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TRIBUNAL CANTONAL |
534
PE10.027110-JON |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 3 août 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Ritter
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Art. 132 CPP
Vu l'enquête n° PE10.027110-JON instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour usure, incitation au séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu la lettre valant décision du 17 juillet 2012, par laquelle le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par G.________,
vu le recours interjeté le 18 juillet 2012 par G.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'hormis les cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – qui ne sont pas en cause en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP, p. 557),
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558),
qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554),
que la seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que ces conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_605/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2),
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (ATF 120 Ia 43; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 137 IV 215 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_605/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu, en l'espèce, qu'il est d'abord reproché au recourant d'avoir, à [...], du 1er août au 1er novembre 2010, sous-loué un studio à trois ressortissantes brésiliennes, toutes en situation irrégulière, pour un loyer mensuel de 1'000 fr., alors que le loyer qu'il versait à la gérance était de 550 fr. par mois,
qu'il lui est ensuite fait grief d'avoir détenu deux sachets de cannabis destinés à sa consommation personnelle lors de son interpellation le 10 novembre 2011 (P. 12),
que le prévenu a été entendu le 16 décembre 2010 (PV aud. 1),
qu'il a nié s'être rendu coupable d'usure et d'incitation au séjour illégal,
que, par ordonnance pénale du 22 février 2012, le recourant a été condamné pour
usure, incitation au séjour illégal selon l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale
sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à
la peine de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., cette peine
étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2010 par
le Juge d'instruction de l'Est vaudois, d'une part, et à 300 fr. d'amende, convertible en
dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, d'autre part,
que cette ordonnance a été frappée d'opposition le 2 mars 2012 par le prévenu, agissant sous la plume de son avocat de choix (P. 16/1),
que, par lettre du même jour, il a demandé que son mandataire soit désigné comme défenseur d'office (P. 17),
que, par décision du 7 mars 2012, le Procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par le prévenu (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), motif pris de ce que les faits de la cause "n('étaient) compliqués ni en fait ni en droit",
que cette décision est entrée en force faute d'avoir fait l'objet d'un recours,
que le prévenu a déposé une nouvelle requête de désignation d'un défenseur d'office le 11 juillet 2012 (P. 22),
qu'il a fait valoir que la complexité des faits litigieux s'était accrue depuis la décision du 7 mars 2012,
qu'il soutenait en effet que le Procureur allait procéder à plusieurs mesures d'instruction,
qu'il se plaignait en outre d'être victime d'une dénonciation calomnieuse de la part de plusieurs personnes étrangères (P. 22 précitée);
attendu que la décision du 17 juillet 2012 se fonde expressément sur les motifs de l'ordonnance du 7 mars 2012,
qu'il n'apparaît pas à première vue que la peine dépassera celle fixée dans l'ordonnance du 22 février 2012, les faits reprochés au recourant demeurant les mêmes,
qu'au surplus, l'affaire ne présente pas sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que le prévenu fait valoir dans son recours que "la cause apparaît sous un aspect très différent de celui qu'elle présentait en mars 2012",
qu'il se prévaut du motif que ce ne serait pas lui, mais son frère qui "(avait) sous-loué son studio à des Brésiliennes sans papiers et leur (avait) demandé un loyer sans doute excessif",
que sa requête du 11 juillet 2012 fait en outre état de mesures d'instruction diligentées par le Procureur, lesquelles témoigneraient de la complexité de la cause,
que l'implication de son frère dans les faits litigieux a déjà été invoquée par le prévenu lors de son audition par la police (PV aud. 1; rapport de police du 12 janvier 2012 sous P. 7/1, p. 6),
que ce fait n'est donc pas nouveau, contrairement à ce que fait plaider le recourant,
que, certes, le Procureur a requis production des relevés des comptes du prévenu pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010 par [...] et par [...] par ordonnances de production de pièces du 12 juillet 2012,
qu'il a d'ores et déjà obtenu réponse de l'un des établissements financiers interpellés (P. 26 et 26/1),
que le recourant a d'emblée nié avoir reçu le moindre denier des sous-locataires, notamment au titre de loyer (PV aud. 1),
que cette mesure d'instruction se rapporte donc à des faits et moyens déjà connus,
qu'on ne voit pas en quoi elle complexifierait les faits, ni, a fortiori, les complexifierait de telle manière que le recourant ne pourrait surmonter ces difficultés seul,
que l'argument du recourant est donc dénué de fondement,
que le Procureur a en outre entendu le prévenu le 10 juillet 2012, lequel a répété sa version des faits précédente (PV aud. 3, spéc. p. 2),
que l'intéressé a alors, par son conseil, sollicité à l'appui de ses moyens l'audition de deux témoins et la production du dossier des correspondances échangées avec le Centre social de [...] concernant son studio (PV aud. 3, p. 3),
qu'à cet égard également, il ne s'agit que de moyens déjà articulés,
qu'au surplus, le fait que les trois sous-locataires aient éventuellement menti au préjudice du recourant n'implique nullement que l'affaire soit d'une complexité justifiant l'assistance d'un défenseur d'office, l'instruction menée à charge et à décharge permettant d'établir les faits déterminants,
que le recourant ne peut donc prétendre à être mis au bénéfice d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP,
que, dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner la condition de l'indigence;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision rejetant la requête de désignation d'un défenseur d'office attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision de rejet de la requête de désignation d'un défenseur d'office du 17 juillet 2012.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant G.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean Lob, avocat (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :