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TRIBUNAL CANTONAL |
445
PE11.020474-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 17 juillet 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mme Epard et M. Sauterel
Greffière : Mme Brabis Lehmann
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Art. 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.020474-MYO instruite d'office par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois contre O.________ pour lésions corporelles graves par négligence commises à l'encontre de Z.________,
vu l'ordonnance du 16 mai 2012, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour lésions corporelles graves par négligence (I) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté par Z.________ le 24 mai 2012 contre cette décision,
vu les déterminations de la procureure du 6 juillet 2012,
vu les déterminations de O.________ du 9 juillet 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en date du 30 septembre 2008, sur le chantier de [...] le dumper conduit par Z.________ a dévalé un talus et s'est retourné sur ce dernier (P. 5/1),
que Z.________ a été grièvement blessé, ayant subi une fracture instable de D5 et D6 suivie par une spondylodèse postérieure de D2 à D10, des fractures avec volet costal entre la 5ème et la 8ème côte à gauche, des fractures unifocales des 2ème, 4ème et 9ème côtes à gauche, un pneumothorax bilatéral drainé, une contusion pulmonaire bilatérale ainsi qu'un état confusionnel (P. 8),
que ces lésions, au moment de l'accident, ont gravement mis en danger de vie l'intéressé (ibidem),
que l'enquête a notamment été ouverte contre O.________, chargé de la gestion des transports et de la logistique auprès de [...] SA, à qui il est reproché d'avoir mis à disposition des ouvriers un dumper qui ne répondait pas aux prescriptions de sécurité, en ce sens qu'il n'était pas pourvu d'un arceau de sécurité, ni d'une ceinture de sécurité, défauts susceptibles d'avoir eu une incidence sur les conséquences de l'accident,
que la procureure a ordonné le classement de la procédure,
qu'en se basant sur un courrier du Service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2011 (P. 51/1), elle a considéré que le dumper en question ne devait pas nécessairement, selon la législation en vigueur au moment des faits, être pourvu d'un arceau de sécurité et d'une ceinture de sécurité,
qu'elle a ainsi indiqué que le prévenu n'était pas impliqué dans l'accident du 30 septembre 2008,
qu'implicitement, la procureure a considéré que l'élément subjectif de l'art. 125 CP, soit la négligence, faisait défaut dans le cas d'espèce,
que Z.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision,
que O.________ conclu au rejet du recours déposé par Z.________,
que la procureure s'en remet à justice;
attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),
qu'en vertu de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1),
que, si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2),
que l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, prévue par l'art. 125 al. 2 CP, consiste dans le fait de causer à autrui, par négligence, des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP,
que cette infraction est réalisée lorsque trois éléments sont réunis: une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1),
que selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte,
que l'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle,
que pour qu'il y ait négligence, il faut donc, d'une part, d'un point de vue objectif, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, d'un point de vue subjectif, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1; ATF 135 IV 56 c. 2.1),
que pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1 ; ATF 122 IV 133 c. 2a et les arrêts cités),
qu'à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues,
que la violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 c. 2.1),
qu'en l'espèce, il ressort effectivement du rapport du Service des automobiles et de la navigation du 24 octobre 2011 (P. 51/1), que l'auteur du rapport a répondu "non" à la question de savoir si "selon la législation en vigueur au jour de l'accident, soit le 30 septembre 2008, ce véhicule [le dumper en question] devait être muni d'un arceau de sécurité et/ou d'une ceinture de sécurité?",
qu'il a également répondu "non" à la question de savoir si la législation avait évolué à ce sujet,
que l'auteur de ce rapport, qui est un administrateur de gestion, a répondu de manière très succincte aux questions de la procureure,
que la réponse à la question centrale, soit de savoir si le dumper devait être muni d'un arceau de sécurité et/ou d'une ceinture de sécurité, n'a été aucunement motivée,
qu'en outre, ce rapport est en contradiction avec celui de L.________, ingénieur de sécurité auprès de la SUVA, du 19 mars 2009 (P. 11/1), qui mentionne que l'accident du 30 septembre 2008 est dû notamment à l'absence d'un arceau de protection contre les écrasements,
qu'il ressort de ce rapport qu'il y aurait en particulier eu infraction à l'art. 5.5 intitulé "Structures de protection contre le retournement (ROPS)" de la "Norme Suisse SN (EN474-6) Engins de terrassement – sécurité – partie 6: Prescriptions applicables aux tombereaux (dumpers)" (P. 11/1 et 11/6),
que lors de son audition du 12 février 2009 (recte: 12 janvier 2010), L.________, entendu en qualité de témoin, a confirmé que l'arceau de protection mentionné dans son rapport est obligatoire selon la Norme Suisse précitée figurant à la pièce 11/6 du dossier (PV aud. 3),
qu'il a ajouté qu'il y a également une obligation du port de la ceinture de sécurité (ibidem),
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu à ce stade que le comportement du prévenu soit constitutif d'une infraction au sens de l'art. 125 CP,
qu'en effet, O.________ pourrait avoir violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir,
qu'une ordonnance de classement ne se justifie dès lors pas en l'état,
qu'il convient de déterminer si O.________ a commis une négligence en ayant mis à disposition de la victime un dumper qui n'était pas muni d'un arceau de sécurité, ni d'une ceinture de sécurité,
qu'il est donc nécessaire que la procureure instruise la question de savoir si le dumper en question devait être muni d'un arceau de sécurité et/ou d'une ceinture de sécurité, par exemple en demandant un avis détaillé à la SUVA, voire en ordonnant une expertise;
attendu que Z.________ demande également que lui soit désigné un conseil d'office pour la procédure de recours en la personne de l'avocat Alain Vuithier,
qu'il y a lieu d’accéder à cette requête et de lui désigner l’avocat Alain Vuithier comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours,
que l'indemnité est fixée à 400 fr., plus la TVA, par 32 fr., soit un total de 432 fr.,
que ce montant correspond à trois heures de travail, dont deux heures au tarif horaire de 110 fr. et une heure au tarif horaire de 180 fr., le recours ayant été rédigé par l'avocate-stagiaire travaillant en l'étude de Me Alain Vuithier;
attendu, en définitive, que le recours contre l'ordonnance de classement est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de O.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 428 CPP),
que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 432 fr., TVA comprise, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
IV. Désigne Me Alain Vuithier comme conseil juridique gratuit de Z.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), indemnité laissée à la charge de l'Etat.
V. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de O.________.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Alain Vuithier, avocat (pour Z.________),
- M. Daniel Pache, avocat (pour O.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :