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TRIBUNAL CANTONAL |
286
PE11.005918-ARS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 11 juin 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Heumann
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Art. 197 al. 1, 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre B.K.________ pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, extorsion, usure, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
vu l'ordonnance du 30 avril 2012, par laquelle le Procureur a ordonné à la Banque [...] (ci-après: [...]) la production de la documentation bancaire concernant le compte [...] dont la titulaire est A.K.________ et la saisie pénale conservatoire immédiate de la somme de 24'545 fr. déposée sur ce compte,
vu le recours interjeté le 10 mai 2012 par A.K.________ contre cette décision,
vu les déterminations du 22 mai 2012 déposées par le Procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la titulaire du compte dont les avoirs ont été séquestrés qui, comme tiers directement touché dans ses droits par l’ordonnance de séquestre litigieuse, a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 105 al. 1 let. f et al. 2, 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que dans le cadre de l'instruction ouverte contre B.K.________, le Procureur a ordonné la surveillance de deux raccordements téléphoniques (cf. art. 269 CPP) appartenant à celui-ci,
que les éléments recueillis lors de cette surveillance – lesquels ont été autorisés à être exploités par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 278 CPP) – semblent révéler l'existence de nombreux prêts consentis par B.K.________ à des tiers dans des conditions qui paraissent constitutives d'usure par métier voire d'extorsion,
qu'en effet, B.K.________ aurait prêté des sommes d'argent à plusieurs personnes, qui toutes faisaient face à d'importantes difficultés financières et personnelles les empêchant d'emprunter auprès d'organismes officiels de crédit, en leur imposant des taux d'intérêts largement supérieurs aux taux usuels du marché et d'importants intérêts moratoires en cas de non remboursement dans le délai imparti,
qu'on se référera aux déterminations du 22 mai 2012 du Procureur, lesquelles font état précisément pour chacun des lésés du montant des prêts consentis, du pourcentage d'intérêts perçus et des dates approximatives de remboursement des prêts,
qu'on relèvera notamment que les taux d'intérêts des prêts consentis par B.K.________ oscilleraient entre 16.5 % et 60 % sur des périodes variant entre deux et dix mois, mais le plus généralement sur une période de six mois, ce qui dépasse le taux de 15 % que le prévenu est en droit d'exiger selon l'art. 14 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1),
que lors de leurs auditions, les lésés ont indiqué que B.K.________ leur faisait signer une reconnaissance de dette englobant l'intégralité du montant à rembourser, soit la somme empruntée comprenant les intérêts, ce qui lui permettait de ne pas mentionner par écrit les intérêts réclamés et d'ainsi faire croire qu'il s'agissait de la somme effectivement empruntée,
que quarante-trois reconnaissances de dette ont été retrouvées ensuite de la perquisition effectuée au domicile de B.K.________ totalisant un montant de 392'550 fr.,
qu'aux dires des lésés, les sommes d'argent étaient généralement remises en mains propres par B.K.________ dans des lieux publics et le remboursement s'effectuait dans des conditions analogues,
que depuis la mise en détention préventive de B.K.________, son épouse A.K.________ a admis qu'elle s'était substituée à son mari et avait encaissé elle-même les sommes auprès des lésés en prenant contact au préalable avec eux (PV aud. 66),
qu'elle a consigné, sur un bloc de papier qu'elle a produit, les montants remboursés par les lésés (P. 474),
qu'au surplus, certains lésés ont indiqué qu'ils avaient reçu des menaces de la part de B.K.________ alors qu'ils étaient en retard dans le règlement de leurs prêts,
que, par ordonnance du 30 avril 2012, le Procureur a ordonné à [...] la production de la documentation bancaire concernant le compte [...] dont la titulaire est A.K.________ et la saisie pénale conservatoire immédiate de la somme de 24'545 fr. déposée sur ce compte,
que l'ordonnance ne fait toutefois état d'aucune motivation sur la question du séquestre, se limitant à renvoyer aux art. 263 ss CPP,
que, par acte du 10 mai 2012, par l'intermédiaire de l'avocat Christian Dénériaz – l'avocat de B.K.________ – , A.K.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à ce que l'ordonnance soit réformée en ce sens qu'aucune saisie pénale conservatoire n'est ordonnée, le chiffre III du dispositif de l'ordonnance étant supprimé, subsidiairement à ce que le séquestre soit ordonné pour une somme de 6'136 fr. 25 et plus subsidiairement à ce que la décision soit annulée et renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision,
qu'invité à se déterminer, le Procureur a, par acte du 22 mai 2012, déposé des déterminations complètes en concluant au rejet du recours,
que la recourante ne s'est pas déterminée dans le cadre d'un second échange d'écritures sur les explications fournies par le Procureur;
attendu que l'ordonnance n'examine pas si les conditions légales du séquestre sont remplies,
que la seule référence à la norme légale topique est insuffisante (TF 1A.95.2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3),
qu'en principe, ce défaut de motivation devrait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité en charge du dossier pour nouvelle décision,
que toutefois, en l'espèce, le Procureur a précisé dans ses déterminations du 22 mai 2012 les motifs à l'appui de sa décision,
que la recourante en a eu connaissance et aurait pu se déterminer,
que, dans le cas d'espèce, la motivation du Procureur et les éléments du dossier permettent à la cour de céans d'examiner la décision entreprise sans avoir besoin d'annuler celle-ci,
qu le vice relatif à l'absence de motivation suffisante peut être réparé en deuxième instance, la partie ayant pu présenter et discuter tous les moyens,
qu'il appartient donc à la cour de céans d'examiner si les conditions légales du séquestre conservatoire au sens de l'art. 263 al. 1 let. d CPP sont réalisées;
attendu qu'en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d),
que certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CP),
que la confiscation est indépendante de l'identification de l'auteur ou de la punissabilité d'une personne déterminée (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 9 ad art. 263 CP),
qu'en outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; sur cette notion, voir Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP),
que ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 4 août 2011/292);
attendu que, conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP),
qu'il faut, pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité),
qu'il faut, au demeurant, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé,
qu'enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP);
attendu, en l'espèce, qu'il existe, au vu des éléments de fait exposés plus haut, des indices plus que suffisants à l'encontre du prévenu, permettant de déduire qu'il s'est rendu coupable, à réitérées reprises, de l'infraction d'usure, en prêtant à ses victimes des sommes d'argent moyennant la perception de taux d'intérêts rendant les prestations disproportionnées,
que la recourante admet s'être fait rembourser une partie des prêts consentis par son mari B.K.________,
que toutefois, elle conteste la présence d'éléments concrets au dossier permettant d'attester que les sommes encaissées comportent une part d'intérêts usuraires du capital prêté,
que dès lors, selon elle, les montants encaissés se rapportent uniquement au remboursement du capital prêté et ne sauraient dès lors être considérés comme obtenus illicitement,
qu'elle précise toutefois que si la cour de céans devait arriver à la conclusion que le montant séquestré de 24'545 fr. comporte une part d'intérêts, alors seule cette part pourrait tout au plus être séquestrée,
qu'elle fait valoir à ce titre que, compte tenu des taux d'intérêts qui oscillent entre 10 et 25 %, le montant qui pourrait être éventuellement confisqué s'élèverait au maximum à la somme de 6'136 fr. 25 (25'545 fr. x 25 %),
que la cour de céans ne saurait partager l'avis de la recourante,
qu'en effet, l'existence d'un rapport de connexité entre le compte bancaire dont est titulaire la recourante et l'infraction d'usure qui est reprochée au mari de cette dernière est établie,
que la recourante a du reste admis avoir encaissé une partie des prêts consentis par B.K.________,
qu'elle a consigné les montants reçus sur un bloc de papier qu'elle a produit (P. 474),
que cette pièce totalise un montant de 25'545 fr. correspondant au montant total des prêts que la recourante aurait encaissé pour le compte de B.K.________,
que toutefois, rien n'indique que la recourante a consigné la totalité des prêts qui ont été remboursés à son mari sur ce document,
que dès lors, en se basant sur le montant admis par la recourante, lequel ne coïncide de surcroît pas exactement avec les montants mentionnés par certains lésés, il apparaît que le Procureur n'a pas abusé de son pouvoir d'interprétation,
que la jurisprudence mentionnée par la recourante, selon laquelle lorsqu'un gain n'est réalisé que partiellement de manière illicite, seul l'avantage obtenu de manière illégale doit être confisqué (ATF 119 IV 145), ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce,
qu'en effet, l'enquête a permis d'établir que B.K.________ réinvestissait une partie des montants remboursés par ses victimes pour conclure de nouveaux prêts,
que dès lors, compte tenu du mode opératoire employé par ce dernier, il se justifie de considérer que l'entier du montant mentionné par la recourante, à savoir 25'545 fr., est de provenance illicite,
qu'au demeurant, le calcul effectué par la recourante s'agissant de la part d'intérêt usuraire, laquelle s'élèverait selon elle tout au plus à 6'136 fr. 25, apparaît erroné puisqu'elle prend en considération des montants d'intérêts bien inférieurs (entre 10 et 25 %) à ceux mentionnés par les lésés dans leurs auditions (entre 16.5 et 60 %),
qu'à supposer que la part du montant séquestré qui ne relève pas de l'intérêt usuraire soit de provenance licite, ce qui est très douteux à ce stade, elle pourrait être séquestrée en vue d'exécuter une créance compensatrice, le produit de l'infraction commise par B.K.________ étant bien supérieur (art. 71 al. 1 et 3 CP; TF 1B_350/2011 du 21 mars 2012),
que finalement, le principe d'aptitude a été respecté, puisque le séquestre constitue la seule mesure apte à éviter que le montant déposé sur ce compte ne disparaisse,
qu'en conclusion, le séquestre ordonné par le Procureur ne prête pas le flanc à la critique tant dans son principe que dans la quotité du montant séquestré;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.K.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Christian Dénériaz, avocat (pour A.K.________),
- Banque [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :