TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

496

 

PE06.029963-JGA/MAO/PSO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 17 août 2012

__________________

Présidence de               Mme              Epard, vice-présidente

Juges              :              M.              Sauterel et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

 

Art. 129 al. 2, 368 ss, 393 al. 1 let. b, 452 al. 2 CPP; 101 CPP-VD

 

              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 juillet 2012 par C.________ contre le prononcé rendu le 23 juillet 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE06.029963-JGA/MAO/PSO.

 

              Elle considère:

 

E n  f a i t :

 

A.              a) Par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré par défaut C.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de fait et escroquerie (I), a constaté par défaut qu'il s'était rendu coupable de contrainte sexuelle, viol, abus de confiance, violation d'une obligation d'entretien, violation grave des règles de la circulation routière et ivresse au volant (II), l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois sous déduction de cent cinquante et un jours de détention avant jugement et à une amende de 750 fr., la peine de substitution en cas de défaut de paiement dans le délai imparti étant fixée à sept jours de peine privative de liberté (III), a révoqué par défaut le sursis qui lui avait été accordé par la Cour de cassation pénale de Lausanne le 5 décembre 2005 et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de dix-huit mois (IV), a donné acte de leurs réserves civiles aux plaignants (V), et a mis les frais de la cause, par 43'680 fr. 65, à la charge de C.________ (VI).

 

              Le 2 mai 2011, C.________ a formé une demande de nouveau jugement (P. 133).

 

              Par courrier du 29 juin 2011 adressé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (P. 136), Me H.________, défenseur d'office de C.________, a déclaré que son client souhaitait en définitive retirer sa demande de nouveau jugement. Il a exposé que suite à sa nomination d'office, il avait effectué une longue et attentive analyse du dossier avec C.________, qui avait procédé à la pesée des intérêts d'un nouveau jugement. Il a ajouté qu'à titre de corollaire au retrait de sa demande de relief, son client l'avait instruit de prendre langue avec l'Office d'exécution des peines, afin de convenir de l'agencement de l'exécution de la peine relativement longue qu'il se préparait à subir, soit principalement d'analyser la possibilité d'exécution de la peine dans certains établissements envisagés.

 

              b) Par prononcé du 11 août 2011, adressé pour notification le 29 août 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la demande de nouveau jugement formée par C.________ contre le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (I), a fixé à 2'343 fr. 60 l'indemnité due à Me H.________ (II), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me H.________ serait exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée (III), et a dit que la décision était rendue sans frais (IV).

 

              Par courrier du 12 août 2011 (P. 137/1A), le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notifié le dispositif du prononcé précité à C.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office. Ce courrier mentionne notamment qu'un appel dans les dix jours est recevable pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

 

              c) Onze mois après, par courrier du 11 juillet 2012 (P. 138), C.________, par l'intermédiaire de Me Jean Lob, a déclaré qu'il maintenait sa demande de relief et considérait la lettre adressée par Me H.________ comme inopérante. Il a fait valoir que ce dernier avait agi sans déposer de procuration et que lui-même n'avait pas adressé une lettre renonçant à sa requête de relief. Il a en effet relevé que dans l'ancien Code de procédure pénale vaudoise, une requête de relief ou de retrait de relief ne pouvait être formulée par un avocat que s'il produisait une procuration. Selon lui, il devrait donc en être de même sous l'empire du nouveau Code de procédure pénale.

 

              d) Faisant suite au fax qui lui a été adressé le 18 juillet 2012 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Me H.________ a, le même jour, informé le Président dudit tribunal qu'à la date du retrait de la demande de relief au nom de C.________, il était en possession d'une procuration spéciale contenant les instructions manuscrites du prénommé, telles que retranscrites dans son courrier susmentionné. Il a ajouté qu'une copie de ce document avait d'ailleurs été adressée dernièrement à Me Jean Lob, nouveau conseil de C.________. Il a précisé qu'il était disposé à le transmettre, moyennant cependant l'accord de C.________ ou de son nouveau conseil (P. 140).

 

              Par fax et courrier adressés le 19 juillet 2012 au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, C.________, par l'intermédiaire de Me Jean Lob, a expliqué qu'il persistait dans sa demande de relief, au motif qu'il y avait lieu d'être très formaliste tant en ce qui concernait une demande de relief qu'un retrait d'une telle demande. Selon lui, le fait que Me H.________ n'ait pas produit de procuration ni de lettre de sa part serait déterminant, dès lors qu'en vertu de l'art. 129 al. 2 CPP, l'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.

 

B.              Par prononcé du 23 juillet 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée le 11 juillet 2012 par C.________ à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 30 novembre 2010 (I), et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa charge (II).

 

              S'agissant d'abord de la procuration, il a rappelé que Me H.________ avait expliqué dans son courrier du 18 juillet 2012 être en possession d'une procuration spéciale contenant les instructions manuscrites de C.________. En se basant sur la doctrine, il a ajouté qu'au surplus, il découlait de l'art. 129 al. 2 CPP, a contrario, que le défenseur d'office n'était pas tenu de produire une procuration devant les autorités pénales, et que le prévenu qu'il défendait n'avait pas non plus besoin de faire de déclaration à ce sujet. S'agissant ensuite du délai à respecter pour le dépôt de la demande de nouveau jugement, le premier juge a relevé que l'ancien droit, soit l'art. 404 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967, RSV 312.01), qui prévoyait un délai de vingt jours, était plus favorable que le nouveau droit (entré en vigueur le 1er janvier 2011), soit l'art. 368 al. 1 CPP, qui prévoit un délai de dix jours. Il a donc estimé que la demande de nouveau jugement de C.________ devait être appréciée au regard de l'ancien droit. Par conséquent, retenant que le jugement par défaut à l'encontre du prénommé avait été notifié à ce dernier le 29 avril 2011, que le délai de vingt jours pour présenter une demande de nouveau jugement était échu le jeudi 19 mai 2011, le premier juge a considéré que la demande de nouveau jugement formée par C.________ le 11 juillet 2012 était tardive et devait être déclarée irrecevable.

 

C.              a) Par acte du 31 juillet 2012, C.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu'il reste au bénéfice de la demande de nouveau jugement qu'il avait formée le 2 mai 2011. Tout en admettant que le nouveau droit est applicable, il fait valoir qu'il n'y a au dossier aucune procuration de Me H.________ et que l'on ignore le contenu de la lettre que le recourant aurait adressée à son défenseur d'office. Cette incertitude devrait lui profiter dès lors qu'il ne résulte pas de l'art. 129 al. 2 CPP que le défenseur d'office peut faire n'importe quoi sans procuration. N'ayant pas les moyens d'honorer un avocat de choix, il requiert en outre que Me Jean Lob soit désigné en qualité de défenseur d'office pour la présente procédure de recours.

              b) Par courrier du 13 août 2012, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a imparti à Me Jean Lob un délai au 20 août 2012 pour se déterminer sur le point de savoir si son client affirmerait que H.________ a outrepassé ses pouvoirs et, dans cette hypothèse, pour produire le courrier auquel celui-ci fait référence dans sa lettre du 29 mai 2011. Elle a ajouté qu'à défaut de production, la cour de céans partirait du principe que les affirmations de Me H.________ quant à l'existence desdits pouvoirs sont véridiques.

 

              c) Par courrier du 14 août 2012, Me Jean Lob a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de produire la lettre à laquelle Me H.________ faisait référence dans son courrier du 29 mai 2011. Il a précisé que le recourant considérait que le retrait d'une demande de relief opérée par un avocat, fût-il défenseur d'office, ne pouvait intervenir que si ce dernier produisait une procuration de son client ou une lettre par laquelle celui-ci déclarait personnellement retirer sa requête.

 

 

E n  d r o i t :

 

1.                         Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et  n. 6 ad art. 369 CPP; Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Summers, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1).

 

 

              Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.               Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette date. S’agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP), l’art. 452 al. 2 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable.

 

              En l'occurrence, quand bien même le recourant estime que le nouveau droit est applicable dans le cas particulier, se pose la question du droit qui lui est le plus favorable. Cette question peut cependant rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté tant sous l'angle du nouveau que de l'ancien droit pour les motifs suivants.

 

3.              A supposer, compte tenu du délai à respecter pour le dépôt de la demande de nouveau jugement (cf. art. 404 al. 1 CPP-VD), qu'il faille considérer le nouveau droit comme plus favorable, l'art. 129 al. 2 CPP prévoit, s'agissant des pouvoirs de représentation, que l'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.

 

              Ainsi, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge, il découle de cette disposition a contrario que le défenseur d'office n'est pas tenu de produire une procuration devant les autorités pénales, et que le prévenu qu'il défend n'a pas non plus besoin de faire de déclaration à ce sujet, dès lors que ledit défenseur est nommé par la direction de la procédure elle-même (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 28 ad art. 129 CPP, p. 536).

              Par conséquent, en application de l'art. 129 al. 2 CPP, Me H.________, qui était avocat d'office du recourant lorsque par courrier du 29 juin 2011, et qui a déclaré que celui-ci retirait sa demande de nouveau jugement, n'avait pas à produire de procuration. Partant, le retrait de la demande doit être considéré comme valable.

 

              Il résulte de ce qui précède que sous l'angle du nouveau droit, le recours déposé par C.________ doit être rejeté.

 

4.              Au regard de l'ancien droit, l'art. 101 CPP-VD prévoyait que les conseils agissent sans procuration, sauf pour déposer ou retirer une plainte, se constituer partie civile, réclamer une indemnité à quelque titre que ce soit, se concilier, former ou retirer une opposition à une ordonnance de condamnation rendue par le juge instructeur, représenter une partie à l'audience des débats, former ou retirer un recours, présenter ou retirer une demande de relief, de grâce, de révision ou de réhabilitation.

 

              Cette disposition s'appliquait aussi bien au défenseur librement choisi par la partie qu'au défenseur qui lui avait été fixé à cet effet (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.3 ad art. 101 CPP, et la jurisprudence citée).

 

              Certes, il résulte de ce qui précède que Me H.________ aurait dû produire une procuration justifiant de ses pouvoirs immédiatement, soit au moment du dépôt du retrait de la demande de nouveau jugement ou, au plus tard, dans le délai qui lui aurait été imparti à cet effet par l'autorité compétente (cf. JdT 1984 III 51 c. 1a).

 

              Or, d'une part, le président ne lui a pas demandé de produire de procuration. Et, d'autre part et surtout, il a rendu un prononcé prenant acte du retrait de la demande de nouveau jugement formée par C.________ le 2 mai 2011. Ainsi, si vice il y avait en ce sens que Me H.________ n'avait pas produit la procuration qu'il détenait, celui-ci n'était pas tel que le prononcé du 11 août 2011, prenant acte du retrait de la demande de nouveau jugement formée par C.________ le 2 mai 2011, était nul. Dans cette mesure, il incombait au prénommé de contester cette décision en temps utile par la voie de l'appel (cf. art. 398 ss CPP), s'il estimait que Me H.________ avait commis une quelconque informalité, voire qu'il avait outrepassé ses pouvoirs. Or, C.________ ne l'a pas fait et a au contraire commencé à exécuter sa peine. Dans ces circonstances, la deuxième demande de nouveau jugement formée par l'intéressé le 11 juillet 2012 se heurte à une décision judiciaire entrée en force. Elle est ainsi irrecevable.

 

              Au demeurant, si le recourant entendait se prévaloir du fait qu'il n'avait pas du tout donné procuration à Me H.________ de retirer la demande de nouveau jugement, il lui incombait au moins de produire le document litigieux, à savoir la procuration spéciale contenant ses instructions manuscrites, telles que retranscrites dans le courrier du 29 mai 2011, que Me H.________ a déclaré avoir transmis copie à Me Jean Lob et que celui-ci ne nie d'ailleurs pas détenir.

 

              Enfin, il convient de relever que la jurisprudence interdit à un justiciable de renoncer à l'exercice d'un droit pour ensuite le faire valoir à un stade ultérieur; ce comportement tombe sous le coup de l'interdiction de l'abus de droit, valable aussi en procédure pénale, puisqu'il s'apparente à un "venire contra factum proprium" (TF 1B_635/2011 du 5 juin 2012 c. 3.3 et les réf. citées). Or, en l'occurrence, en ne recourant pas contre le prononcé du 11 août 2011 prenant acte du retrait de sa demande de relief et, bien plus, en exécutant pendant près d'un an la peine privative de liberté qui lui a été infligée par le jugement par défaut litigieux, le recourant a manifesté dans les faits son accord avec le courrier de son conseil d'office déclarant qu'il retirait sa demande de relief. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait de bonne foi déposer une nouvelle demande de nouveau jugement, au prétexte que le courrier de son conseil n'était pas accompagné de la lettre explicative à laquelle celui-ci se réfère.

 

              Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit également être rejeté sous l'angle de l'ancien droit.

 

5.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

 

              La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé attaqué est confirmé.

              III.              La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jean Lob, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central;

              et communiqué à :

‑              M. H.________, avocat,

-              Prison de Bellechasse, à Sugiez,

-              Service pénitentiaire,

-              Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :