TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

595

 

PE12.010149-TDE


 

 


LE JUGE

 

DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 27 juin 2012

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Juge              :              Mme              Byrde

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

             

Art. 85 al. 4, 354, 356 al. 2, 395 let. a CPP

 

             

              Vu l'ordonnance pénale du 7 décembre 2011, par laquelle la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a condamné U.________, pour contravention au CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), à une amende de 40 fr. et, à défaut d'exécution, à une peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'au paiement des frais par 50 fr., décision qui a été adressée à la prévenue par envoi recommandé le 13 décembre 2011 et qui a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé" (dossier n° 2295167),

              vu l'opposition – adressée à l'Office des poursuites du district de Lausanne – formée le 30 avril 2012 par U.________ contre cette décision,

              vu le prononcé du 15 juin 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par U.________ (I), dit que l'ordonnance pénale n° 2295167 rendue le 7 décembre 2011 est exécutoire (II) et dit que la présente décision est rendue sans frais (III),

              vu le recours interjeté le 20 juin 2012 par U.________ contre cette décision,

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que la décision d’un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,

              que l'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions,

              que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 10 mai 2012/285),

              qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

              attendu que la recourante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu dans sa boîte à lettres l'avis l'invitant à retirer un pli recommandé;

              attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP),

              que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP),

              que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP),

              que conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance pénale est notifiée par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police,

              qu'un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),

              que le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP),

              que selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique
(ATF 122 I 97 c. 3b; 114 III 51 c. 3c et 4; 105 III 43; 103 V 63 c. 2a; 101 Ia 7 c. 1;
99 Ib 356 c. 2 et 3),

              que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2; 124 V 400 c. 2a; 103 V 63 c. 2a),

              que, dans la mesure où elle consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire,

              qu'il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3 ; TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008, c. 4.2; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007, c. 2.2.1),

              que la jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte,

              que cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire,

              que si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3 ; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008, c. 3, in RSPC 2009 p. 24),

              que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique,

              que, du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte,

              qu'il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.3 ; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009, c. 4.1),

              que le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produisent était plus élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, c. 2.4 ; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009, c. 4 ; TF 5A_728/2010 du 17 janvier 2011, c. 2.2.2),

              que cette preuve peut notamment être considérée comme rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de poste en question et durant la période concernée, à plusieurs reprises des erreurs de distribution dans les cases postales des invitations à retirer un pli (TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009, c. 5.3) ou qu’une autre personne du même nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est très vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution du courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008);

              attendu, en l'espèce, que la recourante se borne à affirmer qu'elle n'a jamais reçu l'avis postal l'invitant à retirer le pli recommandé contenant la décision litigieuse,

              que cette affirmation se heurte toutefois à la présomption selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte,

              que la recourante n'allègue aucune circonstance de nature à renverser cette présomption de fait,

              qu'en outre, l'intéressée devait s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale,

              qu'elle avait en effet déjà été condamnée, pour la contravention en cause, à une amende de 120 fr., selon ordonnance pénale rendue le 12 septembre 2011 par la Commission de police,

              qu'ayant formé opposition, elle a été citée à comparaître à l'audience de l'autorité municipale du 7 décembre 2011,

              qu'elle a signé le 6 décembre 2011 le formulaire de rappel des droits et obligations du prévenu et a été entendue à l'audience du 7 décembre 2011,

              qu'à cette occasion, le dispositif de l'ordonnance pénale lui a été communiqué par oral et elle a été avisée qu'elle recevrait la décision de la Commission de police sous pli recommandé,

              qu'il lui appartenait donc de prendre les dispositions utiles pour aller retirer l'envoi litigieux dans le délai de garde postal,

              que dans ces conditions, l’ordonnance pénale du 7 décembre 2011, expédiée selon Track & Trace sous pli recommandé le 13 décembre 2011 et ayant fait l'objet d'un avis déposé le lendemain dans la boîte de la recourante, était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 21 décembre 2011,

              que mise à la poste le 30 avril 2012 seulement, l'opposition était à l'évidence tardive au regard de l'art. 354 al. 1 CPP,

              que c’est ainsi à bon droit que le tribunal de police l'a déclarée irrecevable et a constaté que l'ordonnance pénale du 7 décembre 2011 était exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP);

              attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 15 juin 2012 confirmé,

              que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

le Juge de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

 

              I.              Rejette le recours.

              II.              Confirme le prononcé du 15 juin 2012.

              III.              Dit que les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de U.________.

              IV.              Déclare le présent arrêt exécutoire.

 

Le juge :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme U.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

-              Commission de police de la Municipalité de Lausanne (réf. [...]),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :