TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

471

 

PE12.013470-BDR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 10 août 2012

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Présidence de               Mme              Epard, vice-présidente

Juges              :              M.              Sauterel et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 56 ss CPP

 

              Vu la plainte déposée le 13 juillet 2012 par N.________ contre G.________ pour "faux témoignage et outrage",

              vu l'attribution de l'affaire à Z.________, Procureur de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE12.013470-BDR),

              vu la demande de récusation formée le 29 juillet 2012 par N.________ à l'encontre de Z.________, demande qui a été transmise à la Chambre des recours pénale le 31 juillet 2012 comme objet de sa compétence,

              vu les déterminations du 8 août 2012, par lesquelles le Procureur Z.________ a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par N.________,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que dans sa demande de récusation, N.________ reproche au procureur de l'avoir fait fortement condamner le 30 novembre 2011, en requérant qu'il soit soumis à un traitement institutionnel de l'art. 59 CP;

              attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,

              qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ (art.13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01);

              attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189),

              que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP,

              que selon l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin,

              que les termes "la même cause" doivent s'entendre de manière formelle (Verniory, op. cit., n. 16 ad art. 56 CPP, p. 191, et les arrêts cités),

              qu'il s'agit réellement de la même procédure pénale (Verniory, op. cit., n. 16 ad art. 56 CPP, p. 191),

              que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le jugement du 30 novembre 2011, auquel se réfère le requérant, ne concerne pas la présente cause,

              qu'il ne s'agit en effet pas de la même enquête,

              que, partant, le motif de récusation prévu à l'art. 56 let. b CPP n'entre pas en ligne de compte;

              attendu que selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,

              qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),

              qu'en tant que clause générale, cette disposition permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),

              que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF 1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),

              que le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1),

              que le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis (ibid.),

              que pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (arrêt précité, c. 2.1 et les arrêts cités),

              qu'en l'espèce, par jugement du 30 novembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et insoumission à une décision d'autorité (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de onze mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours, sous déduction de deux cent huitante-deux jours de détention avant jugement (II) et a ordonné le traitement institutionnel de N.________ au sens de l'art. 59 CP (III),

              que lors de l'audience de jugement du 30 novembre 2011, le Ministère public est intervenu en la personne de Z.________,

              qu'à cette occasion, le procureur a requis à l'encontre de N.________ une peine privative de liberté ferme de douze mois, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement (cf. jugement, p. 10),

              qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP n'avait pas été demandé par le procureur,

              que quoi qu'il en soit, une telle requête aurait été inhérente à l'exercice de la charge du procureur et ne permettrait pas de suspecter celui-ci de partialité,

              qu'enfin, il y a lieu de constater qu'ensuite du jugement précité, N.________ a déposé plusieurs plaintes pénales, sur lesquelles le procureur Z.________ a refusé d'entrer en matière,

              que ces faits ne suffisent cependant pas à faire naître un soupçon de partialité de la part du Ministère public, l'absence de fondement desdites plaintes étant manifeste,

              qu'en outre, le fait d'avoir rendu plusieurs ordonnances de non-entrée en matière ne remet pas en cause la capacité du Ministère public à instruire de manière impartiale les faits dénoncés par N.________ dans la présente cause,

              que dans tous les cas, comme déjà dit, un procureur ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur de l'intéressé,

              qu'au vu de ce qui précède, les arguments avancés par le requérant ne justifient pas la récusation du procureur Z.________;

              attendu, en définitive, que le demande de récusation, mal fondée, est rejetée,

              que les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

             

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette la demande de récusation.

              II.              Dit que les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________.

              III.              Déclare la présente décision exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. N.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :