TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

462

 

PE12.008213- [...]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 10 août 2012

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Présidence de               Mme              Epard, vice-présidente

Juges              :              M.              Meylan et Mme Byrde

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 56 ss CPP             

 

              Vu l'enquête n° PE12.008213- [...] instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de M.________,

              vu la demande tendant à la récusation de la procureure [...] présentée par le prévenu lors de l'audience du 2 août 2012,

              vu les déterminations de la procureure en charge du dossier du 2 août 2012, dont copie a été transmise au requérant,

              vu la lettre du 8 août 2012, par laquelle J.________ a demandé la récusation de l'ensemble des juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que J.________ requiert la récusation de tous les magistrats de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui est compétente pour statuer sur la demande tendant à la récusation de la procureure [...] (art. 59 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse]; RSV 312.01),

              que la jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 c. 1; ATF 6B_1026/2009 du 5 janvier 2010, ad TACC, 9 octobre 2009/658, et les références citées),

              que tel est le cas en l'espèce, J.________ n'invoquant aucun grief particulier, se bornant à manifester, par sa démarche, le défiance qu'il éprouve à l'endroit des juges appelés à se prononcer sur sa demande de récusation du 2 août 2012,

              que la cour de céans est dès lors habilitée à statuer sur ladite demande (cf. CREP 22 septembre 2011/571);

              attendu que, selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,

              que lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles (art. 58 al.1 CPP);

              attendu qu'il est reproché au requérant, prévenu d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces, d'avoir appelé à cinq reprises la plaignante (PV aud. 1) et d'avoir laissé des messages sur sa boîte vocale,

              que l'intéressé a admis l'avoir appelée, en agissant "sous le coup de la bêtise", expliquant en outre s'être senti provoqué par M.________ et la nièce de celle-ci,

              que, lors de son interrogatoire du 2 août 2012, le requérant s'est prévalu de son droit de se taire et a produit une lettre par laquelle il sollicitait de la procureure [...] l'audition de plusieurs témoins,

              qu'il y écrivait, au bas de la page 1 : "il me semble que vous ne soyez pas compétente pour auditionner ces témoins mais également que vous soyez obligée de vous récuser (P. 7),

              qu'en outre, le procès-verbal d'audition mentionne : "Je demande séance tenante votre récusation pour prévenir tout conflit d'intérêt" [avec les personnes à auditionner] (PV aud. 3),

              que l'audition des personnes citées par le requérant – le Procureur général, d'autres procureurs, des magistrats judiciaires vaudois encore en fonction ou d'anciens magistrats – n'apparaît absolument d'aucune utilité pour la présente cause,

              que le motif de récusation est donc sans pertinence,

              que de manière générale, rien, dans ce qu'allègue le requérant, ne permet de suspecter une quelconque prévention de la part de la magistrate visée;

              attendu, en conclusion, que la demande de récusation présentée par J.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée,

              que les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette la demande de récusation présentée le 2 août 2012 par J.________.

              II.              Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

              III.              Déclare la présente décision exécutoire.

 

La vice-présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. J.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :