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TRIBUNAL CANTONAL |
637
PE12.009508-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 15 octobre 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : Mmes Epard et Byrde
Greffier : M. Addor
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 3 mai 2012 par A.K.________ contre B.K.________ pour atteinte à l'honneur, induction de la justice en erreur et violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (dossier PE12.009508-MMR),
vu le recours interjeté le 21 août 2012 par A.K.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.K.________ reproche à son épouse B.K.________, dont il est séparé depuis cinq ans, d'avoir manqué à diverses reprises à ses devoirs en relation avec l'éducation de leur fils,
qu'il lui fait également grief d'avoir porté atteinte à son honneur en faisant part le 6 avril 2012 à un intervenant du Centre Malley Prairie de son inquiétude pour la sécurité de leur fils, né en 2006,
que le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a été informé, dans le cadre de son service de piquet, des craintes exprimées à ce sujet par B.K.________,
que le rapport établi par sa cheffe le 10 avril 2012 à l'attention du Tribunal d'arrondissement de La Côte comporte le passage suivant : "Mme [...] se déclarait très inquiète quant à la sécurité de son fils, estimant que son mari n'avait plus rien à perdre et craignait qu'il ne réserve le même sort à [...] « qu'aux jumelles de St Sulpice » lors des vacances prévues avec M. [...] du 8 au 15 avril 2012" (P. 4/2),
que contactée par le SPJ, B.K.________ a confirmé qu'elle redoutait que A.K.________ ne puisse se suicider avec [...] (ibid.),
que le 25 juillet 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, approuvée le 30 juillet 2012 par le Procureur général, pour le motif que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation n'était pas réalisée,
que, par acte du 21 août 2012, A.K.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pour diffamation et calomnie;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le recourant ne conteste pas l'ordonnance de non-entrée en matière en ce qui concerne l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, mais se plaint que la procureure ne s'est pas prononcée sur les infractions d'atteinte à l'honneur mentionnées dans sa plainte;
attendu que, comme tout prononcé autre que les décisions et ordonnances simples d’instruction (cf. art. 80 al. 3 CPP), une décision de non-entrée en matière doit être motivée (art. 80 al. 2 CPP),
que la jurisprudence déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) l’exigence d’une motivation suffisante pour que le destinataire de la décision puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle (ATF 134 I 83 c. 4.1; ATF 133 III 439 c. 3.3; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 c. 1.1.1; TF 6B_153/2009 du 3 avril 2009 c. 2),
que l'absence de motivation sur les infractions d'atteinte à l'honneur dénoncées par le plaignant suffirait à entraîner l'annulation de l'ordonnance entreprise (CREP 27 juin 2012/571, relatif à une ordonnance de reprise de la procédure préliminaire; CREP 2 mai 2012/214, concernant une ordonnance de séquestre), sans statuer sur son bien-fondé,
qu'il convient cependant, en l'espèce, d'examiner si c'est à bon droit que le Ministère public a considéré implicitement que lesdites infractions ne justifiaient pas l'ouverture d'une instruction;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),
qu'il suffit que l’un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411);
attendu que selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elles le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
que l'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. I/A/1a),
qu'en l'espèce, la cheffe du SPJ a rapporté, à l'intention du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les propos tenus le 6 avril 2012 – et confirmés par la suite – à un intervenant du Foyer Malley Prairie par B.K.________, qui se disait très inquiète pour la sécurité de son fils, estimant que son mari n'avait plus rien à perdre et craignant qu'il ne réserve à [...], lors de prochaines vacances, le même sort qu'aux jumelles de St-Sulpice,
que l'on peut se demander si l'expression d'une crainte est assimilable à une allégation de fait, au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 173 CP, p. 1018),
que cela n'est pas exclu,
qu'au surplus, les assertions incriminées donnent à penser que le recourant présente un danger pour la sécurité de son fils et que, prêt à sacrifier une vie humaine pour assouvir une vengeance, il est un meurtrier un puissance,
que de tels propos pourraient ainsi constituer un jugement de valeur offensant et, partant, tomber sous le coup de l'injure (art. 177 CP; Dupuis et al., op. cit., nn. 10-11 ad art. 177 CP, et les références citées),
que, lourds de conséquences pour le recourant, vu le litige qui divise les parties, ces propos ne devaient pas être tenus à la légère,
qu'au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une atteinte à l'honneur pénalement répréhensible ne peuvent pas être exclus à ce stade,
qu'il appartiendra dès lors au Ministère public d'ouvrir une instruction sur ce point (art. 309 CPP),
qu'il y aura notamment lieu d'établir si B.K.________ avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'elle disait et si elle a effectivement tenu pour vraies ses allégations, étant précisé que l'art. 173 ch. 2 et 3 CP concernant la preuve libératoire de la bonne foi est applicable par analogie en cas d'injure (Dupuis et al., op. cit., n. 22 art. 177 CP, p. 1038),
qu'enfin, il est pris acte de ce que le recourant ne soutient plus, dans la présente procédure, que B.K.________ se serait rendue coupable d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP);
attendu, en définitive, que le recours, bien fondé, est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :