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TRIBUNAL CANTONAL |
459
PE07.009774-BDR/PSO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 8 août 2012
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Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 368 al. 1, 393 al. 1 let. b, 452 CPP; 404 CPP-VD
Vu le jugement du 26 avril 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut O.________ pour violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de huit mois et révoqué le sursis accordé le 16 décembre 2004 (dossier PE07.009774-BDR/PGI),
vu la demande de nouveau jugement présentée par O.________ le 19 juillet 2012,
vu le prononcé du 23 juillet 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête de nouveau jugement présentée par O.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 26 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge du requérant (II),
vu la lettre du 23 juillet 2012 adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par laquelle O.________ a en substance demandé à être rejugé (P. 20),
vu la lettre du 27 juillet 2012, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a invité le prénommé à indiquer s'il entendait bien recourir contre le prononcé du 23 juillet 2012, lui impartissant à cet effet un délai au 3 août 2012 et portant à sa connaissance les exigences de forme auxquelles le recours doit satisfaire (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312]),
vu la lettre du 24 juillet 2012, par laquelle O.________, sans répondre à la lettre précitée, a demandé sa libération au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'on peut se demander si le recours répond aux exigences de motivation prévues à l'art. 385 al. 1 CPP,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop formaliste à cet égard, l'intéressé n'étant pas assisté,
que l'on comprend en effet, bien que le mot "recours" ne soit pas mentionné dans l'écriture du 23 juillet 2012, que O.________ s'en prend au prononcé du même jour, puisqu'il demande à la cour de céans la possibilité d'être rejugé,
que les autres conditions de recevabilité du recours – objet (cf. art. 369 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP) et délai (art. 396 al. 1 CPP) – sont réalisées (CREP 5 juillet 2012/388, et les références citées; CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1);
attendu que le Code de procédure pénale suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette date,
que s'agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP), l’art. 452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2),
qu'en l’espèce, il est constant que, conformément à l’art. 452 al. 2 CPP, la demande de nouveau jugement présentée le 19 juillet 2012 par le recourant doit être appréciée à la lumière de l’ancien droit, en particulier de l’art. 404 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale [vaudois] du 12 septembre 1967),
qu'en effet, cette disposition, qui prévoit un délai de relief de vingt jours si la notification du jugement par défaut atteint le condamné en Suisse, apparaît plus favorable que la disposition correspondante du nouveau droit, qui prévoit que la demande de nouveau jugement doit être présentée dans les dix jours dès celui où le jugement a été notifié personnellement au condamné (art. 368 al. 1 CPP) (cf. CREP 8 juin 2011/201);
attendu que le jugement rendu par défaut le 26 avril 2010 a été adressé au recourant le 20 mai 2010 par lette signature avec accusé de réception,
que le condamné, qui savait pourtant qu'il était l'objet d'une procédure pénale et devait donc faire en sorte de prendre connaissance des convocations et jugements éventuels, n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai postal de garde qui venait à échéance le 28 mai 2010,
qu'en pareil cas, le pli judiciaire non retiré est censé avoir été reçu le dernier jour du délai de garde de l'office postal (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2 ad art. 404 CPP-VD, p. 441; cf. également ATF 134 V 49 c. 4; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 c. 2),
que le délai pour demander le relief, qui a commencé à courir le 29 mai 2010, est arrivé à échéance le jeudi 17 juin 2010,
que déposée le 19 juillet 2012 seulement, la demande de nouveau jugement est manifestement tardive tant au regard de l'art. 404 al. 1 CPP-VD que de l'art. 368 al. 1 CPP,
que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne l'a déclarée irrecevable,
que le recourant n'invoque aucun argument de nature à remettre en cause le caractère tardif de sa demande de nouveau jugement, se bornant, dans des moyens qui relèvent du fond, à alléguer qu'il était dans l'incapacité de payer les pensions alimentaires dues;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté dans la mesure ou il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme le prononcé du 23 juillet 2012.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de O.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :