TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

331

 

PE10.000759-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 11 avril 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 319 CPP

 

              Vu l'enquête n° PE10.000759-JRU, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour abus d'autorité, voies de fait et lésions corporelles, d'office et sur plainte de N.________,

              vu l'ordonnance du 7 mars 2012, par laquelle le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre P.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II),

              vu le recours interjeté le 23 mars 2012 par N.________ contre cette décision, agissant par son conseil d'office, et les pièces produites,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant, par son conseil, le 16 mars 2012,

              que déposé le 23 mars 2012, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),

              qu'au surplus, le plaignant a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7),

              que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),

              qu'il est donc recevable;

              attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction,

              que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis,

              qu'il convient en outre de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219 précité, spéc. c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP),

              que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 précité),

              qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP);

              attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre l'intimé le 28 juillet 2010,

              qu'agissant par son conseil, N.________ faisait grief d'abus d'autorité à son préjudice, reprochant à P.________ de l'avoir frappé dans l'exercice de ses fonctions de gendarme le 8 novembre 2009 (P. 17),

              que cette plainte fait suite à celle déposée par l'intimé contre le recourant le 9 novembre 2009 pour voies de fait, injure et menaces (P. 5),

              que le Procureur a considéré d'abord que, dans la mesure où le plaignant N.________ reprochait au prévenu P.________ de l'avoir frappé, ces faits étaient constitutifs de voies de fait, éventuellement de lésions corporelles (simples), infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte,

              qu'il a retenu que le plaignant avait eu connaissance du nom du prévenu au moment de son audition par le Juge d'instruction le 21 avril 2010,

              qu'il a dès lors estimé que, déposée le 28 juillet 2010 seulement, la plainte était tardive,

              qu'il a considéré ensuite que le prévenu s'était limité à se défendre contre le plaignant, qui lui avait donné des coups de tête,

              qu'il a ajouté que le plaignant était même si agité lors des faits que son hospitalisation d'office avait été décidée par avis médical,

              qu'on ne saurait dès lors, toujours selon le procureur, reprocher un quelconque abus d'autorité au prévenu,

              que le recourant conteste que sa plainte ait été tardive,

              qu'il fait valoir qu'il n'était pas à même de connaître le nom du gendarme auquel il reprochait de l'avoir frappé,

              qu'il considère en outre, sous l'angle de l'abus d'autorité, que l'intimé ne peut se prévaloir d'aucun fait justificatif et a agi de manière disproportionnée;

              attendu que l'infraction d'abus d'autorité, réprimée par l'art. 312 CP (Code pénal; RS 311.0), est poursuivie d'office,

              que le fonctionnaire de police qui frappe spontanément une personne qu'il vient d'arrêter parce qu'elle lui adresse des injures portant atteinte à sa dignité d'être humain ne commet pas d'abus d'autorité, mais seulement, le cas échéant, des voies de fait (ATF 108 IV 48 c. 1; Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 312 CP);

              attendu qu'entendu en qualité de plaignant par le Juge d'instruction le 30 juin 2010, P.________ a confirmé les circonstances dans lesquelles les faits litigieux étaient survenus, dont il a donné une description détaillée (PV aud. 3),

              qu'il a ainsi exposé avoir, dans l'exercice de ses fonctions, vu le recourant escalader le grillage bordant la voie CFF traversant la commune de [...],

              que, comme un train arrivait, l'intimé a menotté le recourant en lui attachant une main au grillage,

              que l'individu a ensuite été acheminé dans un véhicule de police jusqu'au médecin de garde à [...], lequel a décidé de l'interner,

              qu'afin d'éviter des frais d'ambulance, les gendarmes ont décidé de conduire eux-mêmes l'intéressé vers l'hôpital psychiatrique de [...],

              qu'il s'est excité durant le trajet, proférant des injures à l'égard des policiers,

              qu'une fois le véhicule à l'arrêt devant l'hôpital et alors qu'ils se trouvaient seuls dans l'habitacle, le recourant a craché au visage de l'intimé et lui a asséné un coup de boule sur les dents (PV aud. 3, lignes 25 et 26),

              que l'intimé a alors donné un coup au visage au recourant "pour l'éloigner et pour éviter qu'il (lui) donne un second coup ce que son attitude laissait présager (...)" (PV aud. 3, lignes 26 à 28),

              que la présente espèce doit être tranchée en application des principes posés par la jurisprudence précitée (ATF 108 IV 48 c. 1), qui concerne un cas similaire, voire même une atteinte moins grave portée au fonctionnaire de police,

              que le comportement du recourant était particulièrement agressif,

              que l'intimé se trouvait alors seul avec lui, ses collègues étant occupés à régler les formalités d'admission à l'hôpital,

              que l'intimé n'a dès lors pas abusé de ses pouvoirs en exerçant une coercition physique à l'égard du recourant dans les circonstances qui l'ont mené à agir de la sorte,             

              qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît de nature à établir plus avant les faits déterminants,

              que c'est donc à bon droit que le Procureur a classé la procédure pour ce qui est de l'infraction d'abus d'autorité,

              qu'au vu du dossier, les lésions corporelles subies par le recourant doivent être qualifiées de simples au sens de l'art. 123 CP, pour autant même qu'il ne s'agisse pas de voies de fait selon l'art. 126 CP,

              que le recourant ne plaide du reste pas avoir subi des lésions corporelles graves,

              que les lésions corporelles simples ne sont en principe poursuivies que sur plainte (art. 123 ch. 1 CP), les exceptions prévues par l'art. 123 ch. 2 CP n'étant pas en cause ici,

              que l'art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction,

              que, selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3 et les réf cit; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/ Munich 2004, pp. 444 ss),

              que la connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation (ATF 101 IV 113 c. 1b p. 116 et les réf. cit.),

              qu'à cet égard, ce que l'ayant droit aurait dû connaître, ou de simples soupçons, ne suffisent pas (ibidem; Riedo, op. cit., p. 459 et les réf. cit.),

              que le recourant a fait l'objet d'une plainte déposée contre lui par l'intimé le 9 novembre 2009 pour voies de fait, injure et menaces,

              qu'il a été entendu en qualité de prévenu le 21 avril 2010 (PV aud. 2),

              qu'il a expressément admis avoir pris note de la qualité en laquelle il était entendu et des infractions qui lui étaient reprochées (PV aud. 2, lignes 5 et 6),

              que l'identité du plaignant ne ressort certes pas du procès-verbal d'audition du 21 avril 2010,

              qu'il est cependant inconcevable, s'agissant d'infractions poursuivies uniquement sur plainte, que le prévenu n'ait pas été informé du dépôt d'une plainte à son encontre ni, partant, du nom du plaignant,

              que, s'il est vrai qu'il n'est pas possible d'imputer à l'ayant droit des faits qu'il a pu ou dû connaître, ni exiger qu'il fasse des recherches pour identifier l'auteur (cf. Riedo, op. cit., p. 460, notes de bas de page nos 1962 et 1963), ces principes connaissent une limite lorsque, comme en l'espèce, l'auteur est clairement identifié, en ce sens qu'il est la personne qui a déjà déposé plainte contre l'ayant droit pour le même complexe de faits,

              que le délai de l'art. 31 CP courait donc dès le lendemain du jour de l'audition, soit le 22 avril 2010,

              que, courant de quantième à quantième, il est venu à échéance le jeudi 22 juillet 2010,

              qu'aucun empêchement pour cause de force majeure n'est établi,

              que, déposée le 28 juillet 2010 seulement, la plainte est tardive et, partant, irrecevable,

              que la péremption du délai légal justifie le classement de la procédure pour les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait également;

              attendu que Me Fabien Mingard a été désigné comme défenseur d'office de N.________ en sa qualité de prévenu dans la procédure ouverte par suite de la plainte de l'intimé, et non comme conseil juridique gratuit en sa qualité de plaignant,

              que la plainte a cependant été déposée dans le cadre de la défense des intérêts du prévenu, dans le même complexe de faits,

              que les deux enquêtes apparaissent ainsi connexes, à telle enseigne du reste qu'elles sont inscrites au rôle sous la même référence,

              que la désignation de l'avocat doit donc sortir ses effets dans la présente procédure de recours également,

              que l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant doit être arrêtée à 450 fr., débours compris et TVA en sus, vu l'ampleur et la complexité des opérations utiles effectuées par le conseil;

              attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté,

              que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance.

              III.              Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au conseil d'office de N.________.

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de N.________.


              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Fabien Mingard, avocat (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :