TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

503

 

PE12.009741-XCR


 

 


LE JUGE

 

DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 29 août 2012

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Juge              :              M.              Krieger

Greffier              :              M.              Addor

 

 

             

Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP

 

              Vu l'enquête n° PE12.009741-XCR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre T.________ pour diffamation, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de K.________,

              vu l'ordonnance du 18 juillet 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre T.________ (I) et mis une partie des frais de procédure, par 225 fr., à la charge de la prévenue, le solde des fais étant laissé à la charge de l'Etat (II),

              vu le recours interjeté le 27 juillet 2012 par T.________ contre cette décision,

              vu la lettre du 20 août 2012, par laquelle le procureur, invité à se déterminer en application de l'art. 390 al. 2 CPP, a indiqué renoncer à faire usage de cette faculté,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que le recourante conteste la mise à sa charge d'une partie des frais de procédure, par 225 fr. et conclut à l'allocation d'une indemnité de 4'422 fr. 45;

              attendu que, dans la mesure où le montant litigieux, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d'une décision au sens de l'art. 395 let. b CPP (cf. CREP 12 mars 2012/223; CREP 9 mars 2012/152, et les référence citées), est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]);

              attendu que l'art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif,

              qu'il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e),

              que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c),

              que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées),

              qu'en outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2);

              attendu, en l'espèce, que le procureur a mis une part des frais à la charge de la recourante, considérant que celle-ci était l'auteur du message téléphonique au contenu injurieux adressé à K.________ le 19 avril 2012 et que, par ce comportement illicite et fautif, elle avait provoqué l'ouverture d'une instruction pénale,

              que la recourante a toutefois contesté avoir envoyé le message litigieux au prénommé (PV aud. 3, lignes 104-108),

              que, dans ces circonstances, on ne saurait tenir pour établi qu'elle est l'auteur du message du 19 avril 2012,

              que le procureur a donc violé la présomption d'innocence en mettant une partie des frais à la charge de prévenue libérée,

              que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas réunies, les frais de justice doivent être laissés dans leur intégralité à la charge de l'Etat;

              attendu que la recourante réclame un montant de 4'422 fr. 45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP),

              qu'il appartiendra toutefois au procureur de statuer sur cette demande, dès lors qu'il a procédé à l'abandon de la poursuite pénale et que l'indemnité se rapporte à la procédure devant le Ministère public (cf. Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP),

              attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé en ce sens que l'intégralité des frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat,

              que l'ordonnance est maintenue pour le surplus,

              que le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat,

              que la prévenue qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP,

              qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, au vu du mémoire produit, un montant global de 850 fr., tout compris (cf. CREP 22 juin 2012/347; CREP 15 juin 2012/436; CREP 22 mai 2012/269).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge

de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Réforme le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens que les frais de procédure dans leur intégralité sont laissés à la charge de l'Etat.

              III.              Maintient l'ordonnance pour le surplus.

              IV.              Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il fixe l'indemnité requise.

              V.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VI.              Dit qu'un montant de 850 fr. (huit cent cinquante francs) est alloué à T.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

              VII.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

 

Le juge :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Miriam Mazou, avocate (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. K.________,

-              Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :