TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

484

 

PE11.017655-BDR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 22 août 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Meylan et Abrecht

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 220 al. 1 et 2, 221 CPP

 

              Vu l'enquête no PE11.017655-BDR, instruite contre U.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, incendie intentionnel, subsidiairement incendie intentionnel de peu de gravité, infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants; RS 812.121),

              vu l'ordonnance de détention provisoire d'U.________ du 19 octobre 2011, prolongée la dernière fois le 9 juillet 2012,

              vu l'acte du 31 juillet 2012 engageant l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contreU.________,

              vu la requête du Ministère public du même jour tendant à la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté,

              vu l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 8 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte,

              vu le recours interjeté le 21 août 2012 contre cette ordonnance par U.________, qui conclut à son annulation et requiert sa mise en liberté provisoire, assortie, le cas échéant, des garanties et des mesures de contrôle que l'autorité de recours jugera opportunes,

              vu les pièces du dossier;

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP
(art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,

              que les conditions posées à l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (CREP, 11 janvier 2012/6 c. 2),

              que le fait que l'une d'elles au moins soit réalisée permet de justifier la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté,

              qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,

              qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,

              que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention avant jugement n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,

              que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),

              attendu, en l'espèce, qu'en se référant aux procès-verbaux d'audition, l'acte d'accusation retient ce qui suit :

-               entre le 17 février et le 17 octobre 2011, U.________ a régulièrement consommé de la marijuana, du haschich et de la cocaïne,

-               entre le 12 septembre et le 17 octobre 2011, il a vécu en Suisse malgré une décision de renvoi prononcée à son encontre le 19 juillet 2011,

-               à Lausanne, à Pully, à Lutry et à Clarens, dès le 22 septembre 2011, l'intéressé a perpétré quatorze vols ou cambriolages; s'introduisant sur les lieux de ses méfaits, seul ou avec des comparses, par effraction ou par une fenêtre laissée en imposte, il a subtilisé divers appareils de photo, ordinateurs portables, Ipads, Ipods, téléphones portables, porte-monnaie, bouteilles d'alcool, bijoux, et argent liquide, butin en partie retrouvé en sa possession,

-              les 25 octobre et 22 novembre 2011, à la Prison du Bois-Mermet, le recourant a mis le feu à divers objets se trouvant dans sa cellule et s'en est pris aux agents de détention par morsure, agressions, refus de réintégrer sa cellule après la douche et refus de se laisser menotter,

              que si on se réfère à l'acte d'accusation qui précède, ainsi qu'aux ordonnances antérieures du Tribunal des mesures de contrainte, la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est réalisée (art. 221 al. 1 et art. 324 al. 1 CPP) dans le cas présent;

              attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention d'U.________ pour des motifs de sûreté, en raison d'un risque de fuite et de réitération;

              attendu que, selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),

              qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),

              qu'en l'espèce, au vu des faits reprochés à U.________, de
la peine prévisible, de ses antécédents judiciaires et de la situation de ce
dernier, – déjà condamné à cinq reprises, sans domicile, en séjour illégal et sans attache avec la Suisse –, le risque qu'il se soustraie aux autorités de poursuite pénale est important et concret,

              qu'au reste, l'intéressé est selon ses dires décidé à rejoindre, dès sa libération, des connaissances habitant en France (P. 106 p. 5 et recours p. 4),

              que l'engagement du prévenu, consistant à fournir une adresse en France où il pourra être atteint et se présenter aux autorités à première réquisition, ne suffit pas pour parer efficacement un risque de fuite;

              qu'aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est propre à pallier le risque de fuite;

              attendu que le recourant se prévaut de sa prise de conscience de la gravité de ses actes et conteste l'existence d'un risque de réitération (recours p. 3 et 4),

              qu'une détention provisoire fondée sur un tel risque exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss,
spéc. pp. 1210-1211),

              que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13, JT 2011 IV 95),

              que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit. n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),

              qu'en l'espèce, depuis 2009, le prévenu a été condamné à cinq reprises pour vol, qu'il est déféré pour quatorze nouveaux vols et cambriolages, qu'il est sans ressources financières légales et que l'expertise psychiatrique mise en œuvre conclut à l'existence d'un risque élevé de commission de nouvelles infractions (P. 106, p. 14),

              que le risque de réitération est donc patent;

              attendu que le recourant invoque encore une violation du principe de la proportionnalité, arguant que la durée de sa détention jusqu'à son recours, voire jusqu'à la date du jugement, serait excessive au vu de la peine qu'il pourrait encourir,

              que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction,

              que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

              qu'en l'espèce, incarcéré depuis le 17 octobre 2011, détention provisoire maintenue à ce jour, U.________ est détenu depuis plus de dix mois,

              qu’il est prévenu de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, incendie intentionnel, subsidiairement incendie intentionnel de peu de gravité, infraction à la LEtr et contravention à la LStup,

              que l'intéressé minimise tant les actes incriminés que son passé judiciaire (recours p. 3),

              que toutefois l'acte d'accusation retient notamment le vol en bande (art. 139 al. 3 CP),

              que dans ces circonstances aggravantes, le recourant est exposé à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,

              qu'au demeurant, si l'on tient compte des autres charges retenues contre lui – notamment de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires –, l'intéressé encourt manifestement une peine privative de liberté d'une durée supérieure à une année,

              qu'au surplus, hormis dans l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – où l'octroi du sursis s'imposerait d'emblée avec évidence (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 227 CPP et les références citées; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1), le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d, JT 2006 IV 114; TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1),

              qu'au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité, sous l'angle de la durée de la détention avant jugement, demeure respecté,

              attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP),
fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'U.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance.

              III.              Fixe à 388 fr. 80. (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA incluse, l'indemnité due au défenseur d'office d'U.________

              IV.              Met les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'U.________, par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) à la charge de ce dernier.

              V.              Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d' U.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicole Diserens (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :