TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

573

 

PE11.017265-LCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 20 juin 2012

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Présidence de               Mme              Epard, vice-présidente

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              de Watteville Subilia

 

 

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Art. 130 let. b, 132, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE11.017265-LCT instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants subsidiairement infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants,

              vu la décision du 24 mai 2012 par laquelle le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d'office à X.________,

              vu le recours interjeté le 31 mai 2012 par X.________ contre cette décision,

              vu les déterminations du Ministère public,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que, par courrier du 7 mai 2012, X.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et a requis la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Véronique Fontana,

              qu'à l'appui de sa demande, elle a fait valoir que son indigence justifiait qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et assistée d'un défenseur d'office (P. 7/1),

              que, lors de l'audience du 14 mai 2012 devant le Procureur, Me Rachel Rytz, avocate stagiaire en l'Etude de Me Véronique Fontana, a réitéré la demande tendant à ce que cette dernière soit désignée en qualité de défenseur d'office de X.________ (PV aud. 4),

              que, par décision du 24 mai 2012, le procureur a refusé la désignation d'un défenseur, considérant en substance que la condition de l'indigence de X.________ n'était pas réalisée,

              que X.________ a contesté cette décision au motif qu'il s'agissait d'un cas de défense obligatoire et qu'elle remplissait les conditions de l'indigence,

              que dans ses déterminations du 15 juin 2012, le Procureur a conclu au rejet du recours, la condition de l'indigence n'étant pas réalisée;

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b),

              qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),

              qu'en l'espèce, la recourante a été interrogée le 6 octobre 2011 comme personne appelée à donner des renseignements au motif que 360 gr. de cocaïne avaient été retrouvés chez elle et 160 gr. dans sa voiture (PV aud. 1),

              que, les 17 octobre et 22 novembre 2011, elle a été entendue par la police comme prévenue d'infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) (PV aud. 2 et 3),

              que, le 14 mai 2012, X.________ a été entendue par le Procureur en qualité de prévenue d'infraction grave à la LStup et de blanchiment d'argent (PV aud. 4),

              que son ami intime, G.________, est accusé d'un trafic portant sur 2.3 kg de cocaïne et de blanchiment de 54'000 fr. (P. 6),

              que la question de la coaction ou de la complicité de la recourante se pose immanquablement,

              que, si elle nie avoir été au courant du trafic de son ami, avec lequel elle entretient une relation depuis 7 à 8 ans et vit au moins depuis janvier 2011, elle est formellement mise en cause par une cliente de celui-ci pour avoir été présente lors de plusieurs livraisons,

              qu'au vu de ces éléments, X.________ risque une peine privative de liberté d'un an au moins,

              qu'il s'agit donc d'un cas de défense obligatoire,

              que, même dans le cas d'une défense obligatoire, le prévenu, s'il en a les moyens, devra rémunérer lui-même le défenseur d'office, dont les honoraires seront toutefois pris en charge par l'Etat si les conditions de l'assistance judiciaire sont réalisées (CREP 26 août 2011/416; Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 130 CPP, p. 538),

              qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554),

              que s'agissant du montant de base, la jurisprudence a insisté à de réitérées reprises sur le fait qu'on ne peut pas se fonder de manière schématique sur le minimum vital du droit des poursuites mais qu'il faut prendre en compte les circonstances individuelles (TF 5P.366/2006 du 26 avril 2007, c. 5.1; ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; CREP 27 mai 2011/263),

              que, même lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant, on peut considérer qu'il y a indigence,

              que le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à la Constitution fédérale une pratique cantonale qui majore de 25% le montant de base pour le calcul du minimum vital (ATF 124 I 1 c. 2, JT 1999 I 60; ATF 127 I 202 c. 3e; CREP, 27 mai 2011/263),

              qu'en l'espèce, X.________ soutient avoir un revenu mensuel net de 3'000 fr. et des charges mensuelles de 736 fr. pour le loyer et 130 fr. pour l'assurance maladie auxquelles s'ajoute le montant de base du droit des poursuites majoré de 25%,

              que, cela étant, la recourante n'a pas été requise de remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire, ni de produire les pièces exigées dans celui-ci,

              que la situation de ses comptes bancaires et de sa fortune n'est ainsi pas connue,

              qu'il ressort pourtant de ses déclarations qu'elle détient un compte en Colombie (PV aud. 2 et 3),

              qu'elle n'a pas non plus établi la réalité de ses charges, ni produit sa dernière taxation fiscale,

              qu'au vu de ce qui précède, la situation financière de X.________ n'est pas suffisamment établie,

              qu'il appartient donc au Procureur de lui faire parvenir le formulaire ad hoc et à la recourante de produire toutes les pièces requises,

              que, dans le calcul auquel celui-ci devra procéder, il ne pourra se passer – comme il l'a fait en l'espèce – d'inclure le montant de base mensuel prévu par les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (Bulletin des poursuites et faillites, 2009, pp. 196 s.),

              qu'il s'agira en particulier de déterminer si la recourante vit seule ou en concubinage, auquel cas il conviendrait de prendre en compte le montant de base pour un couple et de le réduire de moitié (ATF 130 III 765);

              attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée,

              que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,

              que les frais de la cause, par 550 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),

              que Me Pierre H. Blanc, demandant à ce que Me Véronique Fontana soit nommée en qualité d'avocate d'office, agit clairement en qualité d'avocat de choix,

              qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une indemnité de défenseur d'office,

              que, pour le surplus, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP, pp. 1878 s.).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Annule la décision du 24 mai 2012.

              III.              Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

              IV.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Véronique Fontana, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :