve formelle à l'appui de tous ses moyens relatifs à la situation financière de son épouse,
qu'il avait en revanche indubitablement connaissance des éléments soi-disant celés par elle,
que l'argument selon lequel ce n'était que le 15 décembre 2011 qu'il avait obtenu les documents établissant le patrimoine réel de l'intimée ne lui est donc d'aucun secours,
qu'aucun motif ne l'empêchait dès lors de déposer plainte dans le délai légal dès la connaissance des faits déterminants et de solliciter de la part du magistrat instructeur toutes mesures d'instruction utiles tendant à établir l'ampleur des avoirs de l'intimée,
qu'il n'a toutefois pas procédé de la sorte, vraisemblablement pour des motifs tactiques relevant de l'issue des procédures civiles en cours et du fait que les avoirs en question n'étaient pas déclarés au fisc, de son propre aveu (P. 6/1, p. 6 in fine),
que la plainte est ainsi tardive comme l'a relevé le Procureur,
que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont dès lors manifestement pas réunies pour ce qui est d'une escroquerie commise au préjudice d'un proche;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant N.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Franck Ammann, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :