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TRIBUNAL CANTONAL |
442
PE08.025511- [...] PE12.011653- [...] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 2 août 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation formée le 19 juillet 2012 par K.________ à l'encontre de R.________, Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans les dossiers n° [...] et [...].
Elle considère:
E n f a i t :
Le 17 novembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud R.________ a ouvert, sous la référence [...] [...], une enquête contre K.________ pour gestion déloyale. Il lui était reproché d'avoir commis des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de C.________ (décédé le 18 décembre 2008) pendant la période où il a exercé la fonction de tuteur provisoire de l'intéressé, entre août 2007 et juillet 2008. Il lui est en particulier fait grief d'avoir confié la gestion du patrimoine de son pupille à la société L.________ SA, dont il est l'administrateur, sans l'autorisation de la justice de paix.
K.________ est en outre soupçonné d'avoir commis des actes de gestion déloyale lorsqu'il occupait les fonctions de conseil légal, puis de tuteur de S.________ (décédée le 31 octobre 2010). Les agissements reprochés à K.________ à ce titre auraient été commis entre 2003 et 2009.
Par ordonnance du 5 décembre 2011, le magistrat en charge du dossier, devenu Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné la disjonction des poursuites dirigées contre K.________ pour traiter séparément les affaires C.________ et S.________, celle-ci étant moins avancée que celle-là.
Saisi d'un recours des plaignants B.________ et J.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 22 mars 2012, confirmé cette décision de disjonction.
La disjonction a été exécutée le 26 juin 2012. L'instruction dirigée contre K.________, en tant qu'elle concerne les faits se rapportant à S.________, se poursuit désormais sous la référence [...].
Dans le cadre de cette dernière enquête, le procureur R.________ a adressé le 16 juillet 2012 trois ordres de production de pièces, les premiers à la banque [...], l'autre à la banque [...] en leur impartissant un délai au 6 août 2012 pour s'exécuter.
Le 19 juillet 2012, K.________, se référant au dossier [...], a demandé la récusation du procureur R.________. Il a précisé le lendemain que cette requête concernait également l'enquête [...].
Le 25 juillet 2012, le procureur visé a pris position sur la demande de récusation, qu'il tient pour infondée.
Le 31 juillet 2012, K.________ s'est déterminé sur cette prise de position, confirmant les griefs articulés dans sa demande de récusation.
Le 27 juillet 2012, K.________ a formé une requête complémentaire tendant à la récusation du procureur R.________. Cette nouvelle demande fera l'objet d'un arrêt séparé.
E n d r o i t :
1. a) Selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2. a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010, c. 4 ; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010, c. 3.1 ; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007, c. 2.1 ; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007, c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a ; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités).
Ces mêmes garanties s’appliquent dès le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (CREP 29 septembre 2011/407 c. 2b et les références citées, JT 2011 III 202).
b) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).
3. En l'espèce, le requérant voit tout d'abord une apparence de prévention dans une lettre du procureur du 24 février 2012 à l'un de ses deux avocats, Me Florian Chaudet. Cette lettre (P. 297), adressée à "Florian Chaudet avocat", qualifiait de "gesticulations épistolaires" la lettre que celui-ci avait écrite au procureur le 23 février 2012 pour lui demander que soient rectifiés les procès-verbaux d'audition du témoin [...] et du plaignant [...] des 21 et 22 février 2012 (P. 291). Le procureur a admis que la mention du titre "Monsieur" avait été omise par inadvertance. Il s'agissait d'une erreur du secrétariat, qui lui avait échappé. Le procureur s'en est excusé. Quant à l'expression "gesticulations épistolaires" – au demeurant inappropriée – dont se plaint le requérant, elle n'avait suscité aucune remarque à l'époque. Les griefs articulés à ce sujet paraissent donc tardifs (cf. art. 58 al. 1 CPP). Pour respecter le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), un motif de récusation doit en effet être invoqué aussitôt que possible, et non pas quelque cinq mois après les faits qui fonderaient une apparence de prévention (ATF 134 I 20 c. 4.3.1; ATF 119 Ia c. 5a in fine; TF 6B_240/2011 du 14 mai 2012 c. 3.4; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3; Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités).
Le requérant se plaint que les ordres de production de pièces mentionnent qu'il est aussi "accusé" d'avoir eu tel comportement. En outre, la manière dont le procureur a présenté les faits à l'intention des destinataires de ces ordres dénoterait une prévention maximale de sa part et violerait la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP).
Selon l'ancien Code de procédure pénale vaudoise, l'accusé est le prévenu qui est renvoyé en jugement (cf. art. 54 CPP-VD [Code de procédure pénale du 12 septembre 1969]). Cette distinction est inconnue de la procédure pénale unifiée. C'est donc dans une acception générale que le terme "accusé" doit être pris en l'espèce. Il signifie que le requérant est soupçonné d'avoir commis certains actes, qu'on les lui reproche ou qu'on les lui impute. L'expression en cause ne traduit aucun parti pris contre le requérant et ne viole pas la présomption d'innocence, pas plus d'ailleurs que l'exposé des faits, dans les ordres de production de pièces, à l'adresse des établissements bancaires concernés. Le procureur est en effet tenu d'expliquer ce qui motive la mesure d'instruction qu'il souhaite voir accomplie.
S'agissant des autres griefs formulés par le requérant, ils concernent des erreurs de procédure. Le procureur visé les a admises. Il a ainsi reconnu que, lors de la disjonction des causes opérée à la fin du mois de juin 2012 et de la saisie informatique en découlant, il avait été omis de saisir les données concernant les deux avocats mandatés par L.________ SA, soit le conseil du requérant et Me [...]. Il a par ailleurs indiqué que, comme l'ordonnance du 16 juillet 2012 mentionnait à tort une voie de droit, l'ordre de production de pièces au sens de l'art. 265 CPP n'étant pas susceptible de recours, l'erreur avait été corrigée conformément à la procédure prévue par l'art. 79 CPP.
De telles erreurs peuvent se produire dans des affaires complexes et comportant une documentation volumineuse, et ne permettent pas d'en déduire une prévention de la part du procureur. Elles ne constituent dès lors pas un motif de récusation. On rappelle en effet que les erreurs de procédure ou d'appréciation qu'aurait commises un juge ne suffisent en principe pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats. En conséquence, même si elles se révélaient viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, de sorte que le juge de la récusation n'a pas à examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135, c. 3a; ATF 115 Ia 400, JT 1990 I 559, c. 3b).
4. En conclusion, la demande de récusation présentée par K.________, mal fondée, doit être rejetée. Il n'y a donc pas lieu d'annuler, en application de l'art. 60 al. 1 CPP, l'ordre de production de pièces du 16 juillet 2012, avec communication à la banque [...] SA, qui fait d'ailleurs l'objet d'un recours en cours d'instruction.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 19 juillet 2012 par K.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. François Chaudet, avocat (pour K.________),
- M. Florian Chaudet, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ M. François Roux, avocat (pour [...], [...], [...], [...] et [...]),
- M. Philippe Reymond, avocat (pour B.________ et J.________),
- Mme [...],
- M. le procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :