TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

294

 

PE11.006041-MMR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 12 juin 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville

 

 

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Art. 236, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 15 mai 2012 dans la cause n° PE11.006041-MMR.

 

              Elle considère:

 

 

EN FAIT:

 

A.              a) Le 22 avril 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre H.________ pour assassinat, subsidiairement meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20), infraction à la loi fédérale sur les armes (RS 514.54) et contravention à la loi sur les stupéfiants (RS 812.121).

 

              b) H.________ est poursuivi pour les faits suivants:

 

              A Lausanne, le 22 avril 2011, à 5h40, J.________ et son frère G.________ se trouvaient devant la discothèque « [...] » à attendre que leurs amis, videurs, terminent leur service. Un individu, identifié par la suite comme étant le prévenu H.________, se serait adressé à eux. Pour une raison indéterminée, une bagarre aurait éclaté. H.________ serait arrivé vers J.________, l'une de ses mains cachée dans son dos. Il lui aurait alors donné, à l'aide d'une arme blanche, deux coups qui l'ont atteint à l'arrière de l'oreille gauche et à l'arrière du crâne. J.________ lui aurait donné un coup de pied au niveau du thorax et l'aurait fait chuter. Le prévenu se serait relevé et aurait tenté de revenir vers le prénommé. Il en aurait été empêché par G.________ qui l'aurait poussé. G.________ aurait ensuite pris la fuite et le prévenu aurait couru après ce dernier. Celui-ci serait tombé au sol et le prévenu lui aurait donné plusieurs coups de couteau. G.________ est décédé des suites de ses blessures le 22 avril 2011 aux alentours de 19h00. J.________ a dût être suturé derrière l'oreille gauche, dans le cuir chevelu, à l'arrière droit du crâne, et sur le flanc gauche.

 

              Par ailleurs, durant cette même nuit, peu avant les faits survenus à l'avenue [...], le prévenu aurait pénétré sans droit et par effraction dans un kiosque du chemin [...] à Lausanne, puis dans les locaux des « [...] » situés à l'avenue [...], également à Lausanne. Dans ces derniers locaux, le prévenu aurait dérobé deux couteaux, armes blanches utilisées lors de la bagarre.

 

              Enfin, le prévenu séjournerait illégalement en Suisse et consommerait régulièrement des produits stupéfiants.

 

B.              a) Détenu provisoirement depuis le 22 avril 2011, H.________ a demandé l’exécution anticipée de sa peine en remplissant et en signant le formulaire prévu à cet effet en date du 21 septembre 2011 (P. 117). Il a indiqué la motivation suivante : « J’aimerais bénéficier de l’anticipation de peine du fait que je puisse faire un diplôme du fait que je puisse travailler et m’instruire et du fait qu’il y a plus de choix qu’ici. Je vous remercie (…) ». Sur le même formulaire, le service médical de l’établissement a indiqué qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale, la direction de l’établissement pénitentiaire de La Croisée donnait un préavis favorable et l’Office d’exécution des peines préavisait également favorablement dès qu’une place en exécution de peine serait disponible. Par décision du 11 octobre 2011, la Procureure a refusé cette demande, pour les motifs suivants (P. 118) :

 

« Une enquête est actuellement instruite contre vous notamment pour assassinat, subsidiairement meurtre et de nombreux témoins ont été entendus dans le cadre de cette affaire. Les déclarations de certains d’entre eux divergent de votre version des faits.

 

Une exécution anticipée de peine permet au détenu d’avoir un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle. Pour ce qui est du courrier, seul un contrôle sommaire est effectué par le référent social du détenu.

 

De telles modalités d’exécution vous permettraient facilement de prendre contact, voire de faire pression sur des personnes entendues, notamment certains de vos amis. Un tel comportement mettrait très sérieusement en péril le but même de la présente instruction. »

 

              b) Le 20 octobre 2011, le conseil d’office du prévenu a écrit à la Procureure qu’il avait reçu la décision du Tribunal des mesures de contrainte maintenant son client en détention et qu’à sa lecture, il constatait que le risque de collusion n’était plus invoqué à l’appui de la détention provisoire, seul les risques de réitération et de fuite étant retenus; considérant que le motif indiqué dans le courrier du 11 octobre 2011 n’était plus d’actualité, il a sollicité que la Procureure revienne sur sa décision et, pour le cas où la demande d’exécution anticipée de peine était derechef rejetée, qu’elle rende une décision formelle motivée comportant les voies de recours (P. 126). Par lettre du 24 octobre 2011, la Procureure a maintenu sa précédente décision, en reproduisant les mêmes motifs que ceux figurant ci-dessus; elle mentionnait également que sa lettre valait décision formelle susceptible de recours, sans toutefois indiquer les voies de droit (P. 127).

 

              c) Le 20 décembre 2011, le conseil du prévenu a sollicité une nouvelle fois de la Procureure qu’elle autorise son client à exécuter sa peine de manière anticipée, au motif que le Tribunal des mesures de contrainte ne retenait plus le risque de collusion comme motif de détention provisoire; il relevait qu’aucune audition n’avait plus été réalisée depuis plusieurs mois, ce qui tendrait à démontrer que ce risque avait disparu, et que l’enquête arrivait prochainement à son terme; il en déduisait que rien ne s’opposait à ce que son client exécute sa peine de manière anticipée (P. 145). Par lettre du 23 décembre 2011, la Procureure a répondu à cet égard ce qui suit (P. 146) :

 

« En date du 24 octobre 2011 (P. 127), j’ai rendu une décision formelle concernant le refus d’exécution anticipée de peine de votre client, contre laquelle vous n’avez pas recouru. Je vous prie dès lors de vous référer à ce courrier. »

 

              d) Par courrier du 3 janvier 2012, le conseil du prévenu a répondu à la Procureure que sa décision le surprenait, dans la mesure où la situation avait évolué depuis deux mois, notamment du fait que son client avait été récemment entendu par la police, que les investigations menées par celle-ci étaient terminées et que le rapport de police serait bientôt disponible. Il l’invitait dès lors à rendre une nouvelle décision puisque rien ne s’opposait plus à l’exécution anticipée (P. 147).

 

              Le lendemain 4 janvier 2012, la Procureur a répondu ce qui suit (P. 148) :

 

« Votre courrier du 3 janvier 2012 m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention.

 

Le 24 octobre 2011, j’ai rendu une décision de refus d’exécution anticipée de peine, dans laquelle j’ai expliqué les raisons de mon refus. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision.

             

La situation ne s’est, depuis lors, pas modifiée, de sorte que je refuse de rendre une nouvelle décision. »

 

              e) Le 16 février 2012, la Police municipale de Lausanne a établi son rapport final ( P. 162).

 

              Le 13 avril 2012, la Procureure a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire d’une durée de trois mois auprès du Tribunal des mesures de contrainte en raison des risques de fuite et de réitération (P. 182). Par ordonnance du 23 avril 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit à cette demande et a prolongé jusqu’au 22 juillet 2012 la détention provisoire.

 

              Le 11 mai 2012, le nouveau conseil du prévenu – de choix –, Me Disch, a écrit à la Procureure pour lui rappeler qu’une demande d’exécution anticipée avait été précédemment formulée par son client, qui avait été rejetée au motif qu’un risque de collusion existerait en cas d’élargissement des conditions de détention; dès lors que ni la demande de prolongation de détention du 13 avril 2012 ni l’ordonnance du 23 avril 2012 ne tenaient pour existant un tel risque, il concluait que ce risque n’était assurément plus présent; par conséquent, il sollicitait que son client soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée (P. 189).

 

              Le 15 mai 2012, la Procureure a rendu la décision suivante (P. 190) :

 

« Votre courrier du 11 mai 2012 m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention.

 

En dates des 11 et 24 octobre 2011, 23 décembre 2011 et 4 janvier 2012, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles je refusais une exécution anticipée de peine à votre client H.________. Les raisons invoquées restent toujours valables et je considère que les modalités de l’exécution anticipée de peine mettraient en péril le but même de la présente instruction. De plus, depuis les décisions précitées, la situation de votre client ne s’est pas modifiée.

 

Il est exact que je n’ai pas invoqué le risque de collusion à l’appui de mes demandes de prolongation de détention provisoire et il est également exact que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas mentionné ce risque dans ses ordonnances de prolongation. Néanmoins, il importe peu qu’il n’ait pas été fait mention d’un tel risque, étant donné que les risques de fuite et de réitération justifiaient déjà la mise en détention de votre client (CREP du 20 décembre 2011/558).

 

Je vous prie d’agréer (…) ».

 

 

C.              a) Par acte du 22 mai 2012, le conseil du prévenu a répondu en relevant que l’enquête durait depuis treize mois, que de nombreux témoins avaient été entendus et qu’il n’avait pas connaissance de l’audition prochaine de témoins, la seule mesure d’instruction pendante étant un rapport d’expertise complémentaire devant être déposé avant le 29 juin 2012. Il a ajouté que la jurisprudence exigeait que le danger de collusion soit concret, avec pour corollaire que l’autorité devait motiver sa décision et indiquer les circonstances de fait tirées du dossier qui en étayait l’existence. Or, en l’espèce, la Procureure n’indiquait pas à l’égard de quels témoins ce risque serait concret et pourquoi, ni n’exposait à quel stade ces témoins pourraient être influencés. Les témoins ayant été entendus en contradictoires selon la nouvelle procédure, il n’était pas certain que ceux-ci soient réentendus aux débats. En outre, la Procureure n’annonçait en particulier pas une confrontation ni une réaudition avant la clôture de l’enquête qui nécessitait d’éviter tout contact entre le prévenu et un témoin déterminé.

 

              Il lui demandait en conclusion de réexaminer sa décision et, dans la négative, de considérer sa lettre comme un recours contre la « décision » du 15 mai 2012 refusant l’exécution anticipée de peine au sens de l’art. 236 CPP.

 

              b) Le 24 mai 2012, la Procureure a répliqué à Me Disch que son courrier du 15 mai 2012 n’était pas une décision au sens formel étant donné qu’elle avait déjà statué sur sa demande du 24 octobre 2011 et que la situation de son client ne s’était pas modifiée mais qu’elle transmettait néanmoins ledit courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

 

              c) Invitée à se déterminer sur le recours interjeté par H.________, la Procureure a renoncé à son droit.

 

 

EN DROIT:

 

1.               a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 236 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              b) En l’espèce, la lettre du 15 mai 2012 refusant l'exécution anticipée de peine est une décision au sens de l'art. 80 al. 1 CPP. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.              a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1); si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2); la Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3); dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4). Cette disposition remplace les art. 58 al. 1 et 75 al. 2 CP depuis l’entrée en vigueur du CPP; elle règle la question de manière complète et exhaustive (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Dans le canton de Vaud, les modalités d’exécution figurent dans la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ; RSV 312.07).

 

              b) De par sa nature, l’exécution anticipée des peines et des mesures de l’art. 236 CPP est une mesure de contrainte de la procédure pénale qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine; elle doit permettre d’offrir à l’accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012, c. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012, c. 2; ATF 133 I 270 c. 3.2.1, JT 2011 IV 3). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme par exemple le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).

 

              L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes, accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du 30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF 1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre 2003 c. 2.1; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). L’art. 236 al. 4 CPP a cependant introduit dans la loi une réserve que connaissait la jurisprudence s’agissant du régime auquel le prévenu est soumis : si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose, le régime de l’exécution peut être restreint. L’art. 14 al. 2 aLEDJ qui concrétisait cette réserve – en posant qu’à moins que l’autorité dont le prévenu dépend n’ait prescrit des mesures particulières plus restrictives, celui-ci peut communiquer avec leur famille et d’autres personnes ainsi que recevoir des visites – a du reste été supprimé à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale. C’est dire que l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion; bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple au niveau des visites (art. 235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier ad n. 27) –, laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction.

 

              c) En l'espèce, le prévenu remplit les conditions de la mise en détention provisoire qui a, par ailleurs, été prolongée jusqu'au 22 juillet 2012 par ordonnance rendue le 23 avril 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

              Dans sa décision du 15 mai 2012, la Procureure a indiqué qu'elle s'opposait à une exécution anticipée de peine du fait que le but de l'instruction serait mis en péril et que la situation de H.________ n'a pas évolué depuis les 11 et 24 octobre 2011.

 

              Se référer à une précédente décision qui a été rendue sept mois auparavant et dire que la situation du prévenu n’a pas changé ne remplit pas les exigences de motivation déduites des art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP. En effet, l’art. 236 al. 1 CPP fait dépendre l’octroi de l’autorisation d’exécuter la peine de manière anticipée du « stade de la procédure » et non de l’existence d’un changement dans la « situation du prévenu ». Or, la décision entreprise n’examine pas ce point, alors qu’il n’est pas douteux que, depuis sept mois, le « stade de la procédure » a changé, ne serait-ce que parce que la police a rendu son rapport final. En outre, comme le relève le recourant, d’autres auditions ne sont pas annoncées. Certes, il est possible, voire probable, que la Procureure entende une dernière fois le recourant avant de rédiger l’acte de renvoi. Toutefois, elle n’expose pas en quoi cette audition récapitulative empêcherait l’exécution anticipée de la peine. Surtout, elle n’expose pas en quoi le risque de collusion avec l’audition de futurs témoins, invoqué précisément les 11 et 24 octobre 2011, demeurerait d’actualité, étant donné que tous les témoins ont apparemment été entendus. A cet égard, pour respecter les exigences de motivation, il ne suffit pas d’affirmer que l’exécution anticipée « mettrait en péril le but même de la présente instruction ». Encore faut-il préciser en quoi un danger de collusion existerait concrètement, d’une part, et en quoi une restriction du régime ordinaire de la détention au sens de l’art. 236 al. 4 CPP ne serait pas de nature à parer ce danger, d'autre part.

 

3.               Il résulte de ce qui précède que le recours est admis et la décision entreprise annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              La décision du 15 mai 2012 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais de la présente procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Monsieur Stefan Disch, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :