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TRIBUNAL CANTONAL |
546
PE12.011201-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 14 septembre 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.011201-ADY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d'argent, infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'appréhension de J.________ en date du 8 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 10 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 octobre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu la demande de libération de la détention provisoire de J.________ du 21 août 2012,
vu les déterminations du procureur du 24 août 2012, concluant au rejet de cette demande,
vu l'ordonnance du 3 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de J.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II),
vu le recours interjeté le 12 septembre 2012 par J.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour s'être introduit, le 6 mai 2012, dans un appartement à Lausanne, en compagnie de deux complices, et pour y avoir dérobé notamment des bijoux,
qu'il a été interpellé en flagrant délit et placé en détention provisoire jusqu'au 7 juin 2012,
qu'il est en outre reproché à J.________ d'avoir brisé les vitres de la porte d'un kiosque à Lausanne, d'y avoir pénétré, d'avoir fouillé les lieux en occasionnant beaucoup de dégâts, et d'y avoir dérobé environ cent trente cartouches de cigarettes, ainsi que tous les billets de loterie pour un montant inconnu, et ce dans la nuit du 14 au 15 juin 2012, soit seulement une semaine après sa libération de la détention provisoire,
qu'une analyse ADN a permis de déterminer que le sang retrouvé sur les bris de la vitrine du kiosque était celui du recourant,
que certes, ce dernier prétend s'être retrouvé par hasard sur les lieux du cambriolage et s'être coupé le doigt, en raison des bris de verre, en ramassant des paquets de cigarettes qui se trouvaient au sol (cf. PV aud. 7, p. 2, l. 48; PV aud. 9, p. 3, D. 7 à 9),
que toutefois, en raison des faits précités survenus le 6 mai 2012 et des antécédents de J.________, le fait que le sang de ce dernier ait été retrouvé sur les bris de la vitrine du kiosque constitue de toute évidence un indice permettant de penser que ce dernier est impliqué dans ledit cambriolage,
qu'à cet égard, il sied de préciser que le recourant a déjà été condamné, le 5 avril 2012, à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution, pour vol d'importance mineure et contravention à la LStup (cf. P. 19),
que pour des faits commis en 2011, il a en outre été condamné, le 6 septembre 2012, à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de cent septante-trois jours de détention préventive, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en seize jours de peine privative de liberté de substitution, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la LStup (cf. P. 44),
qu'enfin, l'intéressé a admis consommer de l'héroïne, de la marijuana, du haschisch, du Dormicum, du Rivotril, de la méthadone et de la cocaïne, parfois plusieurs fois par jour (PV aud. 5, 6 et 7),
qu'ainsi, au vu de ce qui précède et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, J.________ est un ressortissant géorgien, sans domicile et en séjour illégal,
qu'il n'a aucune attache en Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la fuite ou en retournant dans la clandestinité,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'espèce, des mesures d'instruction, visant notamment à identifier les complices du recourant et à localiser le père de ce dernier, qui avait déjà été coauteur par le passé, sont actuellement en cours,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté,
qu'en effet, il est fort à craindre que ce dernier fasse disparaître des preuves ou se concerte avec des tiers, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité,
qu'à ce stade, le risque de collusion s'oppose dès lors à la libération de la détention provisoire du recourant,
qu'en outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque;
attendu que le maintien du recourant en détention provisoire étant justifié tant par le risque de fuite que par le risque de collusion, on peut s'abstenir d'examiner s'il l'est également par le risque de récidive (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 8 juillet 2012,
que, compte tenu de la détention provisoire subie entre le 6 mai et le 7 juin 2012, il a à ce jour été détenu provisoirement pendant un peu plus de trois mois dans le cadre de la présente instruction,
qu'au vu des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citée);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________.
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Cédric Thaler, avocat (pour J.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :