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TRIBUNAL CANTONAL |
533
PE11.005918-ARS/SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 septembre 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Meylan et Mme Byrde
Greffier : M. Heumann
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Art. 221 al. 1 let. a, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS/SDE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne notamment contre J.________ pour brigandage qualifié, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte de A.R.________ et B.R.________,
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 mars 2012,
vu l'ordonnance du 28 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de six mois, soit jusqu'au 6 septembre 2012,
vu la décision du 3 mai 2012, par laquelle le Procureur a rejeté la demande de J.________ tendant à l'exécution anticipée de sa peine,
vu l'arrêt du 1er juin 2012 – confirmé par arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012) –, par lequel la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de J.________ contre la décision du 3 mai 2012 du Procureur,
vu l'ordonnance du 28 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public du 22 août 2012, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 décembre 2012,
vu le recours interjeté le 10 septembre 2012 par J.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
que l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.),
que les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu'elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.),
qu'il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025),
qu'en l'espèce, J.________ admet avoir participé, en compagnie de [...] et [...], au brigandage commis le 20 avril 2011 au préjudice de la bijouterie [...] à [...],
que le propriétaire de la bijouterie, A.R.________, a subi des violences ensuite de ces événements,
que le butin emporté se compose d'or, de montres et de bijoux pour une valeur totale d'environ 110'000 fr.,
que lors de ce brigandage, J.________ est soupçonné de s'être muni d'une arme à feu, ce que celui-ci conteste,
que J.________ admet toutefois avoir eu en sa possession cette arme mais à une date ultérieure au brigandage, soit en mai 2011,
que contrairement à ce que soutient la défense, J.________ n'est pas soupçonné par le Procureur d'avoir utilisé cette arme lors du brigandage, mais seulement de s'en être muni au cas où,
qu'il ressort d'une audition de S.________, lequel est soupçonné d'être impliqué tout comme J.________ dans un trafic de stupéfiants, que l'achat du pistolet serait intervenu alors que sa femme était enceinte de leur fille, et que l'arme aurait été remise à J.________ environ deux semaines après l'achat,
que l'instruction a permis d'établir que la fille de S.________ était née le 22 mars 2011, soit un peu moins d'un mois avant le brigandage perpétré le 20 avril 2011,
que quant à lui, J.________ a expliqué qu'il n'aurait rencontré S.________ qu'aux alentours du 25 mai 2011, soit postérieurement au brigandage de la bijouterie [...],
que toutefois, dans la mesure où il n'appartient pas à la cour de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, force est de constater qu'il existe, à ce stade de la procédure, des indices sérieux s'agissant du fait que J.________ se serait muni d'une arme lors du brigandage de la bijouterie [...] à [...],
qu'on relèvera également que l'arme a été retrouvée munitionnée et chargée, ce qui dénote bien que le porteur de l'arme avait l'attention ou, à tout le moins, acceptait l'éventualité de s'en servir le cas échéant,
qu'au vu de ces éléments, l'infraction de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) pourrait être réalisée,
qu'en outre, J.________ est soupçonné d'avoir participé à un important trafic de cocaïne,
que S.________ a expliqué que [...], une autre personne impliquée dans ce trafic, lui avait dit au téléphone que J.________ cherchait à écouler un kilo de cocaïne pour le prix de 65'000 fr.,
que lors d'une conversation téléphonique du 8 juin 2011 entre S.________ et [...], ceux-ci font allusion à la transaction qui devait avoir lieu avec J.________,
qu'ils utilisent un langage codé issu du monde de l'automobile afin d'évoquer la question,
que J.________ conteste toute implication dans ce trafic de stupéfiants,
qu'il fait valoir que, lors de l'audition du 23 mai 2012, S.________ se serait rétracté sur sa mise en cause concernant J.________,
qu'en examinant l'audition du 23 mai 2012, on constate que S.________ s'est uniquement rétracté sur le fait qu'il aurait eu un client intéressé à Soleure par la marchandise de J.________,
que S.________ a expliqué avoir inventé cette histoire pour se débarrasser de ce poids,
que toutefois, dans cette audition, S.________ a bel et bien confirmé que [...] lui avait dit au téléphone que J.________ disposait d'un kilo de cocaïne à vendre,
qu'au vu de ces éléments, en particulier de la conversation téléphonique du 8 juin 2011, il existe des indices suffisants à la charge de J.________ pour admettre que celui-ci serait impliqué, à tout le moins comme intermédiaire, dans un trafic de cocaïne au sens de l'art. 19 al. 2 LStup au vu des quantités en jeu,
que finalement, J.________ est mis en cause pour avoir favorisé le séjour en Suisse de plusieurs ressortissants étrangers en situation irrégulière en leur fournissant un hébergement sis [...], à [...] dans le but de se procurer un enrichissement illégitime,
que la visite domiciliaire effectuée à l'adresse susmentionnée a permis d'identifier plusieurs ressortissants kosovars qui ont déclaré habiter dans ce logement depuis début décembre 2011,
que ceux-ci ont indiqués qu'ils devaient s'acquitter du loyer auprès de J.________,
que compte tenu des éléments qui précèdent, il existe des indices sérieux que J.________ se soit rendu coupable de brigandage qualifié, d'infraction grave à la LStup et d'infraction à la LEtr;
attendu que le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de fuite,
que le recourant fait valoir qu'étant en détention extraditionnelle aucun risque de fuite ne serait à craindre, puisqu'il ne pourrait de ce fait fuir le pays,
qu'avant d'examiner plus avant le risque de fuite, il y a lieu d'examiner la question de la détention extraditionnelle,
que le recourant soutient qu'il serait en détention extraditionnelle ensuite de la décision du 24 février 2012 de l'Office fédéral de la justice (OFJ) (P. 349),
que toutefois, le recourant se méprend sur ce point,
qu'en effet, la décision du 24 février 2012 de l'OFJ se révèle être un mandat d'arrêt international en vue de l'extradition du recourant à la suite d'une condamnation par défaut à vingt ans de peine privative de liberté pour avoir tué à coups de couteaux une femme le 18 juin 1993 à [...],
que sous le titre "Observations" à la page 2 de ce document, il est indiqué que «(…) Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produit pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement (art. 49 al. 2 EIMP). (…)»,
que la doctrine précise que l'art. 49 al. 2 EIMP s'applique lorsque la personne poursuivie est détenue dans le cadre d'une procédure pénale interne à l'Etat requis (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009, n. 500, p. 459),
qu'en l'occurrence, il ne fait aucun doute que l'art. 49 al. 2 EIMP s'applique dans la mesure où J.________ est détenu provisoirement en Suisse ensuite de la présente procédure,
que le mandat d'arrêt du 24 février 2012 ne produit donc pas d'effets tant que J.________ sera en détention provisoire en Suisse pour les besoins de la présente enquête,
que dès lors, l'argumentation du recourant à ce sujet ne peut être suivie et il s'agit bien d'examiner la question du risque de fuite au regard des principes de l'art. 221 al. 1 let. a CPP,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),
que le recourant prétend qu'étant donné que son épouse et ses enfants en bas âge séjournent en Suisse, il n'aurait aucun intérêt à quitter la Suisse et ainsi perturber ses enfants,
qu'en l'espèce, le recourant, de nationalité française, est arrivé en Suisse au début de l'année 2011 en provenance du Portugal,
que son épouse et ses enfants l'ont rejoint en août 2011,
que considérant les dates d'arrivée en Suisse, force est de constater que ni le recourant ni sa famille ne peuvent se prévaloir d'attaches particulières avec la Suisse,
que l'argumentation du recourant selon laquelle il ne voudrait pas perturber le développement de ses enfants en envisageant une fuite à l'étranger n'apparaît pas pertinente et ne permet de toute façon pas à elle seule de conclure à l'inexistence d'un risque de fuite,
que compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant est exposé à une lourde peine privative de liberté,
que la forte mobilité géographique du recourant et de sa famille ces dernières années dénote bien que, si les circonstances devaient l'exiger, il serait envisageable pour le couple de séjourner dans un autre territoire que le nôtre,
qu'au vu de ce qui précède, un risque de fuite concret doit être retenu à l'encontre du recourant;
attendu que le maintien du recourant en détention provisoire étant justifié par le risque de fuite, on peut, comme l'a fait le Tribunal des mesures de contrainte, s'abstenir d'examiner s'il l'est également par le risque de collusion ou de récidive,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, op. cit., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu qu'il reste encore à examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, arrêté le 6 décembre 2011, est détenu provisoirement depuis un peu plus de neuf mois,
qu'eu égard aux lourdes charges qui pèsent sur lui, le recourant, si les faits sont avérés, est exposé à une peine privative de liberté d'une durée sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour,
qu'en effet, tant l'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) que le brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP) sont passibles séparément d'une peine privative de liberté d'un an au moins,
que la circonstance aggravante de la bande (art. 140 ch. 3 CP), qui pourrait être envisageable, prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins,
qu'il faut enfin réserver les règles sur le concours d'infraction (art. 49 CP), puisqu'en pareil cas, le juge dispose de la faculté de condamner le prévenu à la peine de l'infraction la plus grave et peut augmenter celle-ci dans une juste proportion, laquelle ne doit toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction,
que par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure respecté en l'état;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 28 août 2012.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- M. Sébastien Pedroli, avocat (pour A.R.________),
- M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :