TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

552

 

PE12.010189-GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 18 septembre 2012

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Présidence de               M.              K R I E G E R, président

Juges              :              M.              Creux et Mme Byrde

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP

 

 

              Vu l'enquête n° PE12.010189-GRV instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre notamment L.________ pour tentative de vol, vol, tentative de violation de domicile, violation de domicile et dommages à la propriété, d'office et sur diverses plaintes, notamment de [...] pour [...], de [...] pour [...], de [...] pour [...], de [...] pour le magasin [...], de [...] pour [...] et d'[...] pour [...],

              vu l'arrestation provisoire de L.________ intervenue le 6 juin 2012,

              vu l'ordonnance du 8 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 6 septembre 2012 au plus tard,

              vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 23 août 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,

              vu les déterminations du 24 août 2012 du conseil de L.________, concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire,

              vu l'ordonnance du 31 août 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 décembre 2012,

              vu le recours exercé par le conseil de L.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),

              que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),

              que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;

              attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

              que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

              attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),

              qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,

              qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,

              que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,

              que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),

              qu’en l’espèce, L.________ est prévenu de tentative de vol, vol, tentative de violation de domicile, violation de domicile et dommages à la propriété,

              qu'il lui est reproché d'avoir, entre le 25 mai et le 4 juin 2012, à Lausanne, commis trois vols par effraction au préjudice de la [...], du magasin de [...] et de la [...], ainsi qu'une tentative de vol à la [...] (cf. mémoire du Ministère public du 23 août 2012),

              que le prévenu aurait, dans ces trois derniers cas, agi en compagnie de R.________,

              que les soupçons qui pèsent sur L.________ se fondent sur les traces d'ADN et les empreintes palmaires prélevées sur les lieux de chacun de ces cambriolages,

              qu'il est également reproché à l'intéressé d'avoir participé, le 6 juin 2012, vers 1h25, à Renens, en compagnie d'I.________ et de R.________, à un vol par effraction dans le magasin [...],

              que les trois individus auraient tenté de forcer le coffre-fort du magasin à l'aide d'un marteau,

              que le recourant a été appréhendé le jour même, alors qu'il s'était réfugié avec ses acolytes sur le toit de l'immeuble abritant ledit commerce (rapport de police du 6 juin 2012),

              qu'il a admis avoir participé à ce vol, niant toutefois avoir tenté d'ouvrir le coffre-fort du magasin (PV aud. du 6 juin 2012),

              qu'il a également admis avoir commis les infractions "où des traces lui appartenant ont été trouvés (sic)" (P. 89; recours, p. 2),

              qu'ainsi, L.________ est mis en cause pour avoir commis non pas "deux vols et deux tentatives de vol", comme le soutient son conseil (recours, p. 3), mais quatre vols et une tentative de vol, tous commis par effraction,

              que par ailleurs, deux autres cambriolages ont eu lieu peu avant celui du 6 juin 2012, à proximité immédiate du magasin [...], au préjudice du magasin [...], d'une part, et de la [...], d'autre part,

              qu'à propos de ces cambriolages, R.________ a, lors de son audition devant le Procureur (PV aud. du 6 juin 2012, p. 2), précisé : "on n'a pas fait exprès d'entrer dans des magasins. Je veux dire par là que nous ne l'avions pas prévu à l'avance", mettant ainsi en cause L.________,

              que compte tenu de l'ensemble du dossier, il existe contre ce dernier des présomptions de culpabilité suffisantes,

              que cela étant, il n'est pas nécessaire, à ce stade, de trancher la question de l'implication du recourant dans les huit autres cambriolages ou tentatives de cambriolage commis par son comparse R.________ dans la région lausannoise du 23 mai au 5 juin 2012 (cf. mémoire du Ministère public du 23 août 2012);

              attendu que la décision entreprise se fonde sur les risques de fuite et de collusion (art. 221 al. 1 let. a et b CPP),

              que le premier juge renvoie aux motifs exposés à l'appui de sa précédente ordonnance,

              qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2c),

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),

              que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),

              qu'en l'espèce, L.________, qui a déposé une demande d'asile le 27 février 2012, n'a aucune attache avec la Suisse,

              qu'il est domicilié en Tunisie, pays dont il est ressortissant,

              que le fait d'être placé dans un centre de requérants d'asile (EVAM) à Zurich ne l'a pas empêché de venir dans la région lausannoise non pas "pour vacances", comme il le prétend (PV aud. du 6 juin 2012, p. 2), mais dans le seul but de commettre des infractions,

              que l'intéressé a d'ailleurs fourni des explications contradictoires et lacunaires quant aux personnes qui l'ont hébergé pendant son séjour à Lausanne (ibidem; rapport de police du 6 juin 2012, p. 7 in initio),

              qu'il a, selon ses dires, un frère domicilié en France (PV aud. du 6 juin 2012, p. 2),

              qu'ainsi, le recourant sera d'autant plus tenté de se soustraire à la justice et trouver refuge en France,

              qu'en outre, au vu de la peine à laquelle il est susceptible d'être condamné, il est à craindre qu'en cas de libération de la détention provisoire, il se soustraie à la procédure pénale en cours en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité,

              qu'à cet égard, la mesure de substitution proposée par son conseil, consistant à se présenter tous les jours au poste de police le plus proche du centre EVAM où il est logé, n'est manifestement pas de nature à parer au risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP),

              qu'en conséquence, ce risque fait obstacle à la relaxation de L.________;

              attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de collusion,

              que toutefois, il est impossible d'examiner la condition du risque de collusion en l'état du dossier, faute pour la cour de céans de disposer du dossier complet du Ministère public ou d'une copie au moins des éléments topiques concernant chacun des trois comparses, notamment les procès-verbaux d'audition des 4 et 5 septembre 2012 (cf. mémoire du Ministère public du 23 août 2012);

              attendu que le risque de réitération, que le premier juge n'a nullement mentionné, fait également obstacle à la libération de L.________,

              que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1),

              que si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4),

              que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),

              qu'en l'espèce, L.________ a déjà été condamné le 17 avril 2012 pour délit manqué de vol à cinq jours-amende à 30 fr.,

              que malgré cette condamnation récente, il n'a pas renoncé à commettre plusieurs autres infractions contre le patrimoine par la suite et ce, en l'espace de quelques jours à peine,

              que le prénommé a manifesté une certaine progression dans la perpétration des infractions, étant soupçonné d'avoir cambriolé, selon le même modus operandi, pas moins de trois magasins dans la nuit du 5 au 6 juin 2012,

              que dans ces circonstances, il est à craindre qu'une fois libéré, l'intéressé ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses moyens d'existence, étant donné qu'il ne dispose d'aucune source de revenu, hormis l'argent de l'asile, et pour se procurer de la drogue (recours, p. 3),

              que sur ce point, on ne saurait suivre les explications du prévenu selon lesquelles, s'agissant du dernier cambriolage commis le 6 juin 2012, lui et ses comparses cherchaient uniquement "quelque chose à manger", puisqu'il ressort du rapport de police qu'ils ont tenté de casser le coffre-fort du magasin,

              que le recourant minimise les infractions qu'il reconnaît, affirmant que "le butin recherché et atteint était minime" et déclarant avoir agi uniquement "sous l'influence de l'alcool et de drogue" (recours, p. 3),

              que les infractions contre le patrimoine dont la réitération est redoutée en l'espèce, soit les vols avec effraction, compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au sens de 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325; cf. Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1024; CREP, 23 novembre 2011/494, 20 octobre 2011/425, 6 juillet 2011/247 et 24 avril 2012/179),

              que le risque de récidive, bien réel, justifie également le maintien du recourant en détention provisoire;

              attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

              que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

              que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),

              qu’en l’espèce, L.________ a été appréhendé le 6 juin 2012,

              que cela fait donc trois mois et demi qu'il est détenu,

              que le prénommé est mis en cause pour tentative de vol, vol, tentative de violation de domicile, violation de domicile et dommages à la propriété,

              qu'au vu des circonstances exposées plus haut, il apparaît probable que l'instruction soit étendue au chef de vol en bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP,

              que le vol commis avec de telles circonstances aggravantes est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,

              que dans ces conditions et compte tenu du possible concours d'infractions et de la récidive, le prévenu encourt une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,

              que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

              attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 38 fr., soit un total de 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Kathrin Gruber, avocate (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :