TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

347

 

PE11.004189-OJO


 

 


La Juge

 

de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 26 juin 2012

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Juge              :              Mme                            Byrde                           

Greffier              :              M.                            Heumann

 

 

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Art. 319 ss, 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP

 

              La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 décembre 2011 par Z.________, B.________, K.________ et O.________ contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2011 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE11.004189-OJO dirigée contre eux, sur plainte de G.________.

 

              Elle considère:

 

              E n  f a i t :

 

A.              a) Par contrat de bail du 23 février 2009, G.________ – représentée par R.________, administrateur – a donné à bail un appartement de cinq pièces et demi sis à [...] à six locataires solidairement responsables et tous étudiants à la [...] (ci-après: [...]) de [...] (P. 4/2 et ss). Le bail était conclu du 1er mars 2009 au 28 février 2010 et se renouvelait ensuite tacitement d’un an en un an, sauf avis de résiliation donné trois mois avant l’échéance. Le loyer était de 2'500 fr. plus 200 fr. de charges et une garantie de trois mois de loyer était prévue. Le 2 mars 2009, un état des lieux d'entrée a été établi, duquel il ressort que des installations n'étaient pas en ordre. Il n’est pas établi que des travaux aient été réalisés afin de remettre la chose louée en l'état.

 

              Par second contrat de bail du 2 février 2010, G.________ – représentée par [...], administrateur – a donné à bail le même objet à cinq autres locataires également étudiants à la [...] (cf. P. 10/4 à 10/6). Le bail était conclu du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010 et se renouvelait ensuite tacitement de six mois en six mois, sauf avis de résiliation donné deux mois avant l’échéance. Le loyer était semblable et une garantie équivalente à deux mois de loyer en espèces devait être versée. Il n’est pas établi qu’il y ait eu un état des lieux de sortie avec les six locataires précédents ni a fortiori un état des lieux d'entrée avec les cinq nouveaux locataires.

 

              b) Par email du 28 janvier 2011, Z.________ a avisé G.________, par l'intermédiaire de Mme [...], qu’elle occupait ledit appartement et l’a informée que, conformément à sa demande, elle lui enverrait la copie des permis B des autres personnes qui allaient s’y installer (P. 10/1). Les quatre locataires de l'appartement se sont avérés être Z.________ (depuis le 1er décembre 2010), B.________ et K.________ (depuis le 1er février 2011) et O.________ (depuis le 3 février 2011), tous étudiants à la [...] (ci-après: les étudiants).

 

              Au début du mois de février 2011, R.________ se serait rendu sur place et aurait constaté que l'appartement était occupé par les étudiants. Il aurait constaté que l'appartement se trouvait dans un état déplorable, et il aurait demandé qu'il soit remis en ordre, qu'un nouveau bail soit signé, qu'une garantie de loyer soit versée et qu'enfin un nouvel état des lieux d'entrée soit dressé. Un rendez-vous aurait été fixé aux étudiants le 17 février 2011 afin de régler les divers points en suspens et notamment de signer le nouveau bail. Ce point est confirmé par les pièces du dossier, desquelles il ressort que R.________ avait préparé un projet de bail, daté du 17 février 2011, mentionnant les étudiants comme colocataires; le bail était prévu pour débuter le 1er février 2011 et durer jusqu’au 31 janvier 2012; une garantie de loyer de trois mois était stipulée (P. 4/2).

 

              c) Le 17 février 2011, R.________ se serait rendu au rendez-vous mais il aurait dû faire appel aux forces de l'ordre pour calmer les esprits. Les versions des parties diffèrent sur ce qui s'est dit ce jour-là. Les étudiants soutiennent que R.________ leur aurait demandé de signer le projet de contrat de bail et de verser 8'000 fr. de caution ou alors de partir. Ils auraient refusé de signer ledit contrat et auraient demandé un délai d'un jour pour faire leurs affaires et s'en aller (PV aud. 1, lignes 59 ss). Plus loin dans leur audition, les étudiants donnent une version quelque peu différente, à savoir que, le 21 ou le 22 février 2011, Z.________ aurait téléphoné à R.________ pour lui dire qu'ils refusaient de signer, quittaient les lieux et voulaient remettre les clés. R.________ aurait dit que l'affaire irait au tribunal et aurait refusé implicitement de reprendre les clés (PV aud. 1, lignes 84 ss). R.________ prétend pour sa part que les étudiants auraient refusé de signer le projet de contrat, mais qu’un délai de réflexion aurait été convenu pour la «suite de la relation» (PV aud. 1, lignes 112 ss).

 

              Le 18 mars 2011, une voisine, Q.________, aurait alerté R.________ en laissant un message sur la boîte vocale de son téléphone portable, selon lequel la porte de l’appartement était ouverte. Il est établi que R.________ est venu sur place le 18 mars 2011, et qu’il a constaté que la porte avait été forcée. Appelée, la police a fait ce même constat (« trace d’effraction sur la porte »; cf. P 15). R.________ a dressé un état des lieux lequel faisait état de nombreux dommages causés dans l'appartement, notamment des portes forcées et de multiples traces et rayures sur les murs et les sols (cf. «constat d'état des lieux», P. 4/2; cf. photographies, P. 4/2).

 

              Le 24 mai 2011, les clés de l'appartement ont été rendues par les étudiants à R.________ lors de l'audition de conciliation tenue devant le Procureur (PV aud. 1, lignes 145 et 146).

 

              d) Par acte du 22 mars 2011, G.________ a déposé plainte contre Z.________, B.________, K.________ et O.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile en raison des faits susmentionnés.

B.              Par ordonnance du 21 novembre 2011, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________, B.________, K.________ et O.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile (I) et a mis les frais de procédure, par un quart chacun, soit 326 fr. 05 à la charge de Z.________, 326 fr. 05 à la charge de B.________, 326 fr. 05 à la charge de K.________ et 326 fr. 05 à la charge d'O.________ (II).

 

              Il a considéré que les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile ne pouvaient pas être retenues, notamment au motif qu’il n’était pas établi que les étudiants soient les auteurs des dégâts constatés dans l’appartement et qu'en particulier, à défaut d'état des lieux d'entrée, il n'était pas possible de savoir dans quel état l’appartement leur avait été remis. En outre, lors de sa visite du 17 février 2011 dans l'appartement, R.________ avait admis que l'appartement était habitable, que les étudiants avaient fait le ménage et qu’il ignorait si les dégâts avaient été faits par les précédents locataires (PV  aud. 1, lignes 125 ss).

 

              Le Procureur a toutefois mis les frais à la charge des précités à hauteur d'un quart chacun en application de l'art. 426 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Il a considéré que les étudiants avaient commis un acte illicite étant donné qu'ils n'avaient ni avisé G.________ lorsqu'ils ont quitté l'appartement ni restitué les clés, comportement qui aurait empêché celle-ci d'établir un état des lieux de sortie.

 

C.              Par acte du 7 décembre 2011, remis à la poste le même jour, Z.________, B.________, K.________ et O.________, tous représentés par l'avocat Astyanax Peca, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'ils soient entièrement libérés des frais de procédure qui seront supportés par l'Etat ou par G.________, selon ce que Justice dira (I) et à ce qu'une indemnité de 3'325 fr. 05 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, tout particulièrement pour le remboursement des coûts d'intervention de leur conseil, leur soit solidairement accordée entre eux, laquelle sera supportée par l'Etat ou par G.________, selon ce que Justice dira (II).

 

              E n  d r o i t :

 

1.               a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

              b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

 

              L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ÌI 1057 ss, spéc. 1297).

 

              Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).

              En l'occurrence, les recourants contestent l'ordonnance de classement dans la mesure où le Procureur a mis à leur charge les frais de procédure, par un quart chacun (326 fr. 05 chacun), soit un montant total de 1'304 fr. 20, et dans la mesure où il n'a pas statué sur l'indemnité de l'art. 429 CPP, indemnité dont ils réclament le paiement à hauteur de 3'325 fr. 05. Le montant litigieux s'élève ainsi à 4'629 fr. 25 (1'304 fr. 20 + 3'325 fr. 05), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 29 décembre 2011/584 c. 1b).

 

2.              a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).

 

              Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).

 

              b) En l’espèce, il s'agit de déterminer premièrement si l'occupation de l'appartement par les recourants était licite ou non au regard du droit du bail. Z.________ a vraisemblablement été la sous-locataire des cinq locataires liés par le contrat de bail du 2 février 2010. Il n’est en effet pas établi que ce contrat ait pris fin avant qu’elle n’entre dans les locaux en décembre 2010, ni les cinq locataires ni G.________ ne l’ayant résilié. De plus, Z.________ a payé le loyer pendant trois mois d’affilée et était en possession des preuves du paiement du loyer par l’un des cinq locataires en cause (P. 10/2 et 10/3). S'agissant de la question de l’existence d’un consentement de G.________ à cette sous-location, celle-ci peut rester indécise dans la mesure où un tel consentement pourrait se fonder sur l'accord oral donné par Mme [...], résultant de l’email du 28 janvier 2011 précité (P. 10/1). Enfin, il ne ressort pas du dossier que G.________ ait interdit la sous-location de l'appartement pour un des trois motifs de l'art. 262 al. 2 CO (Code des obligations; RS 220). Quoi qu’il en soit, le consentement du bailleur ne conditionne pas la validité du sous-bail (Higi, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 262 CO; Lachat, Commentaire romand, n. 2 ad art. 262 CO et les réf. cit.). Il s’ensuit que Z.________ occupait valablement l’appartement litigieux. Il n’est pas nécessaire de déterminer à quel titre les autres recourants occupaient les lieux. Ainsi, pouvaient-ils être des sous-sous locataires de Z.________ ou également des sous-locataires conjointement avec Z.________ en cas d'accord des cinq locataires principaux.

