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TRIBUNAL CANTONAL |
605
PE11.012443-NPE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 29 décembre 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Meylan et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 118, 305, 319, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.012443-NPE instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois à la suite de l'accident dont S.________ et T.________ ont été victimes le 28 juillet 2011 à [...],
vu l'ordonnance du 22 septembre 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 14 octobre 2011 par S.________ contre cette décision,
vu les déterminations du procureur en charge du dossier du 9 novembre 2011,
vu les déterminations spontanées de S.________ du 14 novembre 2011,
vu les déterminations de V.________ du 28 novembre 2011,
vu la lettre de S.________ du 22 décembre 2011 et la pièce qui y est jointe,
vu la lettre de V.________ du 23 décembre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que S.________ et T.________ ont été blessés lors de la chute de la plate-forme d'un monte-charge où ils avaient pris place, après que l'un d'eux eut, à diverses reprises, fait monter et descendre l'installation, le 29 juillet 2011, à l'exploitation vigneronne de V.________, à [...],
que par ordonnance du 22 septembre 2011, le procureur a ordonné le classement de la procédure, considérant que les lésés s'étaient "amusés" avec ce monte-charge, sur lequel, sans autorisation du propriétaire ni nécessité d'aucune sorte, ils n'avaient rien à y faire,
que l'ordonnance, une fois approuvée par le Procureur général, a été communiquée pour information à S.________, T.________ et V.________ le 29 septembre 2011 (PV des opérations, inscription ad 29 septembre 2011, p. 2),
que S.________ conteste cette décision, dont il demande l'annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour complément d'instruction,
que dans ses déterminations, le procureur a fait valoir qu'en l'absence d'une infraction, la qualité de lésé n'existait pas et qu'au surplus, le recourant n'avait pas déposé plainte,
que V.________ a également conclu à l'irrecevabilité du recours, considérant que, comme les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et de lésions corporelles par négligence n'étaient pas réalisés, le recourant, à défaut d'infraction commise, n'était pas lésé et que, partant, il n'avait pas qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement;
attendu qu'en vertu de l'art. 322 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours,
que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP),
qu'en l'espèce, V.________ est soupçonné de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP),
que le recourant a été blessé du fait de cette éventuelle infraction, s'étant cassé une cheville et fissuré l'autre,
qu'une enquête pour lésions corporelles simples a été ouverte contre inconnu (PV des opérations, inscription ad 29 juillet 2011, p. 2),
que le recourant, s'il n'a pas acquis la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP, n'ayant pas fait, avant la clôture de la procédure préliminaire, la déclaration prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, doit se voir reconnaître non seulement la qualité de lésé, au sens de l'art. 115 CPP, mais également celle de victime LAVI (art. 116 al. 1 CPP et art. 1 LAVI [Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007; RS 312.5]; ATF 129 IV 216 c. 1b),
que les faits n'étant pas établis, il y a en effet lieu de se fonder sur les allégués de celui qui, comme le recourant dans son mémoire, se prétend lésé (ATF 124 IV 38 c. 2a, SJ 1994 p. 426; ATF 119 IV 339 c. 1d/aa),
que le lésé figure au nombre des autres participants à la procédure, selon l'art. 105 al. 1 let. a CPP,
qu'aux termes de l'art. 105 al. 2 CPP, lorsque les participants à la procédure visés à l'al. 1 dont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts,
que d'après une partie de la doctrine, les droits de partie doivent être reconnus au lésé pendant la procédure préliminaire, lorsque le lésé ne s'est pas encore déterminé sur sa participation à la procédure comme partie plaignante (Schmid, Handbuch des schweizerischen Straprozessrechts, 2009, n. 692, p. 280),
que le lésé peut ainsi prétendre à des droits de partie sans restriction, s'il n'a pas du tout eu l'occasion de s'exprimer sur sa constitution de partie plaignante, en particulier lorsqu'une ordonnance de classement est rendue (ibid.),
que tel est le cas en l'espèce,
que l'on peut ainsi considérer que le recourant, comme lésé, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation d'une décision qui, implicitement, revient à lui dénier la qualité de partie plaignante,
qu'il s'ensuit que S.________ a qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement,
que l'intéressé indique avoir reçu l'ordonnance le 4 octobre 2011,
qu'il convient de se fonder sur ses déclarations, le contraire ne pouvant pas être établi,
que le recours, mis à la poste le 14 octobre 2011, a donc été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP),
que satisfaisant au surplus aux exigences de forme prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP, il est recevable;
attendu que dans un grief d'ordre formel, le recourant, invoquant une violation de l'art. 118 CPP, se plaint de ne pas avoir été informé des droits que lui confère le statut de lésé,
que selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil,
qu'une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2),
que la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de l'instruction préliminaire (al. 3),
que si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (al. 4),
que dans une affaire du genre de celle qui fait l'objet de la présente procédure, il est certes malaisé de reconnaître d'emblée si la responsabilité pénale d'un tiers est engagée,
que les incertitudes à cet égard ou le fait qu'un auteur éventuel n'est pas clairement identifié ne doit pas conduire à dénier la qualité de lésé à celui qui a été victime de ce qui paraît, de prime abord, n'être qu'un "accident",
que le procureur aurait dès lors dû, dès l'ouverture de la procédure préliminaire, attirer l'attention du recourant sur son droit de faire la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP (Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 18 ad art. 118 CPP, p. 465),
qu'en outre, lorsqu'il a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le recourant n'a pas, en violation de l'art. 305 al. 1 CPP, été informé de manière détaillée sur ses droits et devoirs de victime dans le cadre de la procédure pénale (Berset Hemmer, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 305 CPP, p. 1387; cf., sur les droits conférés à la victime LAVI, ATF 131 IV 183 c. 3.1: ATF 130 IV 90, rés. JT 2005 IV 204),
que cette double informalité a eu pour effet de priver le recourant de la possibilité d'intervenir comme partie à la procédure (Berset Hemmer, op. cit., n. 7 ad art. 305 CPP, p. 1387),
que la plainte pénale adressée par le recourant au ministère public postérieurement à l'ordonnance de classement, à supposer quelle soit intervenue à temps (cf. art. 118 al. 2 et 3 CPP), ce qui est douteux, n'est de toute manière pas de nature à guérir l'informalité,
qu'il convient dès lors, pour y remédier, d'annuler l'ordonnance et de renvoyer la cause au procureur, afin qu'il informe, non seulement le recourant, mais aussi l'autre victime T.________, des droits que leur donnent les art. 118 al. 4 et 305 al. 1 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
attstatuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Patrick Fontana, avocat (pour S.________),
- M. Denis Sulliger, avocat (pour V.________),
- M. T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :