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TRIBUNAL CANTONAL |
368
PE10.008685-CHM |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 23 mai 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 56, 59 CPP
Vu l'enquête n° PE10.008685-CHM instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, d'office et sur plainte du [...] du Canton de Vaud,
vu l'ordonnance pénale du 4 mai 2012, par laquelle le procureur a condamné P.________, pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, à une amende de 800 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende et mis les frais de la procédure, par 450 fr., à la charge du condamné,
vu l'écriture intitulée opposition adressée le 14 mai 2012 par P.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
vu la lettre du 16 mai 2012, par laquelle le procureur s'est spontanément déterminé sur la demande de récusation contenue dans ladite écriture du 14 mai 2012, qu'il a transmise, comme objet de sa compétence, à la Chambre des recours pénale, qui l'a reçue le 22 mai 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dans son écriture du 14 mai 2012, P.________ demande que l'ordonnance pénale du 4 mai 2012 soit annulée pour vice de procédure, faisant valoir, d'une part, que le Ministère public devait se récuser, et qu'il n'a pas été pourvu d'un défenseur d'office, d'autre part,
que la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de P.________ en ce qu'elle tend à la récusation du procureur G.________ (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP; CREP 11 avril 2012/200, et les références citées),
qu'il importe peu à cet égard que la demande soit présentée à l'appui d'une opposition, et non de manière indépendante, en cours d'enquête;
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que selon l'art. 56 al. 1 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin,
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
que la garantie d'indépendance vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,
qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée,
qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2),
que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées);
attendu, en l'espèce, que le requérant paraît fonder sa demande de récusation sur l'existence d'une plainte qu'il aurait déposée contre le Ministère public le 6 mars 2012 (PE12.002567-AUP) à la suite d'une décision rendue à son égard dans une autre affaire,
que dans ces déterminations, le procureur G.________ indique que ces deux affaires ne présentent aucune connexité et qu'en outre, elles ne sont pas instruites par le même magistrat,
qu'une apparence de prévention ne saurait résulter du fait que le magistrat visé par la demande de récusation appartient à la même autorité – Ministère public – que celui auquel la décision rendue dans une autre affaire a valu une plainte pénale du requérant,
qu'au reste, la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif que celui-ci aurait statué précédemment en sa défaveur (TF 1B_144/2009 du 4 juin 2009 c. 2.2; TF 1B_124/2008 du 23 mai 2008 c. 4; ATF 116 Ia 14 c. 5; ATF 114 Ia 278),
que les faits allégués par le requérant ne constituent pas des motifs qui auraient dû conduire le procureur G.________ à se récuser en application de l'art. 56 let. b ou f CPP,
qu'en particulier, on ne voit pas en quoi le procureur en charge du dossier aurait fait preuve de partialité en étant, selon l'expression du requérant, "juge et partie",
que, mal fondée, la demande de récusation doit être rejetée;
attendu que P.________ se plaint de ne pas avoir été pourvu d'un défenseur d'office pendant la procédure,
que dans la mesure où ce grief est articulé dans l'opposition, la Chambre des recours pénale n'est pas habilitée à se prononcer à cet égard, n'étant pas compétente pour statuer sur l'opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 355 CPP a contrario),
que la question du droit du prévenu à l'assistance d'un défenseur d'office dans la procédure au fond, qui relève de la direction de la procédure – en l'occurrence le Ministère public – n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une décision formelle susceptible d'un recours dont la Chambre des recours pénale aurait pu être saisie en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP;
attendu que P.________ demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de récusation,
que cette demande doit toutefois être rejetée, la demande de récusation étant vouée à l'échec au sens de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, qui, s'appliquant par analogie à la requête d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. CREP 23 mars 2012/165), l'est également à la présente procédure de récusation;
attendu, en définitive, que la demande de récusation est rejetée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Rejette la requête de P.________ tendant à la désignation d'un conseil juridique pour la présente procédure.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :