TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

563

 

PE11.015284-HNI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 17 août 2012

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Présidence de               Mme              E P A R D, vice-présidente

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 101 al. 1, 108 al. 1 let. a, 393 ss CPP

 

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 13 août 2012 par J.________ contre la décision rendue le 2 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.015284-HNI.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Ensuite d'une plainte déposée le 9 septembre 2011 par la société Y.________ SA (actuellement en liquidation par voie de faillite) pour faux dans les titres et gestion déloyale, subsidiairement escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui "contre la ou les personnes que l'enquête (…) permettra d'identifier", le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé le 23 septembre 2011 de l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie et faux dans les titres. Dans le cadre de cette instruction, J.________ a été soupçonné d'avoir imité la signature d'[...], administrateur d'Y.________ SA, sur une convention par laquelle cette société s'engageait à restituer à la Caisse [...] un montant de 10'150 fr. correspondant à l'indemnité de chômage versée à [...], ancien directeur commercial et technique de ladite société.

 

              b) Le 15 juin 2012, le Procureur a cité J.________ comme prévenu à son audience du 17 juillet 2012.

 

              c) Par courrier du 19 juin 2012, l'avocat Simon Perroud a informé le Procureur qu'il avait été consulté par J.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de ce dernier et a sollicité l'autorisation de consulter le dossier de la cause avant l'audience du 17 juillet 2012. Le 22 juin 2012, le Procureur a répondu qu'afin de préserver la spontanéité des déclarations de J.________, le dossier serait mis à sa disposition après l'audition de ce dernier et l'administration des preuves principales. Après l'audience du 17 juillet 2012, au cours de laquelle J.________ a fait valoir son droit au silence, faute d'avoir été autorisé à consulter le dossier, Me Perroud, qui a également assisté à ladite audience, a, par courrier du même jour, réitéré sa requête d'accès au dossier.

 

              d) Par décision du 2 août 2012, le Procureur a rejeté la requête de consultation du dossier présentée par J.________ par le biais de son défenseur (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). A l'appui de sa décision, il a exposé que bien que la consultation du dossier soit ouverte aux parties à la procédure au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public (art. 101 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), il convenait de ne pas faire droit à la requête de consultation du dossier de la cause, dans la mesure où, à l'audience du 17 juillet 2012, le prévenu avait refusé de s'exprimer, ce qui, d'une part, ne permettait pas de considérer ladite audience comme une audition au sens du Code et, d'autre part, empêchait l'administration des preuves principales au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, selon le Procureur, admettre la position du recourant reviendrait à cautionner un abus de droit (art. 108 al. 1 let. a CPP) permettant à l'intéressé de ne se déterminer qu'au vu des soupçons portés sur lui, sans vouloir prendre le risque de s'expliquer spontanément.

 

B.              a) Par acte du 13 août 2012, posté le même jour, J.________ a recouru contre la décision rendue le 2 août 2012 par le Procureur, en requérant à titre préalable la Chambre des recours d'accorder l'effet suspensif au recours. Sur le fond, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit autorisé à consulter immédiatement l'intégralité du dossier et subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants.

 

              b) Par décision du 14 août 2012, la vice-présidente de la Chambre des recours a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours du 13 août 2012, considérant que les motifs invoqués ne justifiaient pas d’octroyer l’effet suspensif au recours.

 

              c) Par courrier du 22 août 2012, le Procureur a informé la Cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.

 

 

              En droit :

 

1.              a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf­prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.              a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.

 

              Bien que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP soit ouverte et qu'elle permette en théorie la consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles, la jurisprudence a confirmé qu'un droit à la consultation du dossier avant même la première audition du prévenu n'était consacré ni par le droit constitutionnel ni par le droit conventionnel (ATF 137 IV 172 c. 2.3; ATF 137 IV 280 c. 2.3).

 

              La doctrine cite, comme exemple de "preuves principales", l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 101 CPP). Dans un arrêt récent (1B_597/2011 du 7 février 2012 c. 2.1, publié in SJ 2012 I 218), le Tribunal fédéral a admis qu'une confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue une preuve principale permettant de refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Dans le même arrêt (c. 2.2), il a précisé que l'autorité compétente ne peut cependant différer indéfiniment la consultation du dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, mais doit établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant.

 

              b) En l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés entre l'ouverture de l'instruction, le 23 septembre 2011, et l'audition de J.________. Pendant ce temps, le procureur a procédé à divers actes d'instruction, dont la production du dossier de [...] en mains de la Caisse [...] et de l'original de la convention conclue le 4 avril 2011 entre cette dernière et Y.________ SA en mains de la justice de paix du district d'Aigle, ainsi que l'audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Or, dans la décision attaquée, le Procureur n'expose pas quelles autres preuves principales devraient être administrées, mais se borne à refuser à J.________ l'accès au dossier au motif que "le refus du prévenu de s'expliquer ne permet précisément pas l'administration des preuves principales". La position du Procureur est dès lors contraire à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral et de la Cour de céans (cf. CREP, 29 juillet 2011/348; 23 janvier 2012/18; 18 avril 2012/260). Les deux arrêts (TF 1B_667/2011 et TPF BB.2012.27) cités par le magistrat à l'appui de sa décision ne sont par ailleurs pas pertinents : le premier concerne un cas où aucune instruction n'avait encore été ouverte et où les preuves principales n'avaient donc pas été administrées au sens de l'art. 101 al. 1 CPP et le second se réfère à un cas où le recourant avait déjà eu accès à une partie du dossier.

 

              Selon le magistrat instructeur, "on ne saurait considérer que la brève confrontation du prévenu avec le procureur au cours de laquelle il est simplement déclaré qu'on ne s'expliquera pas soit réellement une audition au sens du Code". Il a tort. Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (ATF 137 IV 172 précité c. 2.4 et les références citées), le prévenu confronté à un refus de la police (ou du Ministère public) de lui donner accès au dossier avant sa première audition pourra soit répondre aux questions qui lui sont posées, soit faire usage du droit de se taire qui lui est reconnu par le droit constitutionnel et conventionnel ainsi que par les art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP. Un éventuel refus de répondre exprimé lors de sa première audition ne saurait lui être opposé pour exclure ensuite la consultation du dossier (ibidem). Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur dans la décision entreprise, l'art. 101 al. 1 CPP ne permet pas de refuser l'accès au dossier au prévenu qui, lors de sa première audition, a fait usage de son droit au silence. On ne voit d'ailleurs pas, à ce stade de l'enquête, en quoi la consultation du dossier par l'intéressé lui permettrait de "faire obstacle à une instruction raisonnable", comme l'a retenu le Procureur.

 

              Par conséquent, au vu des opérations d'enquête intervenues et de l'audition de J.________ en qualité de prévenu, on ne saurait priver le recourant de son droit de consulter le dossier au motif que d'autres preuves doivent encore être administrées, sous peine de vider celui-ci de toute substance.

 

3.              a) Il subsiste toutefois la possibilité de restreindre l'accès complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue (a) lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets.

 

              b) En l'occurrence, selon le Procureur, on se trouve "dans le cas de figure prévu par l'art. 108 al. 1 let. a CPP", dès lors que la consultation du dossier permettrait au recourant, qui, lors de sa première audition, a fait usage de son droit au silence, de se déterminer uniquement "au vu des soupçons portés sur lui, sans vouloir prendre le risque de s'expliquer spontanément". Comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de l'expliquer (cf. CREP, 23 janvier 2012/18 et 18 avril 2012/260, précités), cet argument ne saurait, en tant que tel, constituer un motif pertinent au regard de l'art. 108 al. 1 let. a CPP, puisque, comme on l'a vu ci-avant, le fait que le prévenu fasse usage, lors de sa première audition, de son droit de refuser de déposer et de collaborer ne saurait lui être opposé pour lui refuser ensuite l'accès au dossier. Par ailleurs, une simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du bon déroulement de l’enquête ne suffit pas pour que les autorités puissent restreindre le droit d’être entendu (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1143; Vest/Horber, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). En outre, il n'existe en l'occurrence aucun indice sérieux qui laisserait penser que le recourant s'apprête à faire disparaître des moyens de preuve ou à instrumentaliser des témoins (Bendani, op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP; cf. Vest/Horber, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). Par conséquent, l'art. 108 al. 1 let. a CPP ne pouvant trouver application dans le cas d'espèce, une restriction d'accès au dossier complet de la cause ne saurait être fondée sur cette disposition.

 

              c) De même, l’art. 108 al. 1 let. b CPP – qui n'a d'ailleurs pas été retenu par le Procureur – ne s'applique pas non plus, puisqu'une restriction du droit d'être entendu sur la base de cette disposition peut être prononcée pour assurer la sécurité physique ou psychique d’une personne (Bendani, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 108 CPP), ou pour protéger des intérêts publics ou privés exigeant le maintien du secret (Bendani, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 108 CPP ; Vest/Horber, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

 

              d) Enfin, comme le relève à juste titre le recourant, on constatera que l'accès au dossier lui a été refusé pour une durée indéterminée, ce qui contrevient à l’art. 108 al. 3 CPP qui prévoit que les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (cf. sur ce point Bendani, op. cit., nn. 14 à 16 ad art. 108 CPP ; Vest/Horber, op. cit., n. 8 ad art. 108 CPP).

 

4.              a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que J.________ est autorisé à consulter le dossier.

 

              b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              c) Enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              La décision est réformée en ce sens que J.________ est autorisé à consulter le dossier.

              III.              Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La vice-présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Simon Perroud, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :