|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
424
PE12.010431-LCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 23 juillet 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Abrecht
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 197 ch. 2 CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 juillet 2012 par B.________, dans la cause n° PE12.010431-LCT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour pornographie, sur plainte de B.________.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Le 15 mai 2012, B.________, née en 1969, a déposé plainte pénale contre l'un de ses collègues de travail, F.________, né en 1952. Elle lui reprochait de lui avoir fait visionner un film pornographique contre son gré en 2010 ou 2011 (PV aud. 1). L'infraction prétendue en cause est celle de pornographie, au sens de l'art. 197 CP (Code pénal; RS 311.0), étant précisé que le ch. 2 de cette disposition réprime en particulier la confrontation non voulue à la pornographie indépendamment de l'âge de la victime (cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 23 à 27 ad art. 197 CP).
b) Un rapport de dénonciation a été établi le 6 juin 2012 (P. 4). Il en ressort notamment que la police a auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements [...], une collègue de la plaignante qui, selon cette dernière, aurait également été présente lorsqu’elle a été confrontée au film incriminé (PV aud. 1). Cette personne a contesté avoir vu un film pornographique sur l’ordinateur de F.________ et a expliqué n’avoir aucun problème avec ce collègue; elle a ajouté que l’ambiance s’était dégradée au travail depuis l’arrivée de B.________ (PV aud. 2).
Egalement entendu par la police, F.________ a contesté formellement toute infraction, précisant qu’il n’avait jamais regardé aucun document pornographique sur son ordinateur professionnel, cela étant strictement interdit; il a expliqué avoir des problèmes avec la plaignante, laquelle tiendrait des propos déplacés à son égard (PV aud. 3).
B. a) Par ordonnance du 13 juin 2012, approuvée le 21 juin 2012 par le Procureur général, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré qu’aucune infraction n’avait pu être établie et qu’aucune mesure d’instruction n’était à même de prouver une quelconque infraction.
b) Le 9 juillet 2012, B.________, représentée par l’avocat Patrick Mangold, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
EN
DROIT:
1. a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Est ainsi notamment applicable l’art. 322 al. 2 CPP, qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à savoir, dans le canton de Vaud, devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable.
2. a) Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tel cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. TF 1B_687/2011 du 27 mars 2012, destiné à la publication, c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
c) En l’espèce, force est de constater qu’aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles pour apporter la preuve de la réalisation de l’infraction de confrontation non voulue à la pornographie, au sens de l’art. 197 ch. 2 CP.
En effet, [...], qui, selon la plaignante, aurait également été présente lorsqu’elle a été confrontée au film incriminé, a contesté avoir vu un film pornographique sur l’ordinateur de l'intimé et a expliqué n’avoir aucun problème avec ce collègue. Quand bien même [...] a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements, et non en qualité de témoin, elle s’est déclarée prête à déposer en cette dernière qualité également après que son attention eut été attirée sur les conséquences pénales possibles d’une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d’une entrave à l’action pénale, conformément à l'art. 181 al. 2 CPP (cf. le formulaire signé par [...] le 21 mai 2012, figurant en annexe au PV aud. 2). Quoi qu’en dise la recourante (recours, p. 3), il apparaît ainsi vain d’entendre à nouveau cette personne, en tant que témoin cette fois, en l’avertissant de la punissabilité d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP (cf. art. 177 al. 1 CPP).
La recourante demande qu'il soit procédé à la saisie, puis à l'examen du matériel informatique utilisé par l'intimé (recours, p. 3). Une telle mesure d'instruction, relevant des art. 246 ss CPP, serait techniquement possible et pourrait permettre d'établir les traces subsistant dans la mémoire des ordinateurs expertisés. Il n'en reste cependant pas moins qu'un telle mesure, indépendamment de son caractère disproportionné et déraisonnable s'agissant cas échéant d'une simple contravention, ne serait pas propre à apporter la preuve que la plaignante aurait été confrontée inopinément à la pornographie au sens de l’art. 197 ch. 2 CP sur l'un des ordinateurs que pourrait avoir utilisé l'intimé. En effet, elle ne permettrait pas d'établir qu'elle se fût alors trouvée derrière l'écran, devrait-il même être prouvé que du matériel pornographique aurait, à un moment ou à un autre, été visionné sur l'un au moins des ordinateurs en question. Faute de tout autre élément étayant les faits allégués par la plaignante, la mesure d'instruction requise ne pourrait dès lors qu'être inutile.
Les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP, précisées par la jurisprudence et la doctrine résumées ci-dessus, sont donc réunies en l'espèce. C'est dès lors à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière.
3. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Patrick Mangold, avocat (pour B.________),
- M. F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF.
Le greffier :