 

              Au vu de ce qui précède, il apparaît que les recourants occupaient l'appartement en vertu d'un titre, en l'occurrence un contrat de sous-bail. Dès lors, même si cette question n'est pas litigieuse et n'a pas été soulevée, c'est à bon droit que le Procureur a considéré qu'on ne pouvait condamner les recourants pour violation de domicile.

 

              c) Il s'agit maintenant de s'interroger si un comportement fautif et illicite peut être reproché aux recourants, comportement qui justifierait l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Selon le Procureur, une faute a été commise par les recourants dans la mesure où ils étaient en possession de la clé de l'appartement et qu'il leur incombait donc d'aviser G.________ de leur départ et de lui restituer la clé à ce moment, ce qu'ils n'ont pas fait puisqu'ils ont conservé la clé jusqu'au jour de l'audience du 24 mai 2011. Cette faute a ainsi empêché l'établissement d'un état des lieux de sortie, ce qui justifierait l'application de l'art. 426 al. 2 CPP selon le Procureur.

              d) Cette motivation repose sur les constations faites à la suite du rendez-vous du 17 février 2011 entre R.________ et les recourants. A cette occasion, R.________ aurait proposé à Z.________ et aux autres occupants de l'appartement de signer un contrat de bail. En agissant de la sorte, en réalité, R.________ a proposé aux recourants deux choses; premièrement, libérer les cinq précédents locataires de leurs obligations, et deuxièmement, conclure un nouveau contrat de bail avec les recourants. Dans la mesure où ceux-ci ont refusé de signer le contrat de bail proposé, le contrat de sous-location était toujours en vigueur.

 

              Les versions des parties divergent sur la question de la restitution des locaux et des clés. Les recourants soutiennent que G.________ aurait accepté qu’ils quittent immédiatement les locaux, mais qu’elle aurait été en demeure d’accepter la restitution de ceux-ci et, notammant, d’accepter les clés. Quant à R.________, il soutient n’avoir rien conclu de tel; en particulier, il ne conteste pas avoir pu recevoir un téléphone de Z.________ – au cours duquel elle lui aurait proposé la restitution des clés – et dit ne pas s’en souvenir (PV aud. 1 lignes 133 et 165). Par ailleurs, il insiste sur le fait que les clés ne lui ont été restituées que le 24 mai 2011. Il n’est pas nécessaire de trancher entre les deux versions, puisque quelle que soit la version retenue, aucun comportement fautif et illicite ne peut être imputé aux recourants. En effet, dans la première hypothèse, les recourants ne seraient pas fautifs, et n’auraient pas commis d’acte illicite en gardant les clés puisque ce serait G.________ qui aurait été en demeure d’en prendre possession. Dans la seconde hypothèse, ni le contrat de bail principal conclu avec les cinq locataires – qui s’était renouvelé tacitement pour une nouvelle période de six mois – ni a fortiori le contrat de sous-bail n’avait pris fin au départ des recourants les 21 ou 22 février 2011. En effet, dans son raisonnement, le Procureur perd de vue que le fait pour le locataire principal ou pour le sous-locataire de quitter les lieux (a fortiori sans rendre les clés) ne met pas fin à un contrat de bail, sauf en cas d’accord de la bailleresse – accord qui n’existe précisément pas de la part de G.________ dans la présente hypothèse. Quant au fait de restituer les clés, il peut tout au plus être interprété comme une restitution anticipée de la chose par les recourants, qui ont agi comme auxiliaires des locataires principaux dans le cadre de l'art. 264 CO, lequel permet au locataire de restituer les locaux sans observer les délais et termes de congé légaux. Ce faisant, on ne voit pas en quoi les recourants auraient pu commettre un acte fautif ou illicite, a fortiori un acte fautif et illicite en lien de causalité avec la procédure pénale.

 

              e) Au vu de ce qui précède, on constate que c'est à tort que les frais de procédure ont été mis à la charge des recourants en application de l'art. 426 al. 2 CPP. L’ordonnance doit dès lors être réformée à son chiffre II en ce sens que les frais de procédure, par 1'304 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

3.              a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP).

 

              La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une responsabilité causale. L'Etat doit ainsi réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que celle selon l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf. Grieser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP ; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2).

 

              L'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le bénéfice de la défense d'office volontaire (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) eût été envisageable si le prévenu était indigent (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79). En principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 9 mars 2012/152).

 

              L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février 2012/79; cf. déjà ATF 115 IV 156 c. 2d). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité – qu’il doit chiffrer et justifier (art. 429 al. 2 CPP) – pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (ATF 137 IV 352 c. 2.1).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l’indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d’indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 et les références citées).

 

              b) En l’espèce, alors que les prévenus avaient demandé à être indemnisés (cf. P. 18), le Procureur n'a pas statué sur cet aspect dans le dispositif de son ordonnance de classement. Il s'est limité à mentionner dans les motifs de l'ordonnance, que «la partie plaignante n'aura pas à supporter les dépens des prévenus qui, on le précise, n'étaient pas obligés d'être assistés d'un avocat au sens de l'art. 130 CP (sic)». On ne saurait suivre le Procureur dans son raisonnement. En effet, l'indemnisation des frais d'avocat ne se limite pas aux cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), ni à ceux où le prévenu – s'il avait été indigent – eût pu bénéficier d'une défense d'office volontaire (cf. supra 3a). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 précité), il se justifie d'accorder aux prévenus une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, étant donné qu'ils ont obtenu gain de cause s'agissant des frais de procédure qui seront mis non pas à leur charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP mais à la charge de l'Etat.

 

              Afin de fixer l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP due aux recourants, on se référera à la note détaillée produite par l'avocat des recourants s'agissant des opérations effectuées (cf. P. 18/2). Celle-ci fait état de 8.92 heures à 325 fr. l'heure et 242 fr. de frais, TVA non comprise. Compte tenu des opérations effectuées par l'avocat, le nombre d'heures allégué apparaît justifié. Dans sa pratique, la Chambre de céans applique pour fixer l’indemnité de l’art. 429 CPP un tarif horaire de 270 fr., en tenant compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA. En l’espèce, l’application d’un tel tarif aboutit, compte tenu du nombre d’heures consacrées par le défenseur des recourants à ce dossier, à un montant de 2'408 fr. 40 (8.92 x 270), auquel s'ajoutent 242 fr. de débours. C'est donc un montant de 2'650 fr. 40 qui doit être alloué aux recourants à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

4.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L'ordonnance doit dès lors être réformée, premièrement, à son chiffre II en ce sens que les frais de procédure, par 1'304 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat et, deuxièmement, complétée en ce sens qu'un chiffre III est ajouté, lequel prévoit qu'un montant de 2'650 fr. 40 est alloué aux recourants à titre d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus.

 

              b) Après avoir été invitée à se déterminer, G.________ a conclu au rejet du recours. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 428 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 428 CPP).

 

              c) Enfin, les recourants qui ont obtenu gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. CREP 22 septembre 2011/435).

 

              Le conseil des recourants fait valoir qu'il a employé 5.27 heures aux opérations liées à la procédure de recours (P. 24). Il réclame à ce titre 1'965 fr. 35, TVA comprise ((5.27 x 325) + 8% TVA). Le nombre d'heures allégué n'apparaît pas disproportionné. Sachant que le tarif horaire appliqué est supérieur à celui appliqué par la Chambre de céans dans sa pratique, il s'agit d'adapter l'indemnité. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'allouer aux recourants un montant de 1'422 fr. 90 (5.27 x 270) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Juge

de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance du 21 novembre 2011 est réformée comme il suit à son chiffre II et complétée par un chiffre II bis comme il suit:

 

                            II.              met les frais de procédure, par 1'304 fr. 20 (mille trois cent quatre francs et vingt centimes), à la charge de l'Etat.

 

                            II bis.              dit qu'un montant de 2'650 fr. 40 (deux mille six cent cinquante francs et quarante centimes) est alloué à Z.________, B.________, K.________ et O.________, solidairement entre eux, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, indemnité laissée à la charge de l'Etat.

 

                            L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.

              IV.              Un montant de 1'422 fr. 90 (mille quatre cent vingt-deux francs et nonante centimes) est alloué aux recourants, solidairement entre eux, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, indemnité laissée à la charge de l'Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

La Juge :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Astyanax Peca, avocat (pour Z.________, B.________, K.________ et O.________),

-              G.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur d'arrondissement itinérant,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :