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TRIBUNAL CANTONAL |
302
PE12.009844-SPG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 12 juin 2012
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Présidence de Mme E P A R D, vice-présidente
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Puthod
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Art. 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public central contre l'ordonnance de mesure de substitution à la détention provisoire rendue le 2 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause concernant X.________ (PE12.009844-SPG/SFE).
Elle considère :
En fait:
A. a) Le 21 septembre 2011, une enquête pénale a été ouverte par le Procureur du Ministère public central contre X.________, né en 1981, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, exhibitionnisme et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il lui est en substance reproché d’avoir, lors d'un cours de musique, sorti son sexe, en érection, hors de son pantalon et de l'avoir tenu à l'air libre devant sa jeune élève, B.________ née le 20 septembre 1998, lui permettant de l'apercevoir. Il a également été trouvé à son domicile une vidéo présentant des actes d'ordre sexuel avec une enfant, parmi des milliers de photos et vidéos pornographiques.
b) Le 1er juin 2012, une seconde enquête pénale a été ouverte par le Procureur de l'arrondissement de la Côte contre X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché en substance, le 30 mai 2012, lors de la leçon de piano prise par V.________, de s'être frotté contre elle, le sexe en érection à l'extérieur du pantalon. Lors de son audition par la police de sûreté le 1er juin 2012, puis par le Procureur, le prévenu a admis avoir exhibé son sexe, au repos ou en semi-érection, devant dix autres jeunes filles âgées entre 9 et 15 ans.
c) Dans le cadre de la deuxième enquête, X.________ a été appréhendé le 1er juin 2012. Par demande du même jour, adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le Procureur du Ministère public de la Côte a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois. A l'appui de sa demande, le Ministère public a allégué un risque de collusion, au motif que les déclarations du prévenu devront être vérifiées auprès des jeunes filles concernées et qu'il est à craindre que celui-ci tente de les contacter pour orienter leurs déclarations. Il a également invoqué un risque de récidive dans la mesure où les actes dénoncés par la mère de V.________ sont présumés avoir été commis alors que le prévenu faisait déjà l'objet d'une procédure pénale pour les mêmes motifs.
d) Par ordonnance du 4 juin 2012, le Ministère public central a ordonné la jonction de l'enquête PE11.015735-SFE à l'enquête PE12.009844-SFE.
B. Dans le cadre de l'instruction de la première enquête, une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée par le Ministère public central et confiée au Centre d'Expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport du 17 avril 2012, les experts ont posé le diagnostique de trouble de la personnalité schizotypique et de troubles multiples de la préférence sexuelle. En ce qui concerne le risque de récidive, les experts indiquent ce qui suit:
" Concernant le risque de récidive, X.________ dit que "c'était la première et la dernière fois". Il évoque ses efforts pour mettre en place un nouveau système de vie et pouvoir se réinsérer socialement. Il parle d'aide apportée par le processus thérapeutique entrepris auprès de la psychologue, Madame [...], qui l'aiderait à faire le point sur ses comportements. X.________ exprime par ailleurs l'envie de pouvoir faire des excuses à la victime. Il décrit un sentiment de honte par rapport à son comportement et regrette qu'il ait fallu un acte qu'il qualifie de "criminel" pour qu'il puisse "revenir à la réalité". Comme facteur protecteur d'un risque de récidive, on relève aussi l'arrêt de visionnage de matériel pornographique depuis l'ouverture de l'enquête, et donc l'impact de la procédure judiciaire en cours, l'initiation d'une réflexion psychothérapeutique et la reconnaissance de sa responsabilité dans les actes reprochés. (…)
En conclusions, et tenant compte de l'ensemble des ces éléments, nous considérons que le risque de récidive chez l'expertisé de commettre des actes de même nature est actuellement moyennement élevé. " (Dossier B, P. 28, p. 13)
Dans leurs conclusions, les experts ont préconisé le maintien d'un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique en indiquant ce qui suit :
"Oui, l'expertisé est susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature. Le risque de récidive est considéré actuellement comme moyen. Nous retenons entre autres la progression récente des passages à l'acte commis chez un expertisé qui aurait souhaité que la limite à ses comportements provienne de l'extérieur."
C. a) Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte, assisté de son défenseur, X.________ a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à ce que des mesures de substitution soient ordonnées.
b) Par ordonnance du 2 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire de X.________, des mesures de substitution à forme d'une obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique auprès de la consultation ambulatoire du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et d'une interdiction faite au prévenu d'exercer une activité le mettant en contact avec des enfants mineurs et d'enseigner la musique à des mineurs dans le cadre de cours privés (I), a dit que X.________ devra être libéré, sur ordre du procureur donné à la prison du Bois-Mermet, lorsqu'il aura fourni au procureur une attestation de prise en charge psychiatrique par la consultation ambulatoire du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et la confirmation de ce que la totalité de ses élèves ont été informés de la cessation de son activité d'enseignement (II), a donné injonction au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) de communiquer au procureur toute violation par X.________ des conditions du suivi psychiatrique qui auront été définies avec lui (III) et a dit que les frais de la décision, par 675 fr., suivent le sort de la cause (IV).
Le Tribunal a considéré en substance qu'un risque de collusion n'était pas avéré, mais que les conditions de la détention provisoire étaient remplies au motif d'un risque de récidive. A cet égard, le Tribunal a relevé que le risque de récidive pouvait être sérieusement craint si le prévenu persistait dans son activité professionnelle actuelle, respectivement toute activité lui permettant de se retrouver seul avec des jeunes filles. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la prévention d'un nouveau passage à l'acte pouvait être suffisamment garantie par des mesures de substitution adéquates.
D. a) Par acte du 4 juin 2012, le Procureur du Ministère public central a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, à titre provisoire, au maintien en détention provisoire de X.________ jusqu'à décision de la Chambre des recours pénale et, au fond, au maintien en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois à compter de son arrestation le 1er juin 2012.
b) Par ordonnance du 5 juin 2012, la vice-présidente de la Chambre des recours pénale a admis la requête d'effet suspensif et a décidé de maintenir X.________ en détention jusqu'à droit connu sur le recours.
c) Dans ses déterminations du 8 juin 2012, le prévenu a conclu au rejet du recours. Il a également produit un bordereau contenant quatre pièces sous onglet.
En droit:
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.3 et 1.4 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
En l'espèce, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
L'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
b) En l’espèce, compte tenu des déclarations de X.________ et des mises en causes dont il est l'objet, les présomptions de culpabilités sont avérées et par ailleurs non contestées.
c) Le Tribunal des mesures de contrainte a nié l'existence d'un risque de collusion. Le procureur estime quant à lui qu'un tel risque existe et que les mesures de substitution ordonnées ne sont pas propres à empêcher le prévenu de prendre contact avec ses anciennes élèves et de tenter de les influencer, avant que leur audition ait pu intervenir.
Comme on l'a vu (cf. 2a supra), il ressort de l'art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu'il a sérieusement lieu de craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op.cit., n. 16 ad art. 221 CPP; ATF 132 I 21 c. 3.2).
En l'occurrence, X.________ a non seulement admis les faits qui lui étaient reprochés, mais a aussi indiqué spontanément à la police d'autres actes qu'il avait commis et que cette dernière ignorait. Il a certes détruit son ordinateur peu après avoir commis le deuxième acte d'ordre sexuel, mais il a expliqué l'avoir fait parce qu'il était sur le point de se suicider et non pas dans le but d'entraver l'enquête pénale. Par ailleurs, il a cessé définitivement son activité d'enseignant, ce dont ses élèves ont été informés, et la société [...] SA est prête à l'engager.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que le risque concret que craint le Ministère public, à savoir que le prévenu ne cherche à influencer ses victimes, n'est pas suffisamment avéré.
d) Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de récidive était avéré, mais uniquement si le prévenu persistait dans son activité professionnelle actuelle ou dans toute activité lui permettant de se retrouver seul avec des jeunes filles. Le Ministère public est d'avis que la seule existence d'une procédure en cours n'exerce aucune influence sur X.________ puisqu'il a récidivé après le dépôt du rapport d'expertise. Il considère que le prévenu doit être maintenu en détention provisoire jusqu'à ce que les experts puissent exposer si le traitement préconisé reste une mesure appropriée à la lumière de la récente récidive, et si le risque peut toujours être qualifié de moyen, notamment dans l'hypothèse où le prévenu cesse effectivement une activité professionnelle le mettant en contact avec de jeunes filles mineures. De son côté, le prévenu soutient que sans contact avec des mineures, le risque de récidive n'est pas significatif.
Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
En l'espèce, les experts ont conclu à un risque de récidive moyen. Les mesures de substitution préconisées par le Tribunal des mesures de contrainte ont été mises en place. Toutefois, il faut se demander si ces mesures sont suffisantes pour parer ce risque de récidive. A cet égard, le fait que le prévenu ne soit pas quotidiennement en contact avec des mineures est positif; mais, à ce stade de l'enquête, et notamment avant un complément d'expertise, le risque de récidive, même en dehors de toute activité professionnelle en lien avec des mineures, ne peut pas être exclu. Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, le prévenu peut entrer en contact avec des mineures à d'autres occasions. En outre, et surtout, le prévenu a commis un nouvel acte d'ordre sexuel envers une mineure alors qu'il faisait l'objet d'une enquête au cours de laquelle il paraissait avoir réalisé la gravité de ses actes et, dans le but d'éviter de les réitérer, avait déjà entrepris une démarche thérapeutique du type de celle ordonnée à tire de mesure de substitution. Le prévenu ayant déjà bénéficié d'un suivi psychothérapeutique qui ne l'a pas empêché de commettre de nouveaux actes d'ordre sexuel avec une mineure, le risque qu'il fait courir à d'autres victimes potentielles commande son maintien en détention. Seule l'expertise complémentaire permettra d'évaluer la portée des nouveaux actes délictueux du prévenu et de se prononcer sur l'opportunité d'éventuelles mesures de substitution.
e) Le principe de proportionnalité commande que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, le Ministère public a requis que X.________ soit maintenu en détention provisoire pour une durée de trois mois à partir du 1er juin 2012. Dans la mesure où l'appréciation du risque de récidive dépend du complément d'expertise, il est nécessaire que ce dernier soit effectué le plus rapidement possible. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et des besoins de l'instruction, la détention provisoire doit être ordonnée pour une durée de deux mois.
L’attention du prévenu est attirée sur le fait qu’il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (cf. art. 226 al. 3 CPP).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, seront mis pour deux tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 2 juin 2012 est réformée en ce sens que la détention provisoire de X.________ est ordonnée pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 31 juillet 2012 (I), les chiffres II, III et IV étant supprimés.
III.
L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu est fixée à
583
fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis pour deux tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour X.________) (et par fax),
- Ministère public central (et par fax),
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
- Prison du Bois-Mermet (et par fax),
- Mme Christine Chollet,
- Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :