TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

551

 

PE12.011472-MYO/DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 20 septembre 2012

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Présidence de               M.                            Krieger, président

Juges              :              MM.                            Meylan et Creux

Greffier              :              M.                            Heumann

 

 

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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 222, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Vu l'enquête n° PE12.011472-MYO/DBT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre A.S.________ pour vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, menaces, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

              vu l'ordonnance du 25 juin 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 septembre 2012,

              vu la demande de prolongation de la détention provisoire présentée le 29 août 2012 par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

              vu l'ordonnance du 4 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 décembre 2012,

              vu le recours interjeté le 14 septembre 2012 par A.S.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que A.S.________ conteste l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, et subsidiairement, à titre de mesures de substitution, à la saisie de ses documents d'identité, à l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, à l'interdiction de se rendre au domicile ou d'entretenir des relations avec les victimes et plaignants à la procédure,

              que le recourant allègue que les risques de fuite et de réitération ne sont pas réalisés, mais que si ceux-ci devaient être retenus, alors les mesures de substitution proposées seraient à même de les pallier,

              qu'en outre, il conteste sa détention sous l'angle du principe de la proportionnalité;

              attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),

              que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);

              attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP),

              qu'en l'espèce, dans son ordonnance du 4 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé intégralement à son ordonnance du 25 juin 2012 s'agissant des indices de culpabilité,

              que selon le Tribunal fédéral, ce procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2c),

              qu'au demeurant, le recourant – à raison – ne conteste pas les soupçons de culpabilité à son encontre,

              qu'ainsi, la cour de céans est dispensée d'examiner cet élément;

              attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) et un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),

              qu'il y a lieu d'analyser séparément les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte en débutant par l'examen du risque de fuite,

              que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.1; ATF 117 Ia 69 c. 4),

              que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1; ATF 125 I 60 c. 3a),

              qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant tunisien, a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 7 août 2012 (dossier principal, P. 22/2),

              qu'il séjourne donc illégalement en Suisse,

              qu'il n'a aucune attache avec la Suisse,

              que le fait d'avoir été attribué à [...], dans le canton de Lucerne, ne l'a pas empêché de venir dans la région lausannoise pour commettre des infractions,

              que compte tenu de la peine à laquelle il est susceptible d'être condamné, il est à craindre qu'en cas de libération de la détention provisoire, il se soustraie à la procédure pénale en cours en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité,

              qu'ainsi, un risque de fuite concret doit être retenu à l'encontre du recourant;

              attendu que l'ordonnance entreprise se fonde également sur le risque de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, en d'autres termes sur le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),

              qu'une détention provisoire fondée sur le risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211),

              que par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP),

              que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),

              qu'en l'espèce, bien que le recourant n'ait pas encore été condamné en Suisse, on constate que cinq procédures ont été ouvertes à son encontre en l'espace de deux mois,

              que les infractions reprochées au recourant sont non seulement graves puisque celui-ci est soupçonné de vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, menaces, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, mais également nombreuses,

              que le bien juridique protégé par la majorité de ces infractions est le patrimoine d'autrui,

              que le recourant aurait notamment, à Lausanne, en compagnie de son frère B.S.________, agressé deux ressortissants du Sri Lanka pour leur dérober leurs effets personnels,

              qu'il ne dispose d'aucune source de revenu hormis la somme de 160 à 180 fr. qu'il déclare recevoir, toutes les deux semaines, du centre de requérants (dossier principal, PV aud. 2 ad D. 13),

              qu'il indique consommer des stupéfiants, en particulier de la marijuana et de la cocaïne (dossier principal, PV aud. 2 ad D. 21),

              que dans ces circonstances, il est à craindre qu'une fois libéré, l'intéressé ne commette de nouvelles infractions contre le patrimoine pour améliorer ses moyens d'existence,

              que le risque de récidive, bien réel, justifie le maintien du recourant en détention provisoire;

              attendu qu'il y a lieu d'examiner si des mesures de substitution (art. 237 al. 1 CPP) peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire,

              qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention,

              que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),

              que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque ou des risques (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP),

              qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que les risques de fuite et de réitération pourraient être écartés par la mise en œuvre des mesures de substitution proposées, à savoir la saisie de ses documents d'identité, l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, une interdiction de périmètre et une interdiction d'entretenir des relations avec les victimes et plaignants à la procédure,

              que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas propres à parer aux risques évoqués ci-dessus,

              qu'en effet, le recourant est non seulement soupçonné d'infractions commises dans le canton de Vaud mais également sur territoire suisse alémanique,

              qu'il n'est ainsi pas inconcevable que le recourant parvienne à commettre de nouveaux méfaits ailleurs que sur le territoire vaudois,

              que les mesures de substitution consistant en la saisie de ses documents d'identité ainsi que l'obligation de se rendre régulièrement à un service administratif ne permettent ainsi pas de parer au risque de fuite,

              qu'en outre, l'interdiction de périmètre pourrait certes produire les effets escomptés à l'encontre des victimes et plaignants à la procédure,

              que toutefois, rien n'indique au dossier que le recourant cherchait à atteindre spécialement ces personnes,

              que tout porte à croire que l'identité de ces personnes lui était plutôt indifférente,

              qu'ainsi, la mesure de substitution visant à l'interdiction de périmètre et à l'interdiction d'entretenir des relations avec les victimes et plaignants à la procédure ne garantirait en rien que le recourant ne récidive en s'en prenant à d'autres personnes,

              que dès lors, aucune des mesures de substitution proposées n'est à même de pallier les risques que présente le recourant;

              attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),

              que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

              que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la perspective de l’octroi du sursis ou d’une libération conditionnelle n’a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 c. 6; TF 1B_361/2012 du 28 juin 2012 c. 4.2),

              que selon la doctrine, les délinquants ne peuvent pas s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de première condamnation (cf. Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 26 ad art. 42 CP),

              qu'en l'espèce, le recourant est placé en détention provisoire depuis le 23 juin 2012, soit trois mois, presque jour pour jour,

              qu'accusé de vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, menaces, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le recourant encourt – si les faits sont avérés – une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à ce jour,

              qu'à lui seul, en effet, le brigandage est passible d'une peine de 180 jours-amende au moins,

              qu'en outre, l’octroi d’un éventuel sursis n’a pas à être pris en considération à ce stade de l'examen,

              que par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;

              attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

              que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme l'ordonnance attaquée.

              III.              Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.S.________.

              IV.              Dit que les frais du présent d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.S.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.


              V.              Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.S.________ se soit améliorée.

              VI.              Déclare le présent arrêt exécutoire.             

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Coralie Devaud, avocate (pour A.S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :