TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

608

 

PE10.002002-CHM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 7 septembre 2012

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Présidence de               M.                            Krieger, président

Juges              :              MM.                            Sauterel et Abrecht

Greffier              :              M.                            Heumann

 

 

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Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 mai 2012 par A.J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.002002-CHM dirigée contre elle-même pour menaces qualifiées et contre B.J.________ pour interruption de grossesse punissable, voies de fait qualifiées, injure et contrainte.

 

              Elle considère:

 

              E n f a i t :

 

A.              a) Le 15 mai 2007, B.J.________, ressortissant turc, et A.J.________, ressortissante macédonienne, se sont mariés à Istanbul. En octobre 2007, A.J.________ a rejoint son mari en Suisse en vue de s'y établir. B.J.________ étant titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, A.J.________ s'est vue délivrer un permis de séjour. A la fin de l'année 2007, A.J.________ est tombée enceinte des œuvres de B.J.________.

 

              b) Le 15 février 2008, accompagnée de sa belle-sœur qui a officié comme traductrice, A.J.________ s'est rendue à la consultation médicale du centre de planning familial [...] à [...]. Lors de cette consultation, il lui a été confirmé qu'elle était enceinte de huit et demi à neuf semaines; en outre, une vaginite banale lui a été diagnostiquée. Le 20 février 2008, lors d'une consultation avec une conseillère en santé sexuelle et reproductive, B.J.________, lequel avait accompagné son épouse pour fonctionner comme interprète, aurait profité du fait que son épouse ne comprenait pas le français pour lui affirmer qu'elle était atteinte d'une grave infection qui nécessitait de procéder à une interruption de grossesse. A la fin février 2008, accompagnée de B.J.________ qui a œuvré comme interprète, A.J.________ s'est rendue au [...] pour un entretien de pré-hospitalisation en vue de son interruption de grossesse. A.J.________ a signé l'ensemble des documents explicatifs, rédigés en français, ainsi que son consentement à l'intervention qui était fixée au 6 mars 2008, après que son mari l'eut enjointe à signer en l'assurant que tout était en ordre. Le 6 mars 2008, A.J.________ ne s'est pas présentée au rendez-vous. Ce n'est que le 17 mars 2008 que A.J.________ s'est présentée au [...] après avoir ressenti de fortes douleurs dans le bas-ventre, à la suite de la prise d'un comprimé de Cytotec – substance destinée à dilater le col de l'utérus –, qui lui aurait été administré de force et sous la contrainte par B.J.________. Après avoir accueilli la patiente qui était en pleurs et paraissait très angoissée, les médecins ont pratiqué l'interruption de grossesse sous anesthésie générale.

 

              c) Le 25 janvier 2010, en raison des faits qui précèdent, A.J.________ a déposé plainte contre B.J.________. En substance, elle reproche à son mari de l'avoir contrainte à avorter en lui faisant croire qu'elle était atteinte d'une grave infection et que seule la solution de l'interruption de grossesse était envisageable.

 

              En outre, dans sa plainte, elle a expliqué avoir été victime de violences verbales et physiques de la part de son mari. Ces épisodes de violence auraient débuté environ un mois et demi après son arrivée en Suisse et alors que ses beaux-parents étaient présents au domicile conjugal. Un différend relatif aux préparatifs du petit déjeuner serait la source du premier épisode de violence survenu au sein du couple, au cours duquel son mari, dans un accès de colère, lui aurait assené des coups de poing sur l'arrière de la tête, lui occasionnant un saignement. Son mari lui aurait également dit qu'il allait la rendre invalide. Ensuite de l'annonce de sa grossesse, les épisodes de violence verbales et physiques de son mari se seraient répétés régulièrement, au moins un jour sur deux, selon elle, pour des motifs futiles. Aucun constat médical n'a toutefois été établi par un médecin à la suite de ces violences.

             

              Finalement, dans sa plainte, A.J.________ fait grief à son mari de l'avoir contrainte à retourner en [...] en novembre 2008, notamment en lui payant un billet d'avion tout en sachant qu'elle n'aurait pas les moyens financiers pour revenir en Suisse. Elle n'aurait alors pu revenir en Suisse qu'en mars 2009 et aurait souffert de séquelles psychiques ensuite de ces événements, séquelles qui l'ont conduite à être hospitalisée à l'hôpital de [...] au mois de juin 2009.

 

              Par correspondance du 2 juin 2011 de son conseil d'office, A.J.________ a étendu sa plainte à l'ensemble du corps médical du [...], ainsi qu'aux collaborateurs du centre [...] intervenus dans le cadre des consultations qui ont précédé son interruption de grossesse.

 

              d) Le 3 juin 2010, B.J.________ a déposé plainte contre A.J.________ pour menaces et contrainte. Il reproche à son épouse de l'avoir menacé. Elle lui aurait affirmé que s'il la quittait, elle perdrait son autorisation de séjour et que «cela allait mal se passer pour [lui]», tout en ajoutant qu'elle s'adjoindrait les services de ses quatre frères pour le faire revenir à la raison, si nécessaire par la force. Alors que B.J.________ était hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de [...], d'abord d'office du 3 juillet au 21 août 2008, puis sur un mode volontaire à six reprises entre le 28 août 2008 et le 12 mai 2010, A.J.________ serait venue à deux reprises le menacer en réitérant le même genre de propos menaçant.

 

B.              a) Par ordonnance du 27 avril 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.J.________ pour menaces qualifiées et le classement de la procédure pénale dirigée contre B.J.________ pour interruption de grossesse punissable, voies de fait qualifiées, injure et contrainte. S'agissant des violences domestiques, le Procureur a considéré qu'outre le fait que les relations étaient houleuses au sein du couple, il n'existait pas suffisamment d'éléments au dossier pour admettre la réalisation d'une infraction. En particulier, aucun constat médical n'attestait des coups reçus et aucun témoin n'avait constaté de traces de coups. En relation avec les injures proférées à l'encontre de A.J.________ par B.J.________, le Procureur a relevé qu'aucun élément au dossier n'établissait leur existence et que nonobstant ce fait, la plainte devait être considérée comme tardive. S'agissant des événements ayant conduit à l'avortement pratiqué sur A.J.________, le Procureur a indiqué qu'il y avait lieu de se fonder sur les indications figurant au dossier médical ainsi que sur celles données par les intervenants, en particulier les conseillères du planning familial et les deux médecins qui avaient vu A.J.________, étant donné qu'il était impossible de déterminer ce qui avait été traduit par B.J.________ lorsqu'il avait accompagné son épouse lors des entretiens ayant précédés l'intervention médicale. Il ressortait des déclarations d'une collaboratrice du planning familial que l'attitude des époux [...] était apparue telle qu'il semblait régner une certaine entente au sein du couple, en particulier en ce qui concerne la décision d'interruption de grossesse qui semblait correspondre à la volonté des deux époux. Dans son audition, le Dr [...] a indiqué qu'il n'avait eu aucun soupçon sur le fait que le mari ait pu exercer une quelconque pression sur son épouse. Il a également précisé que d'ordinaire, si des doutes apparaissaient à ce sujet, notamment par le fait que les traductions semblaient courtes compte tenu des explications données, ils faisaient intervenir un traducteur tiers; toutefois, cela n'avait pas été le cas en l'espèce. Au vu de ces éléments, le Procureur a considéré que s'il ne faisait aucun doute que l'avortement avait pu être une source de détresse chez la plaignante, il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant de soupçonner que B.J.________ ait usé de contrainte ou d'un stratagème malveillant pour amener son épouse à avorter contre son gré. Par ailleurs, le Procureur a relevé que certaines déclarations de A.J.________ laissaient perplexe quant à l'existence d'autres motivations qui pourraient être les siennes, en particulier lorsque celle-ci a déclaré que jamais elle ne retournerait en [...] car c'était une question de morale étant donné qu'il était mal vu de divorcer, précisant que si elle devait «perdre [ses] papiers, jamais de [son] vivant [elle] ne retournerait en [...]», et ajoutant qu'elle préférerait être morte, ceci «à cause de la honte qui pèse sur [elle] et de tout le soutien de [sa] famille qu'elle a perdu à cause de tous ces événements». Finalement, le Procureur a considéré qu'on ne pouvait reprocher aucune faute au corps médical et aux intervenants du planning familial dans la mesure où ils avaient strictement respecté les procédures et qu'ils n'avaient décelé aucun signe permettant de douter du consentement de A.J.________ à l'interruption de grossesse. De même, selon le Procureur, la question de la négligence était sans objet en ce sens que l'avortement illégal n'est réprimé que s'il est intentionnel. Dans ces circonstances, il convenait de ne pas étendre l'enquête à l'ensemble du corps médical du [...], ainsi qu'aux collaborateurs du centre [...] intervenus dans le cas d'espèce.

 

              b) Par acte du 10 mai 2012, remis à la Poste le même jour, A.J.________, représentée par l'avocat Matthieu Genillod, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              c) Par acte du 26 juillet 2012, B.J.________, représenté par l'avocat Christophe Piguet, s'est déterminé sur le recours déposé par A.J.________, en concluant à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance de classement.

 

 

              E n d r o i t : 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable.

 

2.              a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).

 

              b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation  (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

 

              Au stade de la mise en accusation, le principe «in dubio pro reo», relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP) – ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime «in dubio pro duriore» qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; Message du Conseil fédéral précité, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).

 

              Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées).

 

              c) Aux termes de l'art. 118 CP, se rend coupable d'interruption de grossesse punissable celui qui interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies. Selon l'art. 119 CP, l'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte ou si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession; le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller. Il est à noter que l'avortement par négligence n'est pas punissable puisqu'il s'agit d'une infraction de nature intentionnelle (ATF 119 IV 207 c. 2).

 

              d) En l’espèce, force est de constater avec le Procureur, qui a classé la procédure dirigée contre B.J.________, que l’instruction n’a pas permis de réunir d’éléments établissant l’existence de soupçons suffisants pouvant justifier une mise en accusation. Par ailleurs, comme on le verra ci-dessous, les mesures d'instruction requises par la plaignante ne sont pas susceptibles d'établir les faits allégués par celle-ci.

 

              Il ressort en effet des pièces du dossier et plus particulièrement des auditions que le climat au sein du couple était tendu. Alors que les époux étaient mariés depuis peu et que la plaignante avait rejoint son mari en Suisse en vue de s'y établir, des difficultés conjugales sont très rapidement apparues au sein du couple. La plaignante a rapporté que son mari aurait été violent à son égard et que cette violence s'expliquerait par les abus d'alcool et de cocaïne de celui-ci, ainsi que par ses troubles psychiatriques. Cette argumentation n'est pas convaincante dans la mesure où aucune corrélation directe ne peut être faite entre l'abus de substances et les prétendus épisodes de violence. Admettre ce raisonnement reviendrait à dire que toute personne consommant de l'alcool et des stupéfiants est nécessairement violente envers son entourage. Ainsi, les abus de substances de B.J.________ ne permettent pas d'étayer les prétendues violences dont aurait été victime la plaignante. En outre, la plaignante fait valoir que deux témoins (PV aud. 10 et 12) auraient confirmé les violences dont elle aurait été la victime. Toutefois, il s'avère que ces témoins n'ont jamais été les témoins directs des violences alléguées, mais que ces faits ont été rapportés aux témoins soit par la plaignante elle-même, soit par des tiers traduisant les dires de la plaignante. De même, aucun des témoins n'a constaté la présence de traces de coups qui auraient pu corroborer la version des faits présentée par la plaignante. Le rapport du département de psychiatrie du [...] (P. 15), dans lequel la plaignante a évoqué les violences conjugales de son mari, ne permet pas davantage de corroborer les dires de la plaignante puisque ce rapport n'a été établi que sur la base des déclarations de cette dernière. Finalement, on peine à comprendre pourquoi la plaignante a attendu 2010 pour se manifester et porter plainte alors qu'elle allègue être victime de violences de la part de son mari depuis 2008 déjà. A cet égard, on relèvera que, dans son examen clinique, l'auteur du rapport précité (P. 15) constate que la plaignante «s'estime avoir été la victime d'une maltraitance dont elle devrait être réparée au travers d'une prolongation de son permis en Suisse». Cet élément pourrait être révélateur de l'attitude de la plaignante qui estime qu'une contrepartie lui serait due au regard des violences dont elle aurait été la victime. Bien qu'il ne soit pas possible d'affirmer que la plaignante aurait inventé les violences de son mari dans l'optique d'appuyer les démarches relatives à la régularisation de sa situation sur sol helvétique, force est de constater néanmoins que cet élément est troublant. Enfin, l'audition de témoin, en la personne du cousin de la plaignante, requise par cette dernière ne permettrait pas de renseigner plus avant le Procureur sur les agissements de B.J.________. En effet, la plaignante se limite à mentionner que ce témoin aurait eu des contacts directs avec le prévenu s'agissant des violences domestiques, mais n'indique pas que celui-ci aurait été le témoin direct de ces violences et pourrait apporter de nouveaux éléments. De plus, il n'est pas certain que l'audition d'une personne aussi proche du cadre familial de la plaignante soit à même de rendre compte de manière objective de ces prétendus faits. Ainsi, on ne peut que confirmer l'appréciation du Procureur, selon laquelle les soupçons de violences conjugales de B.J.________ à l'encontre de la plaignante ne sont pas suffisants pour justifier sa mise en accusation sur ce point.

 

              S'agissant de l'interruption de grossesse, la plaignante fait valoir qu'elle aurait été induite en erreur par B.J.________ qui aurait inventé de manière machiavélique une maladie justifiant la décision d'avortement et que celui-ci aurait également induit en erreur le corps médical en leur faisant faussement croire qu'elle consentait à cette intervention alors que tel n'était pas le cas. Ainsi, le rôle de B.J.________ qui aurait œuvré comme interprète tout au long de la procédure préparatoire ayant conduit à l'avortement aurait été décisif. A cet égard, les motifs contenus dans l'ordonnance du Procureur sont convaincants. En effet, l'instruction conduite par le Procureur a été très fouillée et complète en ce sens qu'il a recueilli le témoignage de l'ensemble des personnes intervenues dans le cadre de l'interruption de grossesse, ainsi que la production du dossier médical de la part du [...]. Tout d'abord, on relèvera que la plaignante n'a pas toujours été assistée par son mari lors des entretiens ayant conduit à l'interruption de grossesse. En effet, lors de la première consultation avec la Dresse [...], la plaignante était accompagnée de la sœur de son mari qui a fonctionné comme interprète. De plus, avant que l'intervention ne soit effectuée, la plaignante a eu l'occasion de rencontrer trois intervenants différents, dont deux médecins et une conseillère en planning familial, qui, dans leur audition, ont tous indiqué n'avoir ressenti aucune pression de la part de B.J.________ à l'encontre de son épouse. Ils ont évoqué que si un conflit d'intérêt devait apparaître entre la patiente et l'interprète – en l'occurrence le mari – ils faisaient habituellement appel à un tiers, ce qui n'avait toutefois pas été fait vu qu'ils n'avaient nourri aucun doute à ce sujet. La collaboratrice du planning familial a, quant à elle, indiqué qu'à son souvenir la communication était bonne au sein du couple et qu'il était ressorti de l'entretien que la décision d'interrompre la grossesse venait des deux époux, qui estimaient que l'arrivée d'un enfant était prématurée car leur relation n'était pas encore stable et qu'ils n'étaient pas vraiment installés (PV aud. 9, lignes 24 à 29). Elle a encore ajouté que A.J.________ lui avait donné l'impression de comprendre les tenants et aboutissants de l'intervention (PV aud. 9, lignes 42 et 43). Même si la plaignante est apparue en pleurs et effondrée psychologiquement lors de son admission au [...], cette situation peut être attribuée à l'appréhension de celle-ci face à l'intervention médicale et aux circonstances dans lesquelles elle a dû se rendre à l'hôpital, soit au milieu de la nuit après avoir ressenti de fortes douleurs au bas-ventre. En outre, il apparaît que l'audition de [...], dont se prévaut la plaignante pour confirmer l'état de détresse dans lequel elle était, n'a été reproduite qu'en partie dans le mémoire de recours (PV aud. 11, lignes 31 à 35). La suite de l'audition confirme que le nécessaire a été fait par le corps médical (prise de contact par téléphone avec un interprète) pour comprendre les raisons pour lesquelles A.J.________ se trouvait dans cet état-là et qu'un rendez-vous lui a même été fixé pour le lendemain, rendez-vous auquel elle ne s'est toutefois pas présentée. De même, on ne saurait remettre en cause les formulaires de [...], en particulier l'inscription qui figure en page 2 «Femme semble être d'accord avec mari pour IG». En effet, aucun élément au dossier ne permet de valider l'hypothèse soulevée par la plaignante, soit le fait que cette inscription aurait été ajoutée ultérieurement à l'aide d'un stylo plus fin. On constate que l'écriture est identique tout au long du rapport, ce qui porte à croire que cette phrase a été inscrite par l'auteur du rapport. Quoi qu'il en soit, on peine à comprendre pourquoi la plaignante soulève cet argument qui ne permet en aucun cas de confirmer la soi-disant implication inadmissible de B.J.________ dans l'avortement de son épouse. Finalement, les mesures d'instruction requises par la plaignante, à savoir la production de l'ensemble des documents établis par le [...] et [...], ainsi que l'audition des personnes concernées au sujet des ajouts sur le rapport, ne sont pas à même d'apporter des éléments complémentaires utiles à l'instruction. En effet, le [...] a fait parvenir l'entier du dossier médical de A.J.________ en leur possession (P. 14) et les formulaires de [...] ont également été produits (P. 37). On comprend donc mal quels documents supplémentaires pourraient être produits par ces deux établissements. De même, le fait de requérir l'audition de personnes ayant établi les formulaires de [...] pour les interroger au sujet d'une inscription soi-disant douteuse figurant sur ceux-ci, alors que ces formulaires ont été établis trois ans auparavant, n'apparaît pas relevant. Sur la base des éléments qui précèdent, l'appréciation du Procureur, selon laquelle l'infraction d'interruption de grossesse punissable ne peut être reprochée à B.J.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

              Finalement, on ne peut que suivre l'avis du Procureur qui n'a pas étendu l'enquête à l'ensemble du corps médical du [...], ainsi qu'aux collaborateurs de [...] qui sont intervenus dans le cas d'espèce, comme l'avait requis la plaignante. En effet, il n'existe aucun élément au dossier permettant de douter du respect des procédures et des consignes en matière d'interruption de grossesse. Comme l'a justement fait remarquer le Procureur, la question de la négligence ne se pose pas, dans la mesure où l'interruption de grossesse est une infraction de nature intentionnelle (cf. c. 2c supra).

 

              e) Il résulte de ce qui précède que le Procureur n’a nullement méconnu le principe «in dubio pro duriore» en classant la procédure pénale dirigée contre B.J.________ pour interruption de grossesse punissable, voies de fait qualifiées, injure et contrainte, dès lors qu’on ne voit pas quelles mesures d’instruction supplémentaires pourraient être mise en œuvre et qu’une mise en accusation déboucherait à tout le moins très probablement sur un acquittement.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée.

 

              Me Matthieu Genillod a été désigné comme conseil d'office LAVI de A.J.________ (P. 20), de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il agit comme conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP. En plus de la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'assistance judiciaire comprend l'exonération des frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP). Selon la doctrine, l'exonération des frais de la procédure a pour conséquence que les frais de la procédure sont mis à la charge de l'Etat à l'issue de la procédure, ce nonobstant l'échec des démarches effectuées ou du recours initié (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP, p. 587). Par conséquent, les frais de la procédure, comprenant les indemnités d'office des deux avocats intervenus dans le cadre de la procédure de recours, sont laissés à la charge de l'Etat, ceci d'autant plus que le recours n'était pas manifestement mal fondé puisque des déterminations ont été demandées à la partie adverse par l'intermédiaire de Me Christophe Piguet (cf. art. 390 al. 2 CPP).

 

              Ainsi, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) de A.J.________, fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 et des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) de B.J.________, fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.J.________ dans le cadre de la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

              IV.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.J.________ dans le cadre de la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              V.              Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.J.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), ainsi que l'indemnité  allouée au défenseur d'office de B.J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Matthieu Genillod, avocat (pour A.J.________),

-              M. Christophe Piguet, avocat (pour B.J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population, division Etrangers (VD 617290),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :