TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

422

 

PE10.009847-JTR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 4 juillet 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              Brabis Lehmann

 

 

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Art. 293 CP, 186 CPP-VD, 73, 393 ss, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE10.009847-JTR instruite d'office par le Procureur général adjoint du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre L.________ pour publication de débats officiels secrets,

              vu l'ordonnance du 2 avril 2012, par laquelle le Procureur général adjoint a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour publication de débats officiels secrets (I) et mis les frais, par 600 fr., à la charge de celui-ci (II),

              vu le recours interjeté le 13 avril 2012 par l'intéressé contre cette décision,

              vu le courrier du Procureur général adjoint du 14 juin 2012,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que dans la nuit du 10 au 11 mars 2010, G.________, détenu à [...],a trouvé à la mort dans sa cellule après avoir bouté le feu à son matelas,

              qu'une enquête pénale a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de son décès (PE10.005924-DSO),

              que, couvrant cet événement, L.________, journaliste au quotidien "[...]", a rédigé un article publié le 16 avril 2010, dans lequel figurait la transcription exacte, mais anonymisée, de bandes sonores contenant des conversations tenues dans la nuit du 10 au 11 mars 2010 entre la police, les agents du Service pénitentiaire et les urgences médicales,

              que ces informations ne pouvaient provenir que du dossier de l'enquête pénale en cours PE10.005924-DSO ouverte suite au décès de G.________, dans lequel le Juge d'instruction avait ordonné la production des supports sonores,

              que le Procureur général adjoint a ordonné le classement de la procédure, considérant que L.________ s'était rendu coupable de publication de débats officiels secrets au sens de l'art. 293 CP, mais l'a exempté de toute peine en application de l'art. 52 CP,

              que, partant, il a en outre mis les frais d'enquête, par 600 fr., à la charge du prévenu,

              que l'intéressé conteste cette décision, faisant valoir que les conditions de l'art. 293 CP ne sont pas données en l'espèce et qu'il doit donc être libéré du chef de cette contravention,

              qu'il demande également que les frais soient mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 1'600 fr. lui soit octroyée à titre de dépens de deuxième instance;

              attendu qu'en vertu de l'art. 293 al. 1 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité dans les limites de sa compétence sera puni d’une amende,

              que selon la jurisprudence, cette disposition procède d'une conception formelle du secret,

              qu'il suffit que les actes, débats ou instructions concernés aient été déclarés secrets par la loi ou une décision de l'autorité, autrement dit, que l'on ait voulu en exclure la publicité (TF 6P.153/2006 et 6S.347/2006 du 29 avril 2008 c. 7.1),

              que la loi doit être comprise dans un sens matériel, la notion incluant également un règlement ou une norme interne de l'autorité,

              que l'obligation de garder le secret peut aussi être déduite par voie d'interprétation,

              qu'il n'est pas exclu, selon la doctrine, que cette obligation soit implicite, lorsqu'elle découle indiscutablement de la coutume comme par exemple les délibérations des collèges exécutifs, des tribunaux et des commissions officielles (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd, Berne 2010, n. 3 ad art. 293 CP et les références citées),

              que le comportement punissable consiste à faire connaître le fait qui devait être tenu secret à un cercle de personne plus large que celui qui y avait accès (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 293 CP),

              que la publication peut se faire par la voie des médias, lors d'une assemblée ou de toute autre manière propre à faire connaître l'information au-delà du cercle autorisé,

              que la divulgation doit intervenir sans droit, c'est-à-dire que l'auteur ne doit pas avoir reçu une autorisation de la part de l'autorité compétente (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 293 CP),

              que l'auteur doit savoir ou accepter l'éventualité que l'information a un caractère secret et qu'il la divulgue sans permission au-delà du cercle autorisé,

              qu'en l'espèce, on ne se trouve pas dans l'hypothèse où le secret est imposé par une décision d'autorité,

              qu'il convient dès lors d'examiner si les actes d'instruction en question étaient déclarés secrets par la loi,

              qu'au moment où les transcriptions litigieuses ont été publiées, l'art. 186 CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967) posait le principe du secret de l'enquête en prévoyant que celui qui aura violé le secret de l'enquête sera puni d'une amende jusqu'à 5'000 fr.,

              que l'art. 73 CPP dispose maintenant que les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle (al. 1),

              que la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige, cette obligation devant toutefois être limitée dans le temps (al. 2),

              que l'art. 73 CPP ne crée donc une obligation de garder le secret qu'à un cercle restreint de personnes, soit uniquement aux membres des autorités pénales, à leurs collaborateurs ainsi qu'aux experts commis d'office et, sur ordre de la direction de la procédure, à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1131 s.),

              que l'art. 73 CPP n'est dès lors pas applicable à un tiers comme un journaliste,

              que le cercle est plus restreint que celui de l'art. 186 CPP-VD qui parlait simplement de "celui qui" aura violé le secret de l'enquête,

              qu'au vu de ce qui précède, les règles matérielles prévues par le nouveau droit de procédure sont plus favorables au recourant et elles sont dès lors seules applicables à titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP),

              qu'elles le sont également selon l'art. 448 al. 1 CPP,

              qu'il n'y dès lors pas de place pour une interprétation disant que le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2011 a voulu soumettre n'importe qui au secret de l'enquête, ni pour déduire d'un quelconque droit coutumier que la révélation d'opérations d'enquête par des tiers serait punissable,

              qu'une interprétation contraire reviendrait à réintroduire le secret de l'enquête prévu par l'art. 186 CPP-VD, en contradiction avec le texte de l'art. 73 CPP,

              que cette disposition s'applique également aux actes commis avant son entrée en vigueur en application du principe de la lex mitior,

              qu'il ressort de ce qui précède que l'infraction prévue à l'art. 293 CP n'est pas réalisée, puisque les actes d'instruction divulgués n'ont pas été déclarés secrets par la loi ou une décision de l'autorité,

              que, partant, le recourant doit être libéré de cette prévention;

              attendu qu'en vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1),

              que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2),

              qu'aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure,

              que selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci,

              que la réduction de l'indemnité pour faute concomitante du prévenu est le pendant de la possibilité de mettre à sa charge les frais de la procédure (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 430 CPP),

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours,

              qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 6B_986/2010 du 8 août 2011 c. 2.1; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b),

              que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP),

              que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2),

              qu'enfin, la réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 4 ad art. 430 CPP).

              qu'en l'espèce, L.________ a, en ayant publié la transcription exacte de bandes sonores contenant des conversations tenues dans la nuit du 10 au 11 mars 2010 entre la police, les agents du Service pénitentiaire et les urgences médicales, provoqué l'ouverture de la procédure pénale à son encontre, les actes du recourant pouvant être qualifiés d'illicites et de fautifs,

              qu'en effet, au moment des faits, l'art. 186 CPP-VD était applicable et le prévenu devait à ce moment-là être poursuivi,

              qu'en outre, la faute du prévenu est en relation de causalité avec l'ouverture de l'enquête pénale ainsi qu'avec les frais qu'elle a entraînés,

              qu'il se justifiait dès lors de mettre les frais d'enquête à sa charge,

              que le recours déposé par L.________ doit donc être rejeté sur ce point;

              attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis s'agissant de l'infraction prévue à l'art. 293 CP en ce sens que le recourant est libéré de cette prévention et l'ordonnance maintenue en ce qui concerne les frais d'enquête, par  600 fr., qui doivent être laissés à sa charge,

              que s'agissant de l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant demande que lui soit allouée la somme de 1'600 fr. correspondant à ses frais d'avocat pour la procédure de deuxième instance, soit à 4 heures de travail au tarif horaire de 400 fr.,

              qu'au vu des opérations mentionnées dans la note d'honoraires de l'avocat du recourant et de la procédure de recours, il convient d'admettre que le conseil de choix du recourant a dû consacrer 4 heures à l'exécution de son mandat, le tarif horaire devant toutefois être réduit à 270 fr., ce qui correspond à une somme de 1'080 fr.,

              qu'en effet, le tarif horaire pratiqué est trop élevé au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère que le montant 250 fr. de l'heure est adéquat (TF 6B_668/2009 du 5 mars 2010 c. 3.2.1; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1 et les références citées),

              que le prévenu n'ayant obtenu que partiellement gain de cause en deuxième instance, a droit à une indemnité, mais réduite d'un tiers,

              que, vu ce qui précède, l'indemnité allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance est fixée à 720 fr.,

              que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis pour un tiers à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat                 (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet partiellement le recours.

              II.              Réforme l’ordonnance en ce sens que le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ est ordonné, celui-ci étant libéré de l'infraction de publication de débats officiels secrets.

              III.              Maintient l'ordonnance pour le surplus.

              IV.              Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis pour un tiers à la charge de L.________, par 256 fr. 65 (deux cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), le solde, par 513 fr. 35 (cinq cent treize francs et trente-cinq centimes), étant laissé à la charge de l'Etat.

              V.              Fixe à 720 fr. (sept cent vingt francs) l'indemnité allouée à L.________ pour la procédure de recours, indemnité laissée à la charge de l'Etat.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Yves Burnand, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur général adjoint du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :