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TRIBUNAL CANTONAL |
411
PE12.010126-ARS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 23 juillet 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffier : M. Addor
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Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte pénale déposée le 4 juin 2012 par A.P.________ contre INCONNU pour atteinte à l'honneur notamment,
vu l'ordonnance du 21 juin 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier PE12.010126-ARS),
vu le recours interjeté le 30 juin 2012 par A.P.________ contre cette décision,
vu la lettre de A.P.________ du 17 juillet 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que l'ordonnance de non-entrée en matière de l’art. 310 al. 1 let. a CPP implique que des éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis,
qu'il suffit que l’un d’entre eux ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu, en l'espèce, que, par décision du 25 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle provisoire, au sens de l'art. 386 CC, en faveur de B.P.________, née le 24 mai 1920, et a nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire,
qu'elle a exposé que B.P.________, hospitalisée depuis le 1er décembre 2011, disposait d'une fortune et de revenus importants,
que, rapportant les propos de l'assistance sociale [...], la justice de paix a relevé que B.P.________ rencontrait des difficultés avec sa fille A.P.________, laquelle tenait des propos désobligeants à l'égard du Service Universitaire de Psychiatrie de l'Age Avancé (SUPAA), avait une attitude inadéquate et avait demandé à disposer d'une procuration sur les comptes de sa mère, incapable de signer un tel document,
que la justice de paix a cité les dires de l'assistante sociale selon lesquels il convenait de désigner comme tuteur une personne capable de tenir tête à la plaignante,
qu'elle a souligné les conflits financiers qui divisaient B.P.________ d'avec sa fille et le fait que celle-ci remettait en cause les traitements médicaux administrés à sa mère (P. 4/2),
que A.P.________ se plaint que de tels propos portent atteinte à sa considération;
attendu que l'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112, c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. I/A/1a; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.1),
que selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de la loi pénale,
que cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur,
qu'il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision (TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.1, et les références citées),
qu'en l'espèce, les propos litigieux ne portent pas atteinte à l'honneur de la plaignante,
qu'ils ne suggèrent pas, en effet, que celle-ci aurait adopté un comportement moralement réprouvé,
qu’ils se bornent à évoquer le caractère bien trempé de la plaignante, qui s'affirme à l'égard des intervenants du SUPAA et fait valoir son point de vue, qui souhaite gérer les intérêts patrimoniaux de sa mère, et qui remet en cause des choix thérapeutiques, ce qui n'est pas de nature à faire apparaître l'intéressée comme une personne méprisable,
que seraient-elles contraires à l'honneur au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, les assertions incriminées seraient couvertes par le devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP,
qu'en effet, le juge est protégé par cette disposition, car ses propos, en rapport direct avec la cause et respectant le principe de la proportionnalité, ne sont pas rapportés de mauvaise foi et ne sont pas inutilement blessants (ATF 123 IV 97, c. 2c/aa, JT 1998 IV 130);
attendu que la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte d'éléments exposés dans sa plainte,
qu'elle soupçonne en effet des personnes d'exploiter la gêne, l'ignorance et la naïveté de sa mère, et de porter ainsi préjudice à ses intérêts pécuniaires,
que ces faits n'ont toutefois pas fait l'objet de la plainte, dans laquelle la recourante n'y a fait qu'une brève allusion, en réservant tous ses droits à l'égard de Mmes [...] et [...] pour lésion et abus de confiance (P. 4/1, p. 3),
que ces éléments, qu'aucun commencement de preuves n'étaye, ne justifiaient pas l'ouverture d'une instruction,
que c'est par conséquent à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de A.P.________ du 17 juillet 2012 tendant à ce que le délai pour interjeter recours ou compléter celui qu'elle a déposé le 30 juin 2012 soit prolongé au 12 septembre 2012;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.P.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :