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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE11.017109-SFE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 3 janvier 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffière : Mme de Watteville
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Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.017109-SFE instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour voies de fait et abus d'autorité, d'office et sur plainte de U.________,
vu la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit à U.________,
vu le recours interjeté le 22 décembre 2011 par U.________ contre cette décision,
vu le courrier du 28 décembre 2011 de la Chambre des recours pénale demandant à U.________ de signer son recours et de le lui retourner dans les plus bref délais,
vu la réception le 3 janvier 2011 du recours signé,
vu les déterminations du Ministère public se référant à la décision entreprise,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 5 octobre 2011, U.________ a porté plainte contre les agents chargés de son transfert du CHUV à la prison de la Croisée où il est détenu (P. 4),
que dans la nuit du 29 septembre 2011, il aurait été frappé par l'un d'eux, soit B.________,
qu'il aurait subi un hématome sur la pommette droite, des dermabrasions très superficielles à la face dorsale du poignet gauche et au flanc droit postérieur (P. 10);
attendu que le 25 octobre 2011, par l'intermédiaire de son avocat, U.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et a sollicité la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Claire Charton (P. 8),
qu'à l'appui de sa requête, il a fait valoir qu'en raison de sa situation, à savoir détenu, au bénéfice d'un permis N et arabophone, il n'a manifestement pas les moyens de faire valoir ses prétentions civiles,
que par décision du 20 décembre 2011, le Ministère public a rejeté la requête,
qu'il considère que la cause ne présente pas de difficultés particulières,
que U.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c),
que, selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP, p. 585),
qu'en l'espèce, le recourant remplit la condition de l'indigence, dès lors qu'il est détenu, sans activité professionnelle et au bénéfice d'un permis N,
qu'en outre, U.________ ayant subi un hématome sur la pommette droite, l'action civile ne semble pas vouée à l'échec,
que l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à U.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),
que s’agissant du concours d’un avocat, il faut qu’il soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique,
que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588),
que selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., l’octroi d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est considérée comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (ATF 123 I 145 c. 3b),
qu'en l'espèce, l'enquête devra déterminer dans quelles circonstances U.________ a subi les lésions dont il se dit victime,
que le rapport de police explique que "pour éviter les multiples attaques perpétrées par M. U.________ lors de cette intervention, le cpl B.________ a été contraint de repousser violemment l'intéressé, ce qui a provoqué une ecchymose à la pommette droite de ce dernier" (P. 11),
qu'ainsi la réparation civile sera conditionnée non seulement à l'existence d'une lésion, mais aussi à son caractère illicite,
que l'existence de la lésion, qui pourrait être plus importante que des voies de fait, n'est pas contestée,
que les versions des parties se contredisent toutefois quant au caractère illicite des atteintes,
qu'il appartiendra donc au procureur de déterminer si B.________ était en état de légitime défense, ce qui suppose le maniement de concepts juridiques que le recourant, arabophone, ne paraît pas pouvoir maîtriser,
qu'ainsi, l'assistance d'un avocat paraît nécessaire tant pour l'établissement des faits que sur le plan du droit,
qu'au surplus, contrairement à ce que retient le procureur, le fait que l'abus d'autorité se poursuive d'office n'a pas d'incidence,
qu'au vu de ce qui précède, U.________ n'est pas en mesure de défendre seul ses intérêts,
qu’il est indispensable que le recourant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le sens ci-dessus,
que l’ordonnance entreprise est dès lors réformée en ce sens que la requête d’octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Claire Charton, d’ores et déjà consultée, est admise;
attendu, en définitive, que le recours est admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête d’octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Claire Charton est admise.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. U.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme Claire Charton, avocate,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière