TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

434

 

PE12.006789-MMR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 2 juillet 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Sauterel

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 115 al. 1, 146, 151, 306, 307 CP; 310 al. 1 let. a CPP

 

              Vu la plainte déposée par A.S.________ le 4 avril 2012 contre B.S.________ pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, fausse déclaration d’une partie en justice et induction de la justice en erreur (enquête n° PE12.006789-MMR),

              vu l'ordonnance du 18 avril 2012, par laquelle la Procureure de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II),

              vu le recours interjeté contre cette décision par A.S.________ par acte reçu par la représentation diplomatique suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 21 mai 2012, concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à la Procureure pour qu'elle procède à l'ouverture d'une instruction portant sur les infractions d'escroquerie et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 19 avril 2012,

              que le procès-verbal des opérations est en revanche muet quant à la date d'envoi de la décision,

              que le recourant allègue l'avoir reçue le 14 mai 2012 à son lieu de résidence britannique,

              que cet allégué est crédible vu les aléas notoires de la distribution postale internationale,

              que le recours a été reçu par l'Ambassade de Suisse à Londres le 21 mai suivant,

              que, déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP),

              que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;

              attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis,

              qu'en l'espèce, le recourant a déposé plainte le 4 avril 2012 contre l'intimée B.S.________ (P. 4) notamment pour divers actes ayant, selon lui, procuré à son épouse un enrichissement illégitime à son détriment durant la procédure en divorce pendante entre parties, mariées en 2004 et séparées depuis 2007,

              que cette procédure a fait l'objet d'une audience de mesures provisionnelles le 29 mars 2010 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (P. 4/3) et d'une audience de jugement le 30 mai 2011 de ce même tribunal en corps (P. 4/5),

              que l'intimée, comparaissant personnellement, a été entendue comme partie sur les faits de la cause à chacune de ces audiences (ibid.);             

              attendu que la Procureure a d'abord considéré que l'intéressée n'avait pas été rendue attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice, pas plus qu'elle n'avait été contrainte à faire une déposition, de sorte qu'une condition objective de la punissabilité n'était pas donnée pour ce qui est de l'infraction réprimée par l'art. 306 CP (Code pénal; RS 311.0),

              qu'elle a ajouté que la fausse déclaration en justice, dont le recourant fait grief à l'intimée, n'avait pas valeur de preuve pour ce qui est de l'audience du 29 mars 2010,

              qu'un élément constitutif de cette infraction n'était donc pas réalisé,

              qu'elle a ainsi retenu que l'art. 306 CP n'était pas applicable;

              attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a),

              que l'art. 306 CP prévoit que se rend coupable de l'infraction de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve (al. 1),

              que l'art. 307 CP dispose que se rend coupable de l'infraction de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse (al. 1);

              qu'il est incontesté en l'espèce que l'intimée avait la qualité de partie en justice lorsqu'elle a tenu les propos dénoncés par le recourant,

              qu'il découle cependant de la lettre de l'art. 306 CP qu'une condition objective de la punissabilité de l'infraction de fausse déclaration d’une partie en justice est que la partie ait été expressément invitée par le juge à dire la vérité et rendue attentive aux suites pénales, ce avant de donner sur les faits de la cause une fausse déclaration constituant un moyen de preuve,

              que le procès-verbal d'aucune des deux audiences en cause ne mentionne que les parties, s'agissant en particulier de l'intimée, ont été expressément invitées par le juge à dire la vérité et rendues attentives aux suites pénales d'une fausse déclaration,

              que l'art. 306 CP ne saurait donc trouver application,

              qu'il suffit à cet égard de se référer aux motifs de la Procureure,

              qu'au surplus, l'intimée n'a à l'évidence pas été entendue comme témoin, expert, traductrice ou interprète en justice, mais seulement comme partie, à telle enseigne que l'art. 307 CP n'entre pas davantage en ligne de compte,

              que l'intimée n'a pas davantage induit la justice en erreur au sens de l'art. 304 CP faute d'avoir dolosivement dénoncé une infraction pénale qu’elle savait n’avoir pas été commise,

              que le recourant fait grief à la Procureure de ne pas avoir examiné les faits sous l'angle des éléments constitutifs de l'escroquerie, réprimée par l'art. 146 CP, ni de l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, réprimée par l'art. 151 CP,

              que, s'agissant de la première de ces infractions, seule serait envisageable l'escroquerie au procès,

              que, dans le cas de l'escroquerie au procès, la dupe est le juge et la personne victime du dommage le tiers visé par la décision (ATF 133 IV 171 c. 4.3; ATF 122 IV 197 c. 2c, JT 1997 IV 145; ATF 103 IV 27 c. 5c, JT 1978 IV 63),

              que le recourant reproche à l'intimée d'avoir celé divers revenus au juge civil et d'avoir déclaré un salaire inférieur à la réalité tout en augmentant fallacieusement ses charges, ce dans le dessein d'obtenir des aliments de son époux ainsi du reste que des prestations publiques diverses,

              que l'intéressée a été invitée par le juge à l'audience du 30 mai 2011, en application de l'art. 170 al. 2 CC (Code civil; RS 210), à révéler certains éléments de son patrimoine, s'agissant notamment d'actions de la société [...] (P. 4/5),

              qu'il ne ressort pas du dossier en l'état qu'elle ait donné suite à cette réquisition,

              qu'on ne discerne cependant aucune astuce au sens de l'art. 146 CP, même si son comportement devait être qualifié de rénitent, voire même de civilement illicite dans une phase ultérieure de la procédure en divorce,

              que l'un des élément constitutifs de l'escroquerie n'est ainsi pas réalisé,

              que le même raisonnement s'applique par analogie sous l'angle de l'infraction réprimée par l'art. 151 CP, laquelle présuppose également une astuce (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 3 ad art. 151 CP, p. 374, avec renvoi aux nn. 16 ss ad art. 146 CP),

              que la captation de subsides de l'assurance-maladie, de prestations de l'assistance judiciaire et de tarifs préférentiels de crèche reprochée à l'intimée relèverait d'infractions poursuivies d'office si les faits devaient être avérés,

              que, s'agissant de ces infractions, le recourant n'a pas la qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP),

              qu'en effet, seul peut être lésé celui qui prétend être atteint immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 Ia 135),

              que, lorsque l'infraction protège l'intérêt collectif, les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause (ATF 129 IV 95 c. 3.1; ATF 123 IV 184 c. 1c),

              qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas,

              que, faute de disposer de la qualité de partie sur ce point, les moyens du recourant sont irrecevables;

              attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP apparaissent réalisées,

              que c'est ainsi à juste titre que la Procureure a refusé d'entrer en matière;

              attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance de non-entrée en matière.

              III.              Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.S.________.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 


 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. A.S.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :