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TRIBUNAL CANTONAL |
493
PE08.025511-NCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 août 2012
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Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M Abrecht et Byrde
Greffi : M Addor
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Art. 141, 184, 314 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 août 2012 par T.________ contre l'ordonnance de refus de suspension rendue le 23 juillet 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique (dossier PE08.025511-NCT).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 14 novembre 2008, A.W.________ et Laure Thonney, sa tutrice provisoire depuis le 10 juillet 2008, ont déposé plainte pénale contre T.________ pour gestion déloyale et faux dans les titres. A.W.________ est décédé le 18 décembre 2008.
Le prévenu est soupçonné d'avoir commis des actes préjudiciables aux intérêts de A.W.________ pendant la période où il a exercé la fonction de tuteur provisoire du prénommé, soit d'août 2007 à juillet 2008.
Le 24 août 2010, l'analyste-comptable de l'Office du Juge d'instruction cantonal, [...], a déposé un rapport à l'intention du juge d'instruction en charge du dossier. Sous la rubrique conclusion, elle a constaté que, sans consulter et sans informer l'autorité de tutelle, T.________ s'était apparemment donné tout pouvoir sur le patrimoine de A.W.________ dont il avait confié la gestion à Q.________ SA, dont il est l'administrateur. Le prévenu avait visiblement pris ses décisions, fait ses choix d'investissement et agi comme un gestionnaire de fortune à qui le client avait donné un pouvoir de gestion discrétionnaire. Ce faisant, le prévenu avait négligé son devoir d'informer et de renseigner l'autorité de tutelle et d'obtenir les autorisations nécessaires relatives à la gestion du patrimoine de son pupille. En outre, le prévenu n'avait pas tenu compte de sa position, de son rôle, et de ses obligations de tuteur et de représentant légal de A.W.________, ni des intérêts de celui-ci. L'analyste en criminalité économique a ajouté que le prévenu avait été à l'encontre de la volonté initiale de son pupille, avant sa mise sous tutelle, dans la mesure où il avait décidé de complètement modifier le profil risque de la gestion de fortune. Il avait ainsi privilégié les intérêts de Q.________ SA découlant de la situation de conflit d'intérêts entre son rôle de tuteur et ses responsabilités au sein de la société précitée. Celle-ci avait d'ailleurs reçu, sans en informer l'autorité tutélaire, des rétrocessions et des commissions d'apporteurs d'affaires estimées à 109'268 fr. par l'analyste en criminalité économique (P. 149, pp. 9-10).
Dans sa requête adressée le 25 juin 2012 au procureur, le prévenu a sollicité la suspension du procès pénal jusqu'au dépôt du ou des rapports d'expertise civile (P. 313, p. 1). Il demandait ainsi le renvoi de son audition finale appointée au 20 juillet 2012 (P. 313, p. 15). Le prévenu faisait valoir que le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud avait ordonné une expertise dans le cadre du volet civil de cette affaire, un délai échéant au 31 octobre 2012 ayant été imparti à l'expert pour rendre son rapport; il ajoutait que l'instruction était insuffisante et qu'en particulier, le rapport comptable de l'analyste en criminalité économique du Ministère public central (P. 149) ne pouvait pas être considéré comme un rapport d'expertise judiciaire, tant sur la forme que sur le fond. Pour ce motif, le prévenu a requis que ledit rapport soit retranché du dossier (P. 313, p. 11).
Invitées le 4 juillet 2012 à se déterminer sur cette requête (P. 314), les parties plaignantes B.W.________, C.W.________, D.W.________, V.________ Junior et G.________ s'y sont opposées, en relevant son caractère dilatoire (P. 316).
B. Par ordonnance du 23 juillet 2012, le procureur a refusé de suspendre la présente enquête (I) et refusé de retrancher du dossier le rapport de l'analyste en criminalité économique du Ministère public central du 24 août 2010 (II). Il a considéré que, quoique connexes, les procédures civile et pénale ne portaient pas exactement sur les mêmes objets du litige. En outre, le rapport litigieux ne devait pas être assimilé à un rapport d'expertise financière, mais représentait le résultat d'une mission confiée à un collaborateur du Ministère public, tenu comme celui-ci d'instruire à charge et à décharge.
C. Par acte du 3 août 2012, T.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à la réforme de l'ordonnance du 23 juillet 2012 en ce sens que la présente enquête est suspendue jusqu'à droit connu dans la cause pendante devant la Cour civile d'une part et que le rapport de [...] du 24 août 2010 est retranché du dossier d'autre part, subsidiairement à l'annulation de la décision du 23 juillet 2012, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision.
Le 6 août 2012, la vice-présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
E n d r o i t :
1. L'ordonnance attaquée comportant en réalité deux décisions distinctes, la recevabilité du recours doit être examinée séparément en fonction de chacune d'elles.
2. Recours contre la décision refusant la suspension de l'enquête
a) L'art. 314 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) prévoit que le Ministère public peut suspendre l'instruction aux conditions énumérées aux lettres a à d. La mission du Ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens des art. 308 al. 1 et 5 CPP, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand les conditions légales sont réunies. Parmi les cas énumérés, figure celui où il paraît indiqué d'attendre le résultat d'un autre procès (let. b), qui peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 13 ad art. 314 CPP, pp. 1427 et 1429). Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension. Il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012; Cornu, ibidem).
b) Si un recours à la Chambre des recours pénale, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, est ouvert contre la décision du procureur de suspendre l'instruction (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 314 CPP ; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CP; CREP 23 juin 2012/440, CREP 3 avril 2012/248, et les références citées), la doctrine est d'avis, en revanche, qu'il n'y a aucun recours contre le refus du procureur de suspendre la procédure, les parties n'ayant pas un droit à requérir une suspension (Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 47 ad art. 314 CPP, p. 2187; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n, 13 ad art. 314 CPP, p. 600; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 25 ad art. 314 CPP, p. 1573).
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable en ce qu'il vise la décision refusant de donner suite à une demande de suspension de la procédure pénale.
c) Au demeurant, en faisant valoir, dans sa requête du 25 juin 2012 et dans son recours, qu'une expertise comptable ou économique serait indispensable dans le cadre de l'instruction pénale, le prévenu entend en réalité solliciter la mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction dans ce dossier. Il s'agit là d'une réquisition qui pourrait être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, et dont le rejet ne peut pas faire l'objet d'un recours (cf. art. 394 let. b CPP).
En d'autres termes, si le recourant avait sollicité la mise en œuvre d'une expertise comptable dans le cadre de l'instruction pénale, le refus de cette réquisition de preuve n'aurait pas ouvert la voie du recours. Il paraît illogique, dans ces conditions, d'ouvrir un tel recours à la décision refusant de verser au dossier pénal une expertise ordonnée dans un procès civil, et de suspendre dans l'intervalle la procédure pénale.
3. Recours contre la décision refusant de retrancher du dossier le rapport du 24 août 2010 (P. 149)
a) Le recourant affirme que le rapport litigieux, entaché de graves vices, tant au fond que sur la forme, porte sur la qualité de la gestion des intérêts pécuniaires qui lui avait été confiée, un jugement de valeur de nature à influencer indûment les juges. En demandant le retranchement de ce rapport, qui ne respecterait pas les règles de procédure relatives à la mise en œuvre d'une expertise (art. 184 CPP), et son remplacement par l'expertise à intervenir dans le procès civil, le recourant fait implicitement valoir que le rapport de l'analyste en criminalité économique du Ministère public constitue une preuve illégale, au sens des art. 140 et 141 CPP. Autrement dit, en maintenant ce rapport au dossier, le procureur aurait statué sur l'admissibilité de cette preuve. C'est de ce point de vue qu'il convient d'examiner la recevabilité du recours en tant qu'il vise le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 23 juillet 2012.
b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 52-55 ad art. 141 CPP, p. 633).
Il convient ainsi d'entrer en matière, à cet égard, sur le recours, dont les autres conditions de recevabilité (délai, exigence de forme), sont à l'évidence réunies.
c) Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un fait. L'art. 184 al. 3 CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.
Selon l'art. 311 al. 1 CPP, les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves, la Confédération et les cantons déterminant dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs. En cas de délégation, les parties disposent des mêmes droits que si l'acte était accompli par un procureur, notamment le droit de participer à l'administration des preuves (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 311 CPP).
d) En l'espèce, le recourant invoque une violation des règles relatives à l'expertise, notamment l'art. 184 al. 3 CPP.
Son argumentation ne saurait être suivie. Le rapport en question n'est pas un rapport d'expertise au sens des art. 182 ss CPP. Le Ministère public prétend en effet disposer, par l'intermédiaire d'une collaboratrice spécialisées, analyste en criminalité économique, à qui il est habilité à confier des actes d'instruction (art. 311 al. 1 CPP; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ss ad art. 311 CPP) – des capacités nécessaires pour juger un état de fait. C'est la raison pour laquelle aucun expert n'a été désigné au sens de l'art. 182 CPP.
En outre, c'est à tort que le recourant prétend pouvoir exercer, s'agissant du rapport en cause, un droit à l'administration de cette preuve. L'analyste en criminalité économique, en effet, n'a procédé à aucun acte d'instruction proprement dit. Elle n'a pas entendu les parties ni aucun témoin, ni n'a requis la production de pièces (cf. art. 311 al. 1 CPP; art. 28 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 28 al. 1 LMPu [Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; RSV 173.21]). Elle a répondu, sur le vu du dossier, aux trois questions posées par le procureur, et a établi à son intention, le 24 août 2010, un rapport qui s'apparente, de par sa nature, à un rapport de police fournissant un avis sur la commission des infractions en cause.
Comme pour un rapport de police, le bien-fondé du rapport de l'analyste en criminalité économique pourra être discuté par le recourant devant l'autorité de jugement, dans l'hypothèse d'une mise en accusation. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet relevé que le législateur avait exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en jugement, la question pouvant être de nouveau soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (cf. TF 1B_398/2012 du 17 juillet 2012). En l'occurrence, on ne voit pas – et le recourant ne l'indique pas – quelle norme aurait été violée qui rendrait le rapport du 24 août 2010 absolument ou relativement inexploitable, selon les distinctions établies par l'art. 141 CPP.
e) Au surplus, il faut remarquer que le rapport litigieux a été rendu le 24 août 2010 et que c'est près de deux ans plus tard, juste avant son audition finale, que le recourant en a sollicité le retranchement. Le principe de la bonne foi, qui veut que la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser le procès suivre son cours sans réagir (TF 6B_240/2011 du 14 mai 2012, relatif à la récusation; TF 6B_507/2007 c. 3.1), aurait ainsi de toute manière commandé que le prévenu réagisse à réception dudit rapport.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance du 23 juillet 2012 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 23 juillet 2012 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. François Chaudet, avocat (pour T.________ et Q.________ SA),
- M. Florian Chaudet, avocat (pour T.________ et Q.________ SA),
- M. François Roux, avocat (pour B.W.________, C.W.________, D.W.________, V.________ Junior et G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :