TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

612

 

PE11.014579-CMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 30 août 2012

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              M.              Abrecht et Mme Byrde

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 219 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.014579-CMS dirigée contre G.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.                                      a)               Par courrier du 25 août 2011 (P. 4), P.________ a déposé plainte contre G.________, la maîtresse d'école de son fils V.________, pour harcèlement moral à l'égard de ce dernier.

b)           Le 18 octobre 2011, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre G.________ pour avoir exercé une pression morale sur l'enfant V.________ (PV des opérations).

 

c)            P.________ a été entendue par la police le 12 octobre 2011 (PV aud. 1) puis par la Procureure le 5 juin 2012 (PV aud. 4). Lors de ces deux auditions, la plaignante a reproché à G.________ d'avoir, durant l'année scolaire 2010/2011, exercé sur son fils des pressions morales quotidiennes, en adoptant à son égard un comportement discriminant, insultant, rabaissant, menaçant et moqueur, notamment parce que l'enfant avait manqué, sans sa faute, cinq semaines d'école. En particulier, P.________ reprochait à l'enseignante les faits suivants:

-              de s'être moquée de V.________ alors que la classe se trouvait à la piscine, en lui demandant s'il avait attrapé la même maladie que sa maman (la grippe A), alors que l'enfant souffrait d'eczéma;

-               de lui avoir dit, lors du cours de piscine également, qu'il avait un slip "plein de caca" et qu'il était "un cochon";

-               d'avoir fait pression sur son fils en lui disant qu'au vu des cinq semaines d'école qu'il avait manquées, il avait toutes les chances de redoubler sa quatrième année, qu'il serait le seul à redoubler, qu'il le méritait "parce qu'il était nul" et qu'il changerait de collège car elle ne voulait "plus le voir ici";

-              de s'être moquée de lui "tout le temps", notamment en lui déclarant que ce n'était pas parce qu'il avait les yeux bleus qu'il fallait qu'il se prenne pour un Suisse.

 

              Pour la mère, ces remarques répétées et la pression incessante que mettait l'enseignante sur son fils auraient provoqué un état de stress avancé chez celui-ci. C'est d'ailleurs en raison de cet état de stress que, selon sa mère, V.________ aurait fait un malaise le 26 mai 2011 – qui a nécessité une consultation au Service de cardiologie pédiatrique CHUV – puis qu'il aurait redoublé son année scolaire.

 

d)           En cours d'enquête, G.________ a également été entendue à deux reprises, à savoir le 2 novembre 2011 par la police (PV aud. 2) et le 5 juin 2012 par la Procureure (PV aud. 5).

 

              Il ressort en substance de ses déclarations qu'elle a eu du mal à nouer des relations avec l'élève V.________ – lequel aurait d'ailleurs également rencontré des difficultés d'adaptation avec ses camarades de classe – mais qu'elle ne l'a en aucun cas discriminé, ni ne l'a rabaissé devant les autres élèves. Elle a expliqué qu'il avait manqué un mois et demi d'école à la rentrée de janvier 2011, sans qu'elle n'ait été avertie des motifs de son absence.

 

              Concernant le redoublement de l'enfant, elle a indiqué que l'éventualité d'une répétition de l'année scolaire avait été abordée avec la mère de l'enfant au mois de février 2011 lors d'un premier entretien qui avait eu lieu en présence de la doyenne de l'établissement scolaire, Mme [...]. Lors d'un second entretien, qui a eu lieu le 16 mai 2011, elle a annoncé le redoublement de V.________ à sa mère. Pour G.________, le redoublement de cet élève se justifiait en particulier par le manque de maturité de l'enfant, ses difficultés à s'intégrer, ainsi que ses résultats scolaires insuffisants en particulier en français, étant précisé qu'il s'en sortait mieux en mathématiques. Elle a admis avoir parlé de l'éventualité d'un redoublement avec l'enfant directement, mais elle a contesté l'avoir menacé de le faire redoubler. Elle a également expliqué qu'au vu des difficultés rencontrées par V.________, elle avait pris l'initiative de l'inscrire à des appuis de français dès le mois d'octobre 2010 (P. 18); elle n'en aurait toutefois informé les parents qu'au mois de février 2011, puisque ces appuis avaient lieu pendant les heures d'école. Enfin G.________ a indiqué que les redoublements étaient décidés par une Commission de maintien composée de cinq personnes, dont elle ne faisait pas partie.

 

e)           Durant la procédure préliminaire, la Police a entendu Mme [...], doyenne de l'établissement dans lequel travaille G.________ (PV aud. 3). Il ressort notamment de cette audition que l'enseignante donne satisfaction dans ses fonctions et qu'elle est parfaitement adéquate avec les enfants. Concernant V.________, la doyenne a expliqué qu'elle ne l'avait jamais eu pour élève, mais qu'elle en avait entendu parler par les autres enseignants; elle avait notamment entendu que cet élève avait juste atteint les minima requis en 2e année scolaire (cf P. 16) et que son enseignant de 3e année s'était posé plusieurs questions à son sujet, notamment parce qu'il était régulièrement impliqué dans de petites bagarres. Au sujet du redoublement, elle a indiqué que le maintien de cet élève en 4e année avait été demandé à la Commission car V.________ avait un vrai blocage en français et qu'il n'arrivait pas à adapter ses stratégies d'apprentissage.

 

f)             Enfin, le dossier comporte un certain nombre de pièces produites par les parties; on relèvera notamment:

-               un certificat médical du CHUV (P. 11/2), dont les conclusions sont les suivantes: "le bilan cardiologique effectué chez V.________ ne permet pas d'identifier une cause cardiologique aux douleurs thoraciques présentées par ce patient. Tant l'ECG de base que l'échocardiogramme sont normaux pour l'âge. Pendant le port du R-test, V.________ a eu un épisode de douleurs thoraciques mais qui ne correspondait pas à une anomalie du rythme cardiaque. Ainsi, il nous semble que les douleurs thoraciques que présente V.________ ne sont pas d'origine cardiaque. Une étiologie pariétale ne peut cependant pas formellement être exclue. Par ailleurs, en discutant avec le patient et sa mère, il semble que V.________ est passablement inquiet ces derniers temps et ce en relation avec ses performances à l'école. Une composante anxiogène, dans ce contexte, ne peut dès lors pas être formellement exclue";

-               le bilan de cycle (P. 14) et le relevé des résultats (P. 15) de V.________ pour l'année scolaire 2010-2011;

-               le relevé des résultats du prénommé pour l'année scolaire 2009-2010 (P. 17);

-              un onglet de pièces contenant diverses épreuves et évaluation de V.________ (P. 20);

-              le rapport de la Commission de maintien du mois de juin 2011 (P. 20/3);

-               le relevé des résultats pour l'année scolaire en cours, 2011-2012 (P. 22);

-              la demande de maintien en cycle primaire adressé par G.________ à la Commission de maintien (P. 25/13);

-              le courrier de l'Etablissement primaire [...] du 16 juin 2011 informant les parents du fait que la conférence plénière des maîtres avait confirmé la décision de maintien de V.________ dans le cycle primaire "car il n'avait pas atteint tous les objectifs fondamentaux"
(P. 25/14);

-              un témoignage écrit de neuf des collègues de G.________ daté du 15 juin 2012, attestant que les accusations dont celle-ci fait l'objet sont en totale contradiction avec sa personnalité, l'intéressée étant au surplus appréciée par les enfants et leurs parents; en outre, ses collègues disent avoir été témoins de sa grande capacité d'écoute et de sa disponibilité (P. 28).

 

B.                                      Par ordonnance du 2 août 2012, approuvée par le Procureur général le lendemain et notifiée aux parties le 8 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

 

              A l'appui de cette décision, la Procureure a en particulier retenu que l'instruction de la cause avait révélé les difficultés d'une mère à accepter le redoublement de son fils, mais que l'enquête n'avait pas mis à jour la présence d'indices de la commission par la prévenue d'un acte tombant sous le coup de la loi pénale.

 

C.                                     Par acte du 17 août 2012 (P. 31), remis à la Poste le lendemain, P.________ a fait recours contre l'ordonnance précitée. Elle a conclu à la "réouverture de la procédure pénale dirigée contre G.________" et à ce que le Ministère public procède à l'audition de son fils, V.________, ainsi qu'à celle de ses anciens camarades de classe "qui ont assisté à l'attitude hostile de G.________" à l'égard de son fils.

 

 

              En droit : 

 

1.                             a)               Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              b)               Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.

 

2.                             a)               Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

 

              Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86, c. 4.4.1).

              Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées).

 

3.                             a)              L'art. 219 CP prévoit que celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

 

b) Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.1; ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1 p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Selon la jurisprudence, le maître d'école est considéré comme un garant (TF 6S.339/2003 c. 2.2; ATF 125 IV 64 c. 1a).

 

              En l'espèce, V.________ est mineur et G.________, en sa qualité d'enseignante, avait donc bien un devoir d'éducation sur cet enfant au sens de l'art. 219 CP.

 

c) Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6S.339/2003 c. 2.3 et la doctrine citée). A cet égard, il y a lieu de relever que les exemples jurisprudentiels (cf. Dupuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 219 CP, p. 1248) montrent que les actes doivent revêtir une gravité minimale (ex: abus sexuels; secte dans laquelle est envoyé un enfant de six ans; abandon durable de l'enfant dans une chambre; retrait de l'école et initiation à un comportement délictueux etc.).

 

d) En l'espèce, la plaignante reproche à G.________ d'avoir exercé une pression psychologique sur son fils. Toutefois, ces reproches reposent exclusivement sur les dires de l'enfant – relayés par sa mère – et sont catégoriquement niés par la prévenue. G.________ bénéficie du reste des informations positives qui ressortent de l'audition de la doyenne de l'école ainsi que du témoignage écrit de neuf de ses collègues, selon lesquels les accusations portées contre l'enseignante sont diffamatoires; ceux-ci formulent au surplus de nombreux compliments sur les compétences professionnelles et relationnelles de G.________, étant précisé que l'une de ces collègues a un enfant dans la même classe que V.________ (P. 28).

 

              De surcroît, contrairement à ce que soutient la plaignante, le fait que la prévenue ait admis avoir consommé par le passé des produits stupéfiants ou qu'elle ait commis de petites erreurs dans ses évaluations – qu'elle a ensuite corrigées avec du "Tipp-Ex" – ne sont pas des éléments de nature à convaincre que celle-ci se soit rendue coupable d'une violation de son devoir d'éducation envers son élève.

 

              Enfin, le certificat médical produit (P. 11/2) ne permet pas d'affirmer que l'origine de l'angoisse de l'enfant réside véritablement dans une maltraitance subie de la part de sa maîtresse et non pas seulement dans la peur de l'échec scolaire.

 

              Dans ces conditions, en cas de renvoi en jugement, une condamnation de la prévenue apparaît exclue, aucun élément n'étant susceptible d'établir d'une part que celle-ci aurait manqué à son devoir d'éducation, ni, d'autre part, que ce manquement aurait mis en danger le développement psychique de l'enfant.

 

e) La recourante fait encore grief au Ministère public de ne pas avoir procédé à l'audition de son fils – aujourd'hui âgé de onze ans et demi – ainsi que de ses anciens camarades de classe. A cet égard, il y a lieu de relever tout d'abord que cette requête n'a pas été formulée avant le terme du délai de prochaine clôture. Au demeurant, selon l'art. 154 al. 2 CPP, l'audition d'un mineur doit avoir lieu "dès que possible" et cela en vue de protéger la valeur de la parole de celui-ci (Berset/Hemmer, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 154 CPP, p. 715).

 

              En l'espèce, les faits se sont déroulés il y a plus de dix-huit mois, si bien que les risques d'oubli et de transformation, ainsi que l'influence possible des discours des proches entendus par V.________ depuis lors, sont tels que son audition serait sans valeur. Il en va de même de l'audition de ses camarades de classe. En admettant même que l'on puisse leur accorder une certaine valeur, ces éléments de preuve ne seraient pas de nature à contrebalancer les éléments positifs recueillis sur l'enseignante, ni à conclure que le développement psychique de l'enfant a pu être mis en danger au sens de l'art. 219 CP.

 

4.                             En définitive, aucun élément ne permet d'établir que G.________ se soit rendue coupable d'une quelconque infraction pénale et aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît susceptible d'établir l'existence d'un comportement pénalement répréhensible. L'ordonnance, motivée de manière nuancée et détaillée, échappe donc à la critique et le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 2 août 2012 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de P.________.             

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme P.________,

-              Mme G.________,

-              Ministère public central,

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF.

 

 

              La greffière :