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TRIBUNAL CANTONAL |
394
PE11.021463-ADY |
LA JUGE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 30 mai 2012
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Juge : Mme Epard
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Art. 319 ss, 393 ss, 426 al. 2, 429, 430 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.021463-ADY instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ pour voies de fait, injure et menaces sur plainte de L.________,
vu l'ordonnance du 24 avril 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour voies de fait, injure et menaces (I) mis le tiers des frais de procédure, par 350 fr., à la charge d'R.________ (II) et laissé le solde des frais de procédure à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté par R.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr.,
que tel est le cas en l'espèce, le prévenu recourant uniquement sur la question des frais mis à sa charge qui s'élèvent à 350 fr. et demandant une indemnité sur la base de l'art. 429 CPP, toutefois sans la chiffrer,
que l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'article 395 CPP;
attendu que L.________ a déposé deux plaintes pénales à l'encontre de R.________ pour voies de fait, injure et menaces, le 15 novembre 2011, respectivement le 4 février 2012,
que la plaignante reproche au prévenu de l'avoir menacée de l'éventrer et d'avoir refermé violemment la porte de l'ascenseur contre son épaule gauche au début du mois d'octobre 2011, dans leur immeuble, à la suite d'un litige occasionné par des bruits de voisinage,
qu'elle lui reproche également de l'avoir inquiétée par des allusions au fait qu'elle se trouvait seule dans son logement, puis de l'avoir injuriée en la traitant de "salope", le 14 novembre 2011, devant la porte de son logement,
qu'il est finalement fait grief au prévenu d'avoir menacé la plaignante de la tuer et de l'avoir traitée de "pute" et de "salope" devant son appartement le 26 janvier 2012,
qu'entendu sur ce qui lui était reproché, le prévenu a contesté les faits tels qu'il figuraient dans les plaintes pénales déposées par la plaignante (PV aud. 2 et 4),
qu'il a toutefois reconnu avoir traité la plaignante de "sale pute" au mois de janvier 2012 (PV aud. 4),
qu'il a également admis avoir claquer la porte de l'ascenseur alors que la plaignante s'y trouvait, à deux reprises, mais sans l'avoir touchée (PV aud. 2 et 4),
que la plaignante a fait défaut à l'audience de conciliation du 12 mars 2012, bien que valablement citée à comparaître,
que le Procureur a fait application de l'art. 316 CPP et a considéré la plainte de L.________ comme retirée,
que le Procureur a dès lors ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour voies de fait, injure et menaces,
qu'il a, en outre, mis le tiers des frais de la procédure, par 350 fr., à la charge d'R.________, le solde des frais de procédure étant laissé à la charge de l'Etat,
qu'il a considéré que le prévenu avait admis certaines injures proférées à l'encontre de la plaignante et qu'il se justifiait dès lors de mettre le tiers des frais de procédure à sa charge,
qu'R.________ conteste cette ordonnance exclusivement s'agissant des frais mis à sa charge,
qu'il demande également une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, voire une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, au sens de l'art. 429 CPP;
attendu qu'en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
qu'aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et/ou à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. b),
que selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
que la réduction de l'indemnité pour faute concomitante du prévenu est le pendant de la possibilité de mettre à sa charge les frais de la procédure (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 430 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 6B_986/2010 du 8 août 2011 c. 2.1; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b),
que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP),
que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2),
qu'enfin, la réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 4 ad art. 430 CPP).
qu'en l'espèce, R.________ a, en traitant la plaignante de "sale pute" et en l'ayant bousculée dans l'ascenseur, provoqué l'ouverture de la procédure pénale ouverte à son encontre,
qu'en effet, les actes du recourant peuvent être qualifiés de civilement répréhensibles,
qu'en outre, la faute civile du prévenu est en relation de causalité avec l'ouverture de l'enquête pénale ainsi qu'avec une partie des frais qu'elle a entraînés,
qu'il se justifiait dès lors de mettre le tiers des frais de la procédure à sa charge,
que s'agissant de l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, elle doit également être refusée, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP,
qu'en effet, ainsi que mentionné plus haut, le refus de l'indemnité pour faute concomitante du prévenu est le pendant de la possibilité de mettre à sa charge les frais de la procédure,
que partant, pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué d'indemnité ou de réparation du tort moral à R.________,
qu'en outre, de toute manière, l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP n'entre pas en considération en l'espèce,
qu'en effet, le recourant n'a pas eu de frais de défense et il n'invoque aucun dommage économique,
qu'il ne démontre, de surcroît, pas avoir été victime d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, n'ayant notamment pas été détenu dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge d'R.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Michaël Cordier (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :