TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

596

 

PE12.011715-PGT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 10 août 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              Mmes              Epard et Byrde

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Vu la plainte déposée le 25 juin 2012 par Q.________ contre E.________ pour tentative d'escroquerie,

              vu l'ordonnance du 4 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.011715-PGT),

              vu le recours interjeté le 30 juillet 2012 par Q.________ contre cette décision,

              vu les déterminations du procureur du 8 août 2012,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que le 25 juin 2012, Q.________ a déposé plainte contre E.________,

              qu'en substance, elle a expliqué vivre en Suisse, mais avoir une résidence secondaire au Maroc, achetée en 2004 pour un montant d'environ 40'000 fr.,

              qu'elle aurait mis cette habitation à disposition d'un lointain cousin de son ex-mari, soit E.________, qui y serait demeuré, sans discontinuer, en tous les cas jusqu'au jour du dépôt de la plainte,

              qu'en 2012, constatant que le prénommé bénéficiait gratuitement de ladite maison, Q.________ lui aurait proposé de faire un contrat de bail, que tous deux auraient signé le 15 février 2010,

              qu'ensuite, sans l'accord de cette dernière, E.________ aurait effectué quelques travaux dans l'habitation,

              qu'en 2011, Q.________ aurait souhaité récupérer son logement pour y installer sa mère,

              qu'E.________ aurait cependant refusé de quitter l'endroit et aurait saisi un juge marocain,

              que dans le cadre de cette procédure, actuellement pendante au Maroc, il aurait menti aux autorités judiciaires en affirmant n'avoir jamais signé de contrat de bail, la signature apposée sur ledit document étant fausse,

              qu'il aurait en outre soutenu avoir effectué dans ce logement des travaux pour un montant de 50'000 Euros, alors qu'il n'aurait investi que 3'000 fr. au plus,

              que toujours dans le cadre du procès civil qui se tient au Maroc, il aurait donc réclamé de la part de Q.________ qu'elle l'indemnise à hauteur de 50'000 Euros,

              que par son comportement, E.________ se serait donc rendu coupable de tentative d'escroquerie au procès,

              que le 4 juillet 2012, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière,

              qu'il a en effet considéré que les faits dénoncés n'avaient aucun rattachement avec la Suisse, dès lors que l'éventuelle tentative d'escroquerie avait été commise au Maroc et que c'était dans ce pays, dont elle était originaire et où se trouvait son bien-fond, que la plaignante pourrait se voir appauvrie,

              que Q.________ conteste cette décision;

              attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

              attendu que, selon le principe de territorialité prévu à l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse,

              que selon le principe de l'ubiquité (Ubiquitätstheorie) prévu à l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le résultat s'est produit, que l'infraction soit consommée ou tentée (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Bâle 2008, n. 201, p. 70);

              attendu que se rend coupable d'escroquerie au procès celui qui, par tromperie, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.7. ad art. 146 CP et l'arrêt cité),

              que cette infraction ne vise pas seulement à protéger la bonne administration de la justice, mais aussi les intérêts des particuliers,

              qu'elle est comprise dans la définition générale de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP (ibid.),

              que l'escroquerie est un délit matériel à double résultat, à savoir l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part (Favre et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 8 CP et la réf. cit.),

              que le lieu où l'enrichissement s'est produit ou devait se produire est donc un lieu de commission au sens de l'art. 8 CP, au même titre que le lieu où la victime a été appauvrie (ibid.);

              attendu que le Tribunal fédéral estime qu'afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (TF 6B_178/2011 du 20 juin 2011 c. 3.1.1),

              qu'il a ainsi jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, suite à un abus de confiance, crédité des actifs convenus (arrêt précité, c. 3.1.1 et les arrêts cités);

              attendu, en l'espèce, que tant Q.________ qu'E.________ sont suisses et ont leur domicile en Suisse,

              que le jugement marocain à intervenir devra donc certainement être exécuté en Suisse,

              que c'est donc là qu'E.________ sera éventuellement enrichi et Q.________ appauvrie,

              que compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, ces éléments permettent de fonder la compétence des autorités suisses,

              qu'au surplus, à ce stade de la procédure, la commission d'une infraction ne peut pas d'emblée être exclue,

              qu'en effet, tels que décrits par la recourante, les faits pourraient être constitutifs de tentative d'escroquerie au procès,

              que par conséquent, il existe des soupçons suffisants pour laisser présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP),

              que le Ministère public ne peut donc pas renoncer à l'ouverture d'une instruction;

              attendu, en définitive, que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction (art. 309 CPP),

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP),

              que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Admet le recours.

              II.              Annule l'ordonnance attaquée.

              III.              Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction.

              IV.              Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Franck Ammann, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :