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TRIBUNAL CANTONAL |
523
PE11.009252-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 3 septembre 2012
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Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges : M. Meylan et Mme Byrde
Greffier : M. Valentino
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Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.009252-DBT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction à la LEtr (Loi sur les étrangers, RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plaintes de N.________, [...] et D.________,
vu l'arrestation provisoire d'A.________ intervenue le 19 novembre 2010,
vu la libération du prénommé ordonnée le 21 janvier 2011,
vu l'ordonnance du 12 juin 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a une nouvelle fois ordonné la détention provisoire d'A.________,
vu l'ordonnance du 13 juillet 2011, confirmée par arrêt de l'autorité de céans du 21 juillet 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire du prénommé,
vu l'ordonnance du 30 août 2011, par laquelle ledit tribunal a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, à compter du 11 septembre 2011,
vu l'ordonnance du 14 septembre 2011, par laquelle le même tribunal a, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2011 admettant le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 21 juillet 2011 susmentionné, ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution sous la forme d'une interdiction faite au prénommé d'entretenir des relations, qu'elles quelles soient, avec N.________ et ordonné la libération immédiate du prévenu,
vu l'ordonnance du 25 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné pour la troisième fois la détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 18 juillet 2012, par laquelle ce tribunal a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 octobre 2012,
vu la demande de mise en liberté présentée le 15 août 2012 par A.________,
vu les déterminations du Ministère public du 17 août 2012,
vu l'ordonnance du 23 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire du prévenu et dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par A.________ contre cette décision,
vu les courriers des 22 et 29 août 2012 du défenseur d'office d'A.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au Ministère public qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, dans le cadre d'une première enquête ouverte contre lui le 24 octobre 2010 (dossier B, PE10.025822), il est reproché à A.________, qui faisait déjà l'objet d'un signalement sous mandat d'arrêt par le Service pénitentiaire vaudois afin d'exécuter une peine antérieure, d'avoir harcelé son ex-amie N.________ régulièrement depuis leur séparation en août 2010, de s'en être pris physiquement à elle et de l'avoir menacée,
que le recourant est également mis en cause pour avoir, le 11 juin 2011, mordu jusqu'au sang la main de N.________, pour l'avoir menacée et lui avoir jeté le contenu d'un verre d'alcool à la figure en date du 14 octobre 2011 (P. 54), pour l'avoir, le 20 novembre 2011, une nouvelle fois menacée et injuriée, lui avoir dérobé ses deux téléphones portables et avoir cassé la vitre de la voiture appartenant au père de la plaignante (P. 69/1) et pour l'avoir, le 2 décembre 2011, à nouveau menacée, embrassée avec violence et léchée au visage (P. 65),
qu'il est en outre reproché au prévenu d'avoir, le matin du 22 avril 2012, à la sortie d'un club à Lausanne, après une altercation verbale avec son amie de l'époque D.________ et pour la faire taire, saisi au cou cette dernière et avoir serré jusqu'à lui faire perdre connaissance (PV aud. de D.________ du 22 avril 2012, pp. 3 et 4),
qu'A.________ a admis partiellement les faits survenus en 2010 (Dossier B, PV aud. du 22 novembre 2010) et ceux du 11 juin 2011 (Rapport de police du 11 juin 2011, p. 3), qui lui ont valu d'être préventivement détenu du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011 et du 11 juin au 14 septembre 2011,
qu'il a également reconnu, dans un premier temps, les autres faits concernant son ex-amie N.________, avant de les remettre en cause (recours, p. 4),
qu'il a également admis les événements survenus le 22 avril 2012 (PV aud. du 23 avril 2012), précisant, lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud. du 23 août 2012), qu'il était sous l'influence de l'alcool au moment des faits,
que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu en particulier des déclarations du prévenu;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'il existait un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
qu'une détention provisoire fondée sur le risque de récidive exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),
que le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011, c. 4),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'occurrence, le casier judiciaire d'A.________ fait état de cinq condamnations d'une certaine gravité, entre le 5 novembre 2002 et le 1er mars 2010, pour notamment des lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, infraction à la LSEE (Loi sur le séjour et l'établissement sur les étrangers) et à la LEtr et infraction à la LStup, à des peines privatives de liberté d'un total de quatre ans et huit mois,
que les détentions préventives qu'il a subies en 2010 et 2011 n'ont pas eu plus d'effet que ses précédentes condamnations, l'intéressé continuant à commettre, en cours d'enquête et à plusieurs reprises, des infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle notamment,
que dans le cadre de la présente affaire, le recourant a manifesté une nette progression dans la perpétration des infractions, les faits étant devenus de plus en plus fréquents et violents,
que contrairement à ce qu'il prétend, tous les témoins ne relèvent pas son caractère "fondamentalement gentil" (P. 133; cf. PV aud. de [...], cousine du prévenu, du 13 juillet 2012, pp. 2 et 9 et PV aud. d'[...] du 7 août 2012, p. 2 in fine, également cités par le Procureur dans ses déterminations du 17 août 2012),
que le recourant admet du reste lui-même que si les témoins qui le connaissent depuis longtemps n'ont jamais eu de problèmes avec lui, "c'est qu'ils savent comment le prendre",
qu'il ajoute qu'il respecte l'avis des gens "si cet avis lui est signifié clairement, qu'il est impulsif et qu'il s'énerve et crie facilement" (P. 133 et 140/2, p. 2),
que le prévenu minimise les faits qu'il reconnaît, faisant valoir, s'agissant des événements du 22 avril 2012, qu'il était sous l'influence de l'alcool et n'hésitant pas à reporter la faute sur D.________, qui l'aurait, selon lui, sciemment provoqué (P. 140/2, p. 2; PV aud. du 23 août 2012),
que les motifs invoqués par l'intéressé tendent plutôt à prouver qu'il peut se montrer violent et dangereux lorsqu'il est contrarié,
que par ailleurs, les faits d'avril 2012 ne sont pas aussi "exceptionnels" que le recourant voudrait le faire croire (recours, p. 5 in fine), puisque, comme on l'a vu, ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend physiquement à une (ex-)amie (c'était d'ailleurs déjà le cas en 1999/2000, cf. P. 76, p. 2),
que l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas voulu mettre la vie de D.________ en danger,
que compte tenu des déclarations du prévenu lui-même (PV aud. du 23 avril 2012) et du déroulement des faits en question, l'élément subjectif de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (avoir agi sans scrupules et intentionnellement) n'est pas totalement exclu à ce stade, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire, selon la jurisprudence, que l'auteur ait voulu, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 94 IV 60 c. 3),
que le recourant fait valoir qu'il a été "très choqué de cet événement" et qu'il a "immédiatement porté secours" à son amie (P. 140/2, p. 2 in fine),
que les affirmations qu'il a faites le lendemain des faits aussi bien devant la police que devant le Procureur prouvent le contraire (PV aud. du 23 avril 2012),
que de toute manière, le degré d'intention du recourant au moment de l'acte est totalement indépendant des remords qu'il a pu avoir par la suite ou des craintes qu'il a pu entretenir quant aux conséquences possibles de son geste,
que si A.________ dit regretter ce qu'il a fait (PV aud. du 23 avril 2012, p. 5) et admet avoir agi "bêtement" (PV aud. du 23 août 2012, p. 1 in fine), il n'a jamais présenté la moindre excuse à ses victimes, ce qui dénote une absence de prise de conscience,
que dans ces conditions, on peut admettre que les infractions dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
que le risque de récidive apparaît en outre concret, puisque le recourant n'a pas tiré leçon de ses précédentes condamnations;
attendu qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP),
que d'ailleurs, la précédente mesure de substitution, préconisée par le Tribunal fédéral, est restée sans effet, puisque l'intéressé a fait peu de cas de l'interdiction qui lui avait été faite en 2011 d'entretenir des relations avec N.________ (mesure qu'il n'hésite pourtant pas à [re]proposer dans son recours), allant jusqu'à affirmer que c'était la plaignante qui l'avait approchée et qu'il pensait que "ça ne comptait pas" (PV aud. 23 août 2012, p. 2);
attendu, au surplus, qu'il ressort de l'expertise psychiatrique du 20 juillet 2000 et de ses compléments (P. 76 à 78) que le prévenu souffrait, déjà à l'époque, d'un trouble de la personnalité avec des traits paranoïaques et dyssociaux pouvant le pousser à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles,
que les experts avaient d'ailleurs conclu à un risque de récidive,
qu'une nouvelle expertise est en cours,
que si les entretiens avec le psychiatre sont terminés, comme le relève le recourant (P. 140/2), il faut néanmoins attendre le rapport d'expertise avant de réévaluer la situation (P. 134);
attendu que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour le risque de réitération, il n'y a pas lieu d'examiner si les risques de fuite et de collusion justifient également sa mise en détention;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé la première fois le 19 novembre 2010,
qu'il a été détenu préventivement du 19 novembre 2010 au 21 janvier 2011, du 11 juin au 14 septembre 2011, puis du 25 avril 2012 à ce jour, soit pendant 9 mois au total,
que mis en cause pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, infraction à la LEtr et contravention à la LStup, le prévenu encourt une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;
attendu que par courrier du 29 août 2012, le défenseur d'office d'A.________ a requis "pour la bonne forme" la restitution du délai de déterminations devant le Tribunal des mesures de contrainte au motif que son courrier du 22 août 2012, mal adressé, n'a pas pu parvenir audit tribunal dans le délai imparti (P. 140/2),
que le courrier précité a été versé au dossier, comme demandé (ibidem),
que le prévenu a en outre pu s'exprimer dans l'acte de recours,
que ceci rend superflu l'examen de l'incidence de l'absence de déterminations devant le Tribunal des mesures de contrainte;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d'A.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :