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TRIBUNAL CANTONAL |
326
PE12.010085-LML/CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 22 juin 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre la décision rendue le 8 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.010085-LML/CPB.
Elle considère:
EN FAIT :
A. a) Le 5 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) pour brigandage contre Y.________, né en 1985, ressortissant d’Egypte, sans activité, au bénéfice d’un statut de requérant d’asile. Le prévenu a été appréhendé par la police le 6 juin 2012 à 9h10.
b) Il est reproché à Y.________ d’avoir, à la rue Centrale à Lausanne, le 17 avril 2012, dérobé le téléphone portable de X.________ en le lui arrachant des mains, alors que cette dernière montait les escaliers menant à la station Bessières du M2, et de l’avoir fait violemment chuter dans les escaliers en la bousculant fortement.
L’audition d’arrestation du procureur a eu lieu le 7 juin 2012. Interrogé sur les faits du 17 avril 2012, Y.________ a déclaré revenir sur ses précédentes déclarations. Il a reconnu avoir dérobé le téléphone portable à une dame dans les escaliers du Pont Bessières, expliquant n’avoir pas dit la vérité à la police lors de sa précédente audition au motif que les policiers ne se seraient pas montrés sympathiques avec lui.
B. a) Par demande du 7 juin 2012, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de Y.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du risque de fuite, il a exposé que Y.________, ressortissant égyptien et requérant d’asile en Suisse, n’y avait aucune attache personnelle; de plus, il avait déclaré lors de son audition d’arrestation que s’il ne trouvait pas du travail dans deux mois, il quitterait le territoire helvétique; ainsi, compte tenu de la situation de l’intéressé, de ses déclarations et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le risque de fuite était concret. Quant au risque de réitération, il était également réalisé dès lors que Y.________ avait déjà fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois – dont le dossier a été transmis le 7 juin 2012 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour reprise de cause – dans laquelle il lui était reproché d’avoir, le 10 mai 2012 à Lausanne, arraché un téléphone portable des mains de D.________, la griffant et lui tordant le poignet.
Dans ses déterminations écrites (cf. art. 225 al. 5 CPP) du 8 juin 2012 (P. 10), le prévenu, par son défenseur d’office, l’avocate Virginie Rodigari, a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire.
b) Par ordonnance de détention provisoire du 8 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à tois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 septembre 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III).
Il a considéré que l’on pouvait clairement déduire du dossier et en particulier des images de vidéosurveillance du 17 avril 2012 qu’il existait une présomption sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu et que, s’agissant d’un brigandage, les charges pesant sur celui-ci étaient graves. Le risque de fuite était manifestement réalisé; en effet, le prévenu, ressortissant d’Egypte, était sans aucune forme d’attache sérieuse avec la Suisse, de sorte qu’il était à craindre qu’il tente de se soustraire à la procédure en cours en prenant la fuite. Le placement en détention provisoire s’imposait dès lors pour ce motif déjà, sans qu’il y ait lieu d’examiner en détail les deux autres risques, étant toutefois noté que le risque de réitération semblait également réalisé puisque le prévenu faisait déjà l’objet d’une enquête pénale, instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour des actes similaires. La proportionnalité était respectée au vu des charges énoncées, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de limiter la durée de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
C. Par acte du 19 juin 2012, remis à la Poste le même jour, Y.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire formée par le Ministère public le 7 juin 2012 soit rejetée, Y.________ étant immédiatement relaxé, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
EN DROIT :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent cependant pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité à son encontre, s’agissant des deux brigandages qui lui sont reprochés (cf. recours, pp. 3 et 5). Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite (recours, pp. 2-4) et soutient que la détention provisoire ne serait pas justifiée sous l’angle du principe de proportionnalité (recours, p. 4).
b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. a CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées; cf. Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Peuvent ainsi être pris en considération les liens familiaux et sociaux du prévenu, sa situation professionnelle, ses ressources, ses contacts privés et professionnels à l’étranger, ou encore le caractère de l'intéressé et sa moralité (Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP et les arrêts cités; Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 3.1 ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1).
En l’espèce, le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis deux brigandages – infraction passible selon l’art. 140 ch. 1 CP d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins – et s’expose ainsi à être condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois. Compte tenu du fait qu’il est de nationalité égyptienne, du fait qu’il n’a aucune attache personnelle avec la Suisse, où il n’est au bénéfice que d’un permis N dans l’attente d’une décision sur sa demande d’asile, et des déclarations faites lors de son audition d’arrestation du 7 juin 2012 (p. 3), selon lesquelles il quitterait le territoire helvétique s’il ne trouvait pas du travail dans les deux mois, il y a sérieusement et concrètement lieu de craindre que le recourant, en cas de libération de la détention provisoire, prenne la fuite pour se soustraire à la sanction prévisible. Il convient de souligner à cet égard que le fait que le casier judiciaire suisse du recourant soit vierge ne signifie pas qu’il bénéficiera automatiquement du sursis à l’exécution de la peine, les délinquants ne pouvant s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de première condamnation (cf. Dupuis / Geller / Monnier / Moreillon / Piguet / Bettex / Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 42 CP).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la perspective de l’octroi du sursis ou d’une libération conditionnelle n’a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6).
En l’espèce, le recourant a été appréhendé le 6 juin 2012 et risque une peine privative de liberté supérieure à six mois, de sorte que la proportionnalité de la détention provisoire est manifestement respectée en l’espèce. L’hypothèse du recourant selon laquelle il ne pourrait être jugé par un Tribunal avant le début de l’année 2013, dans le meilleur des cas (recours, p. 4), de sorte que la détention provisoire ne pourrait dans tous les cas pas se prolonger jusqu’à la décision à rendre par un Tribunal, n’est pas pertinente s’agissant de juger de la conformité au droit fédéral de l’ordonnance attaquée, laquelle a ordonné à ce stade la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 septembre 2012.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 283 fr. 50 plus la TVA par 22 fr. 70, soit 306 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 306 fr. 20 (trois cent six francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________, par 306 fr. 20 (trois cent six francs et vingt centimes) sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Virginie Rodigari, avocate (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :