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TRIBUNAL CANTONAL |
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PX11.007109 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 25 janvier 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art. 393 al. 2 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 14 novembre 2011 par H.________ contre la MUNICIPALITE DE P.________ pour avoir recouru à des "procédés criminels",
vu le courrier du 16 novembre 2011, par lequel le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a informé H.________ que sa plainte du 14 novembre 2011 serait classée sans suite (dossier n° PX11.007109-AUP),
vu le courrier du 24 novembre 2011 adressé par H.________ au Tribunal cantonal,
vu le courrier du 25 novembre 2011 du Président de la Chambre des recours pénale,
vu le courrier du 30 novembre 2011 de H.________,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 14 novembre 2011, H.________ a déposé plainte contre la Municipalité de P.________,
qu'il a fait état de problèmes rencontrés au sujet de meubles entreposés dans un garde-meuble de la commune de P.________,
que par courrier du 16 novembre 2011, le procureur a expliqué à H.________ que, tel que décrit dans la plainte, le litige était manifestement de nature civile et échappait à la compétence des autorités de poursuite pénale,
qu'il a ajouté que la plainte était donc classée sans suite,
que par courrier du 24 novembre 2011 adressé à la cour de céans, H.________ a réexpliqué les faits reprochés à la Municipalité de P.________ et a demandé des mesures provisionnelles,
qu'il a déclaré qu'il retirerait sa plainte, aussitôt que la justice de paix serait saisie de la cause,
qu'il a ajouté que le Ministère public ne pouvait pas classer sa plainte sans rendre une ordonnance en bonne et due forme,
qu'il a précisé qu'en agissant de la sorte, le procureur s'était rendu complice du délit et qu'il répondait civilement des conséquences, de sorte qu'il y avait lieu d'étendre la plainte pénale au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et de le récuser,
que par courrier du 25 novembre 2011, le Président de la chambre des recours pénale a fait part à H.________ du fait qu'il n'était nulle part fait mention de son intention expresse de recourir contre une quelconque décision, ni du nom du procureur contre lequel la requête de récusation était dirigée,
qu'il a dès lors imparti au prénommé un délai au 2 décembre 2011 pour confirmer son intention de recourir ou de récuser le procureur, en le priant de joindre la décision attaquée à son envoi,
que par courrier du 30 novembre 2011, H.________ a demandé au Président de la cour de céans de bien vouloir constater que le Ministère public avait agi arbitrairement en ne rendant aucune décision,
qu'il a en outre considéré que le procureur abusait de sa fonction au sens de l'art. 312 CP, qu'il devait être inculpé à ce titre et être récusé;
attendu que dans son courrier du 30 novembre 2011, H.________ n'a pas expressément fait part de son intention de recourir (cf. TF 1B_144/2011 du 14 juin 2011),
qu'on comprend cependant que le prénommé considère que, si le procureur ne rend pas de décision formelle – de non-entrée en matière ou de classement – il y a un déni de justice formel;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public,
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP),
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]),
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP),
qu'en l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été formé devant l’autorité compétente pour déni de justice de la part du Ministère public et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP;
attendu que par courrier du 16 novembre 2011, le procureur a classé la plainte du recourant sans suite,
que ce courrier constitue dès lors une opération de la procédure, entraînant des conséquences juridiques pour le recourant,
que matériellement, elle doit être assimilée à une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP,
que cela étant, ni la disposition précitée, ni les voies de recours n'ont été indiquées dans la décision du 16 novembre 2011,
qu'il y a dès lors un déni de justice formel,
qu'en effet, si telle était sa volonté, il appartenait au procureur de rendre une décision formelle de non-entrée en matière,
qu'à toutes fins utiles, on relèvera qu'en l'espèce, le déni de justice formel n'est pas un comportement pénalement répréhensible de la part du procureur, ni un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision attaquée annulée,
que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision attaquée.
III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :