TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

428

 

PE11.002453-YBL/SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 25 juillet 2012

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Présidence de               M.              K R I E G E R, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              Puthod

 

 

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Art. 222, 237, 393 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 juillet 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (cause n° PE11.002453-YBL/SDE).

 

              Elle considère :

 

              En fait:

 

A.              a) Le 18 février 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, né en 1985, ressortissant d’Angola. Il lui était notamment reproché d’avoir insulté et menacé à plusieurs reprises D.________, de s’en prendre à elle et d’avoir saisi le père de cette dernière au cou en le menaçant de la tuer, endommageant la porte palière et une vitre de son appartement et lançant un objet contondant dans sa direction.

 

              b) Par ordonnance du 12 mars 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________. Une mesure de substitution à la détention provisoire, à forme d’un placement institutionnel au sein du Foyer des Lys, a été ordonnée le 15 juillet 2011 et le prénommé est sorti de prison le 22 juillet suivant.

 

B.              a) Le 14 juin 2012, D.________ a déposé plainte contre D.________ pour l'avoir, via son téléphone portable ou internet, harcelée et menacée de mort ainsi que sa famille.

 

              b) Le prévenu a été entendu par le Procureur en charge du dossier le 15 juin 2012 à 12 heures. Après s’être exprimé sur les faits qui lui étaient reprochés, il a été laissé aller après que le Procureur l’eut expressément mis en garde quant au fait qu’en cas de tentative de prise de contact avec la plaignante, il serait placé en détention provisoire. A.________ a toutefois, le 15 juin 2012, après son audition, appelé D.________ à son travail et lui a envoyé des sms, proférant de nouvelles menaces de mort.

 

              c) Ensuite de ces faits, le Procureur de garde a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour risque de fuite, risque de récidive et passage à l’acte.

 

C.              a) Par ordonnance du 16 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois. Il lui est en substance reproché d’avoir injurié et menacé, notamment de mort, D.________, son ancienne petite amie, et la famille de celle-ci.

 

              b) Par demande du 2 juillet 2012, A.________, par son défenseur d’office, l’avocat Samuel Pahud, a requis sa mise en liberté immédiate. Il a exposé qu’il souffrait de difficultés d’ordre psychiatrique et qu’il serait dès lors préférable qu’il poursuive son traitement institutionnel au Foyer des Lys, avec un suivi médical. Le prévenu a considéré que D.________ n’avait pas à entretenir des contacts réguliers avec lui, puisqu’elle avait été avertie des conséquences que ce comportement pourrait avoir. Il a estimé que, compte tenu de l’attitude de la prénommée, il a su faire preuve d’une certaine maîtrise de soi et que sa «logorrhée de SMS [était] au fond une réaction au trop plein de souffrances induites par la plaignante ». Dans ces conditions, l’intéressé a considéré que l’exécution de la mesure institutionnelle préviendrait toute récidive de façon plus appropriée que la détention provisoire.

 

              c) Le Ministère public a transmis la demande de A.________ au Tribunal des mesures de contrainte par courrier du 6 juillet 2012. Selon sa prise de position jointe à cet envoi, il a conclu au rejet de cette requête et a sollicité la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois. La Procureure a exposé qu’interdiction avait été faite au prévenu, à l’issue de l’audition du 15 juin 2012, à 12h00, de contacter la plaignante de quelque manière que ce soit, faute de quoi elle requerrait sa mise en détention provisoire. Moins d’une heure après avoir été entendu, l’intéressé passait outre cette interdiction et proférait de nouvelles menaces de mort à l’encontre de son ex-amie. Elle estimait dès lors qu’il présentait des risques de réitération et de passage à l’acte, en s’en prenant gravement à D.________ et à sa famille.

 

              d) Dans ses déterminations écrites du 10 juillet 2012, A.________, par son défenseur, a repris les moyens développés dans la demande de mise en liberté du 2 juillet 2012.

 

D.              Par ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire du 13 juillet 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I ; recte : Ibis), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 août 2012 (II), et a dit que les frais de cette décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (III).

 

              En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'au vu des antécédents du prévenu, de son manque de prise de conscience consistant à soutenir que son ex-amie était responsable de ses agissements et de la gravité des menaces proférées, le cadre mis en place au Foyer des Lys ne permettait pas d'éviter que des actes de violence ne se produisent. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre attiré l'attention du Ministère public sur le fait que l'enquête avait été ouverte le 16 février 2011 déjà et que l'affaire devait être jugée dans les meilleurs délais sous peine de violer le principe de célérité.

 

E.              Par acte du 20 juillet 2012, remis à la poste le même jour, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise et que la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public de Lausanne soit rejetée, et qu'il soit immédiatement relaxé et réintégré au Foyer des Lys, et subsidiairement à son annulation et à la libération et à sa réintégration au Foyer des Lys, en renvoyant la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, éventuellement dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre.

 

              A titre de mesures d'instruction, le recourant a demandé que l'intégralité du dossier PE11.002543 soit communiqué à la Chambre des recours pénale avant qu'elle ne statue et que cette dernière s'entretienne par téléphone avec F.________, Directeur du Foyer des Lys.

 

 

              En droit:

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.              En ce qui concerne les mesures d'instruction requises par A.________, il convient d'emblée de relever que l'intégralité du dossier de l'instruction en cause a été communiquée à la Chambre des recours pénale avant qu'elle ne rende sa décision. Il n'a pas lieu de donner suite à sa deuxième réquisition, soit l'entretien par téléphone avec F.________, Directeur du Foyer des Lys, dès lors que cette dernière mesure n'est pas susceptible d'apporter d'élément pertinent quant à la décision à rendre. En effet, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la reconnaissance et le travail effectué à ce jour sur le prévenu.

 

3.              a) Sur le plan formel, A.________ se plaint d'une appréciation arbitraire des éléments du dossier et d'une motivation insuffisante. Selon lui, la prolongation ordonnée le 13 juillet 2012 mettrait en péril la mesure de traitement institutionnel (art. 59 CP) à laquelle il est soumis et à laquelle il souhaite manifestement continuer de bénéficier. En outre, l'ordonnance du 13 juillet 2012 ne serait pas suffisamment motivée quant à l'examen des mesures de substitution adéquates à la détention provisoire.

 

              b) En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Ainsi, les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Härri, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 237 CPP; Schmocker, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

 

              c) En l'espèce, ces griefs invoqués par le recourant sont infondés. Le juge de la détention provisoire n'a pas à se demander si le traitement institutionnel au Foyer des Lys serait pour le recourant préférable à la détention provisoire. En effet, du moment qu'il existe un risque sérieux et concret de réitération et de passage à l'acte et que la mesure de placement institutionnel au Foyer des Lys ne constitue manifestement pas une mesure de substitution efficace pour parer à ce risque, les mesures de sécurité dans ce genre d'établissement n'étant pas identique à celles mises en place dans un établissement pénitentiaire, la détention provisoire n'apparaît à cet égard pas injustifiée.

 

4.              a) Sur le plan matériel, A.________ soutient que les conditions de la détention provisoire ne seraient pas, respectivement plus, réalisées en l’espèce, dès lors que selon lui, la problématique essentielle in casu gravite autour des menaces, faites d’ailleurs indirectement par voie de télécommunication (sms ; appels), et que la vie des personnes concernées ne saurait être considérée comme sérieusement mise en danger (recours, p. 6-7). Il affirme qu’à l’heure actuelle, il ne dispose plus des coordonnées de D.________, laquelle a changé de numéro de téléphone, et qu’il a définitivement supprimé son compte au réseau social Facebook, de sorte que le risque qu’il contacte cette dernière et lui adresse des menaces pourrait être écarté. Par ailleurs, le risque « purement théorique » qu’il commette une infraction plus grave sur la plaignante ou sa famille pourrait également être écarté. La vie et l’intégrité corporelle des personnes en cause ne seraient manifestement pas en danger, puisque le risque de récidive, pour autant qu’il en existe un, porterait essentiellement, si ce n’est uniquement, sur une problématique de menaces par sms ou téléphone, qui ne correspond par définition pas à un risque d’acte concret et réel, mais bien un risque tout à fait hypothétique dont la portée ne pourrait être démontrée (recours, p. 8).

 

              b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              c) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction.

 

              En l'espèce, l'existence d'une présomption sérieuse de culpabilité n'est à juste titre pas contestée.

 

              d) L'ordonnance entreprise se fonde sur les risques de récidive et de passage à l'acte.

 

              Comme on l’a vu (cf. c. 4a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).

 

              Une détention ordonnée en application du risque de passer à l'acte a pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime ou d'un délit. Elle revêt donc un caractère préventif. D'après le Tribunal fédéral, ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime, par exemple des menaces de mort. En outre, pour admettre que le suspect menace sérieusement de passer à l'acte, il n'est pas nécessaire qu'il ait pris des mesures concrètes pour commettre l'infraction redoutée. Il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considéré comme très élevée. Le Tribunal fédéral fait néanmoins l'objet de la même retenue que dans l'évaluation du risque de récidive lorsque sont redoutés des actes de violences graves (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et la jurisprudence citée).

 

              e) Dans le cas d'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le recourant, le risque de réitération et de passage à l'acte qui justifie la détention provisoire n'est pas principalement qu'il prenne à nouveau contact avec la plaignante pour la menacer, mais bien qu'il mette à exécution ses menaces de mort à l'encontre de cette dernière et de sa famille, ce dont les éléments du dossier permettent de conclure qu'il serait parfaitement capable. A cet égard, le recourant a, à réitérées reprises, harcelé D.________ et l'a menacée de mort ainsi que sa famille. Le recourant a déjà été incarcéré pour des faits similaires en 2011 et après quelques mois seulement, il n'a pas hésité à s'en prendre à nouveau à son ex-amie. De plus, une heure après que la Procureure l'avait expressément mis en garde quant aux conséquences d'une récidive, le recourant a proféré de nouvelles menaces de mort à l'encontre de son ex-amie. La mesure de substitution sous la forme d'un traitement institutionnel ne l'a pas dissuadé de proférer de nouvelles menaces de même nature que les précédentes et ne permet manifestement pas d'éviter que des épisodes de violence et – non seulement de menaces de s'en prendre à son ex-amie, au père de cette dernière, de le saisir au cou en le menaçant de la tuer, d'endommager sa porte palière et une vitre de son appartement et de lancer un objet contondant dans sa direction – ne se produisent. Enfin, à ce stade de la procédure, le recourant n'a fait preuve d'aucune once de regret et c'est par ailleurs en vain et de manière déplacée qu'il cherche à plaider, comme il l'a fait devant le Tribunal des mesures de contrainte, que la plaignante serait en réalité responsable de ses agissements (recours, p. 7).

 

              Ainsi, au vu de la gravité de l'infraction redoutée, de la situation personnelle du recourant, des problèmes qu'il rencontre quant à la gestion de ses émotions et à la maîtrise de ses frustrations ainsi que de son manque de prise de conscience, la probabilité de passage à l'acte peut être considérée comme suffisamment élevée pour justifier la détention provisoire, le risque à faire courir aux victimes potentielles étant au surplus considéré comme trop important.

 

              En définitive, les conditions posées par l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies et il se justifie d'ordonner le maintien de A.________ en détention.

 

              f) C’est également en vain que le recourant prétend qu’une violation du principe de célérité – que le Tribunal des mesures de contrainte aurait constatée sans toutefois la relever expressément, se contentant d’attirer l’attention du Ministère public «sur le fait que l’enquête a été ouverte le 18 février 2011 déjà et que l’affaire doit être jugée dans les meilleurs délais » – justifierait sa relaxation immédiate (recours, p. 7-8).

 

              En effet, si la jurisprudence admet que l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; ATF 123 I 268 c. 3a; ATF 116 Ia 147 c. 5a; ATF 107 Ia 257 c. 2 et 3), il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite pénale n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Or on ne constate rien de tel en l’espèce, où il y a lieu d’admettre, après l’injonction du Tribunal des mesures de contrainte, que l’autorité de poursuite pénale sera en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable.

 

5.              a) A.________ se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, soutenant à cet égard qu’un retour au sein du Foyer des Lys permettrait d’endiguer beaucoup plus efficacement que la détention provisoire sa récente crise, en l’aidant à comprendre ses émotions et à les gérer au mieux à l’avenir. Selon lui, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 13 juillet 2012 serait d’autant plus choquante qu’elle risque de le priver de son traitement et de ses chances de succès d’une réinsertion socioprofessionnelle, but également poursuivi par le droit pénal. L’ordonnance du 13 juillet 2012 autorisant la prolongation de la détention provisoire pour un mois ne serait donc pas raisonnable et violerait le principe de la proportionnalité, en ce sens que le retour du recourant au sein du Foyer des Lys serait une mesure de substitution non seulement adéquate, mais encore absolument nécessaire tant pour les plaignants et les victimes, pour le recourant, que pour la Société. De plus, par rapport aux actes récents qui sont reprochés au recourant, leur gravité toute relative ne permettrait pas d’envisager qu’en cas de condamnation à venir, une peine privative de liberté supérieure à deux mois soit prononcée (recours, p. 9-10).

 

              b) Le principe de proportionnalité commande que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).

 

              c) En l'espèce, dans le cadre de l'examen de la détention provisoire, on doit se borner à constater qu'il existe un risque de récidive et de passage à l'acte que seule la détention provisoire, à l'exclusion de la poursuite du traitement institutionnel au Foyer des Lys, est à même d'écarter, étant précisé que la question ne se pose pas de la même manière si c'est le juge de la détention ou le juge du fond qui statue. En outre, la durée de la détention provisoire apparaît encore proportionnée au regard de la peine encourue par le recourant non pas seulement à la lumière des actes récents qui lui sont reprochés (juin 2012), mais pour l'ensemble des actes objet de l'instruction pénale PE11.002453, pour lesquels il doit être jugé.

 

              d) Enfin, il y a lieu d'examiner si des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. En sus de ce qui a déjà été dit à cet égard sous considérant 3 ci-dessus, la mesure proposée par le prévenu, à savoir sa réintégration au Foyer des Lys n'apparaît pas susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire, à savoir, in casu, de contrer le risque de réitération et de passage à l'acte ainsi que de protéger des victimes potentielles.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L'ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), tenant compte du travail partiel d'un avocat-stagiaire, fixés à 510 fr. plus la TVA par 40 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 550 fr. 80, TVA comprise.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'210 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 550 fr. 80, sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Samuel Pahud, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :