TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

468

 

PE11.018283-YBL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 13 août 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 236 al. 1 et 4 CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par G.________ contre la décision rendue le 13 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant (enquête n° PE11.018283-YBL).

 

 

              Elle considère:

 

 

              EN FAIT:

 

A.              a) G.________, né en 1984, ressortissant français, domicilié en France, a été appréhendé le 27 octobre 2011 vers 0h30 à la gare de Nyon en compagnie de deux comparses, l'un majeur et l'autre mineur, également ressortissants français. Il a reconnu s'être introduit par effraction dans la gare de Nyon et avoir asséné un coup sur la tête d'un agent de police au moyen d'un pied-de-biche lors de son interpellation (PV aud. 1, p. 2 in fine et pp. 3 et 4; PV aud. 5). Un coup de feu a été tiré durant l'intervention. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre le prénommé pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (enquête PE11.018283-YBL). L'avocate Miriam Mazou a été désignée comme avocate de la première heure, puis comme défenseur d'office du prévenu. L'intéressé a été placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 28 octobre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il est détenu depuis lors.

 

              Le prévenu est en outre soupçonné d'être l'un des auteurs d'un brigandage à main armée commis le 11 mars 2011 au préjudice des CFF, toujours à la gare de Nyon, lors duquel les employés auraient été menacés, notamment au moyen d'un pistolet-mitrailleur "Kalachnikov", et environ 41'816 fr. 55 dérobés (enquête PE11.003615-YBL, ouverte le 11 mars 2011). Entendu à ce sujet par la police le 2 novembre 2011, le prévenu a admis les faits, même s'il a dit ne plus se souvenir de la date de ces événements (PV aud. 11). Il a précisé que les deux personnes arrêtées en sa compagnie le 27 octobre 2011 n'avaient rien à voir avec les faits survenus le 11 mars précédent (PV aud. 11, p. 4, avant-dernier paragraphe).

 

              Par ordonnance de reprise d'enquête du 13 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a accepté sa compétence (I) et a repris l'affaire PE11.018283 (II). Il est également en charge de l'enquête PE11.003615.

 

              b) Le 3 juillet 2012, le prévenu a présenté une demande d'exécution anticipée de la peine privative de liberté à laquelle il est exposé (P. 80 et 81/2). La direction de la Prison du Bois-Mermet a émis un préavis favorable sous la réserve des places disponibles en EAP (P. 81/2).

 

B.              Par décision du 13 juillet 2012, la Procureure a rejeté la requête d'exécution anticipée de la peine privative de liberté. Elle relevait que les auteurs du brigandage du 11 mars 2011 n'avaient pas tous été interpellés et qu'elle n'entendait pas prendre le risque que le prévenu puisse prendre contact avec ses complices en vue de conférer de cette affaire (P. 83).

 

              Par ordonnance du 25 juillet 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 octobre 2012 (II) et a astreint le Ministère public à joindre les affaires PE11.003615-YBL et PE11.018283-YBL (III).

             

C.               Le 26 juillet 2012, G.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 13 juillet 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, soit à sa modification, en ce sens qu'il est autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à laquelle il est exposé; subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Invitée à se déterminer, la Procureure a, par procédé du 10 août 2012, conclu au rejet du recours sans étayer plus avant sa position.

 

 

              EN DROIT :

 

1.              a)              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/ Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 4 juillet 2012/298 c. 1a). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, la décision ayant été reçue par le défenseur du prévenu le lundi 16 juillet 2012. Il a en outre été déposé devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

 

2.               a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1); si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2); la Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3); dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4). Cette disposition remplace les art. 58 al. 1 et 75 al. 2 CP depuis l’entrée en vigueur du CPP; elle règle la question de manière complète et exhaustive (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Dans le canton de Vaud, les modalités d’exécution figurent dans la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ; RSV 312.07).

 

              b) De par sa nature, l’exécution anticipée des peines et des mesures de l’art. 236 CPP est une mesure de contrainte de la procédure pénale qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine; elle doit permettre d’offrir à l’accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 c. 2; ATF 133 I 270 c. 3.2.1, JT 2011 IV 3). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme par exemple le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).

 

              L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes, accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du 30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF 1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre 2003 c. 2.1; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). L’art. 236 al. 4 CPP a cependant introduit dans la loi une réserve que connaissait la jurisprudence s’agissant du régime auquel le prévenu est soumis : si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose, le régime de l’exécution peut être restreint. L’art. 14 al. 2 aLEDJ qui concrétisait cette réserve – en posant qu’à moins que l’autorité dont le prévenu dépend n’ait prescrit des mesures particulières plus restrictives, celui-ci peut communiquer avec leur famille et d’autres personnes ainsi que recevoir des visites – a du reste été supprimé à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale. C’est dire que l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion; bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012; TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple au niveau des visites (art. 235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier ad n. 27) –, laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction.

             

3.              Dans le cas particulier, le refus de l'exécution anticipée de la peine privative de liberté présumable se fonde sur le seul risque de collusion, ce en relation avec le brigandage du 11 mars 2011.

 

              L’instruction de la cause PE11.018283-YBL a débuté il y a plus de neuf mois, le prévenu et ses comparses ayant été arrêtés en flagrant délit le 27 octobre 2011. Auditionné le jour de son interpellation, le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en étant également disert quant au mode opératoire et au rôle de ses comparses. Il a par la suite, soit le 2 novembre 2011, également avoué sa participation au brigandage commis à la gare de Nyon le 11 mars précédent. Il a cependant nié que les personnes arrêtées en sa compagnie y eussent participé. Aucun élément du dossier ne paraît en l'état les impliquer dans ce brigandage. Pour l'heure, il ne semble pas davantage que l'ampleur de l'activité délictueuse qui pourrait être imputable au recourant excède les infractions dont il a avoué être l'auteur, respectivement le coauteur ou le complice, même si l'on ne connaît pas l'étendue du mandat d'investigation conféré à la police (P. 54, retirée du dossier en application de l'art. 108 CPP). Certes, les deux comparses ayant pris part aux faits survenus le 11 mars 2011 n'ont apparemment pas été appréhendés, même si l'un d'eux a été identifié par ses traces biologiques. On ne peut donc exclure que le recourant soit réentendu sur les faits, ce d'autant qu'il a dit ne pas connaître son comparse déjà connu (PV aud. 11, p. 5, R. 10). Néanmoins, aucune mesure d'instruction significative n'a été accomplie depuis plusieurs semaines dans l'enquête PE11.003615-YBL ou PE11.018283-YBL (promise à être jointes), s'agissant notamment d'auditions. En particulier, comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 25 juillet 2012, il ressort du procès-verbal qu'à l'exception de quelques fiches de séquestre versées au dossier, aucune mesure d'instruction n'a été menée dans la cause PE11.018283-YBL depuis le 18 avril 2012.

 

              On se trouve donc à un stade de la procédure proche de la clôture de l’instruction, où la présence constante du prévenu à la disposition des enquêteurs n'est plus immédiatement nécessaire à l’administration des preuves. Il en découle qu'à ce stade, une exécution anticipée de la peine serait possible.

 

              Le risque de collusion invoqué par la Procureure est peu étayé. Elle ne précise notamment pas en quoi un danger de collusion existerait concrètement, d’une part, et en quoi une restriction du régime ordinaire de la détention au sens de l’art. 236 al. 4 CPP ne serait pas de nature à parer ce danger, d'autre part.

 

              La cause doit dès lors être renvoyé à la Procureure afin que celle-ci rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

4.               Il résulte de ce qui précède que le recours est admis dans ses conclusions subsidiaires et la décision entreprise annulée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., débours inclus, plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              La décision du 13 juillet 2012 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

              IV.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA compris, pour la présente procédure de recours.

              V.              Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.


              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Miriam Mazou, avocate (pour G.________),

-              Ministère public central,              

 

                            et communiqué à :

‑              Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :